JOUR
JOUH.
composées de deux pattes agrafées Tune à l'autre et croisées, l'une clouée par les deux bouts sur la paroi de la jouée, et l'autre fixée sur l'envers delà couverture par deux points de soudure. Ces attaches permettent à la couverture de jouer en tous sens et en même temps la maintiennent fixée.
Les coupes AB et CD présentent, comme pour l'ardoise, les détails de l'arête supérieure de la jouée et de sa rencontre avec le rampant du toit.
Jouer, v. n. — Avoir du jeu (voy. ce mot), c'est-à-dire un mouvement aisé. On dit par exemple qu'une serrure ne joue pas.
Les menuisiers, les charpentiers disent que le bois joue lorsqu'un assemblage se dérange par suite d'une contraction ou d'une dilatation.
Jouières ou Jouillères, s. f. pi. — Murs verticaux qui retiennent les berges d'une écluse (voy. ce mot) et sur lesquels sont fixés les coulisses, les vannes ou les poteaux des portes d'écluse.
Jour, s. m. — 1° On désigne ainsi les ouvertures pratiquées dans les murs d'un édifice pour laisser pénétrer la lumière à l'intérieur.
On nomme jour droit, celui d'une fenêtre à hauteur d'appui, faux jour celui qui ne donne pas directement sur l'extérieur, comme il arrive pour certains cabinets de toilette, alcôves, etc..., jour d'en haut, celui qui est communiqué par un abat-jour, un soupirail, une lucarne, etc., et jour d'aplomb celui qui vient directement par en haut.
2° Espace vide occupant dans un escalier le milieu de la cage, et dont la projection horizontale est limitée par les projections du limon.
On appelle spécialement jours dans la législation des bâtiments les baies ouvertes dans des murs non mitoyens distants de moins lœ,90 de l'héritagevoisin.
Les ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen ou non et qui, outre qu'elles servent à éclairer et à aérer l'intérieur, permettent encore de voir naturellement sur l'héritage d'uutrui sans l'aide d'aucun
exhaussement, prennent le nom de vues *f (voy. ce mot).
L'un des voisins no peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans un mur mitoyen, en quelque manière que ce soit, une baie môme à Yerre dormant (Code civil,. art. 675).
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur, des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant (voy. Dormant).
Ces fenêtres appelées jours de souffrance doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles (fig. 1616) auront uu décimètre (environ trois pouces buit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant (Code civil, art. 676).
Fig. 1616.
« On remplace souvent le fer maillé par « de simples barreaux en fer, garnis ou « non garnis d'un grillage; mais cette « substitution est considérée comme une « tolérance de la part du voisin et ne peut « valoir contre lui par la prescription *. »
Les fers maillés, les verres dormants ne sont obligatoires que pour les jours pratiqués dans des murs joignant immédiatement l'héritage voisin.
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à 26 décimètres (8 pieds) audessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer,si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (Code civil, art. 677).
1 Manuel des lois du bâtiment.
JUMELÉ.