‹ Dictionnaire des termes employés dans la constructionChapitre 200 sur 278 · CAFÉ · texte numérisé non relu

CAFÉ

CAHIER DES CHARGES

Si le cadre est profilé, on en fait le métré comme pour les moulures (voy.

Légers et Moulures) ;

Si le cadre est un bandeau plat, on compte, dans les ravalements en pierre, le ragTément de la face avec ou sans recoupement, suivant les cas, les champs de dégagement et les saillies des cadres, >n\\> plus-value d'angles ni d'amortissements ; dans les ravalements en plâtre, les cadres sont comptés comme bandeaux plats (voy. Légers).

Csementum, s. m. — Mot latin que les Romains employaient pour désigner un appareil de construction formé soit de pierres brutes ou grossièrement équarries, entassées sans mortier, mais ayant leurs interstices remplis d'éclats plus petits, comme en présentaient la construction cyclopéenne, soit de petites pierres scellées clans le mortier. Le premier de ces modes de construction était appliqué aux enceintes fortifiées ; le second, plus particulièrement, aux maisons d'habitation.

Café, s. m. — On donne ce nom à des lieux publics qui doivent leur origine à l'usage du café. Ces établissements prirent naissance à Paris , en 1672 ; un Arménien en établit un à la foire Saint-Germain (aujourd'hui marché Saint-Germain), puis un autre quai de l'Ecole ; mais le premier qui fut réellement en vogue est le Café Procope, rue des Fossés-Saint-Germain (aujourd'hui de l' Ancienne-Comédie), établi, vers le milieu du xvue siècle, vis-à-vis de la Comédie-Française. Le succès qu'obtint cet établissement en fit établir d'autres, et actuellement le nombre en est très grand.

Les cafés occupent tantôt un rez-dechaussée seulement, tantôt un rez-dechaussée avec un ou plusieurs étages. Ils comprennent une ou plusieurs salles de billard.

L'ameublement des cafés consiste en tables de marbre, sièges et banquettes.

Leur décoration est susceptible d'une grande richesse, les murs sont ornés de glaces, les plafonds sont très souvent recouverts de peintures ; l'arabesque est un des genres qui conviennent parfaitement en ces lieux.

Des règlements de police déterminent l'heure à laquelle ces établissements doivent fermer le soir, la place que les consommateurs peuvent occuper au dehors, suivant l'époque et l'endroit.

Les Romains donnaient le nom de therniopolia à des boutiques comme on en trouve un grand nombre à Pompéi, qui remplaçaient nos cafés; on y vendait des boissons chaudes. Près de la grande porte de Pompéi, on trouve un de ces établissements où la trace des vases est marquée dans le marbre du comptoir et des gradins sur lesquels on posait les mesures. A la porte de ce thermopolium sont deux bancs exposés au midi, de manière à offrir, en hiver, un lieu de repos agréable aux personnes qui fréquentaient cet endroit.

Cage, s. f. — 1° Espace compris entre des murs droits ou courbes et qui renferme un escalier (voy. ce mot) ou quelque division d'appartement.

2° Cage de clocher : assemblage de pièces de bois composant la charpente intérieure d'un clocher (voy. ce mot).

3° Cage de moulin : charpente élevée sur plan rectangulaire, revêtue de planches et formant le corps d'un moulin à vent (voy. Moulin).

Cahier des charges. — Pièce ou acte déterminant les clauses, charges et conditions d'exécution des travaux, auxquelles sont astreints les entrepreneurs et qu'ils sont tenus d'observer.

On distingue : le cahier des charges générales, déterminant les obligations générales à tous les entrepreneurs des diverses industries du bâtiment, et le cahier des charges particulières, déterminant les obligations particulières à chaque entrepreneur.

CAHIER DES CHARGES

CAHIER DES CHARGES

Cet acte est indispensable même pour des travaux de peu d'importance ; nous donnerons donc ici, comme exemple, le modèle d'un cahier des charges pour une construction entière à exécuter à forfait :

Cahier fies charges générales et particulières d'un marché à forfait pour la construction :

Sur un terrain sis à rue n°

appartenant à demeurant à

rue n°

et pour le compte de ce dernier. Ladite construction élevée d'après les plans et sous la direction de M. ar-

chitecte à , y demeurant,

rue n° , par M.

entrepreneur général, ce acceptant , demeurant à , rue

X , le 188

Art. 1er. Lés travaux à exécuter comprennent : la terrasse, la maçonnerie, le carrelage, la charpente, la serrurerie, les gros fers, la fonte, la couverture, la plomberie, la menuiserie, le pavage, (grès et bois), la marbrerie, la fumisterie, la peinture, la vitrerie, la tenture, la dorure, la sculpture, la miroiterie, les appareils d'éclairage, les concessions d'eau.

Art. 2. Ces divers travaux devront être exécutés conformément aux règles de l'art, avec toute la perfection qu'ils comportent chacun dans leur nature.

Les matériaux employés seront de première qualité dans les espèces indiquées au devis ou par les prescriptions de l'architecte, dans les dimensions et du poids qui y seraient pareillement prescrits.

Art. 3. L'architecte étant, de condition expresse, reconnu et accepté par les parties comme juge souverain prononçant sans appel, dans tout ce qui est relatif soit à la matière fournie, soit à la main-d'œuvre, à toute réquisition dudit, l'entrepreneur sera tenu de re-

présenter les lettres de voiture, factures et autres documents dont la production sera jugée nécessaire pour établir l'origine et la provenance des matériaux.

Art. 4. Si, malgré la surveillance des agents préposés, il est reconnu que des matériaux de qualité inférieure ou mal confectionnés ont été mis en œuvre; que les ouvrages n'ont pas été exécutés suivant les règles de l'art et d'après les plans, devis et instructions annexés au présent cahier des charges, l'architecte pourra refuser ces matériaux ou ces ouvrages; et si, dans les trois jours, l'entrepreneur n'obtempérait pas à la demande qui lui serait faite, par une simple lettre, de remplacer les objets que l'architecte lui aurait signalés comme non recevables, ce remplacement serait opéré aux frais de l'entrepreneur et à la diligence de l'architecte, sans qu'il soit besoin d'autre mise en demeure que la lettre d'avis de celui-ci.

La dépense occasionnée par ce remplacement sera déduite à l'entrepreneur sur les payements auxquels ces frais pourraient s'appliquer.

Art. 5. Dans le cas où des travaux peu importants mais nécessaires auraient été omis dans la description détaillée de ceux à exécuter, l'entrepreneur devra néanmoins les fournir, sans qu'il y ait lieu à lui accorder une augmentation de prix.

Toutes les reprises, réfections et reconstructions des murs contigus existant partout où s'appuiera la construction neuve, sont à la charge de l'entrepreneur, si l'architecte juge ces travaux nécessaires. Il en est de même pour toutes les réparations à faire chez les voisins, par suite soit de la construction neuve, soit des reconstructions, réfections ou reprises qui auraient été ordonnées.

Art. 6. Si, dans le cours des travaux, l'architecte veut faire quelque changement qui n'augmente pas la dépense, l'entrepreneur, prévenu en temps utile, ne pourra s'y opposer. S'il est procédé

CAHIER DES CHARGES

CAHIER DES CHARGES

à des changements augmentant la dépense, il n'en sera tenu compte à l'entrepreneur qu'autant qu'il justifiera de Tordre écrit de l'architecte.

Art. 7. L'architecte dressera un état et fixera la valeur de toutes les suppressions qui pourront être faites pendant l'exécution et il en sera tenu compte au propriétaire.

Art. 8. Seront à la charge de l'entrepreneur tous les droits d'exhaussement et de mitoyenneté incombant à la propriété, ceux de petite et de grande voirie, ainsi que toutes les amendes et indemnités résultant de l'inobservation des lois du voisinage, des règlements sur les constructions ou de contraventions quelconques, dont l'entrepreneur reste seul responsable, même si les plans de l'architecte ont pu y donner lieu.

A la réception des travaux, l'entrepreneur devra justifier par pièces du payement de toutes les charges indiquées ci-dessus. Il devra produire, en outre, les procès-verbaux de réception des administrations compétentes pour les fosses d'aisances, les trottoirs, appareils d'éclairage, etc.

Art. 9. L'entrepreneur ou l'un de ses préposés sera constamment présent sur l'atelier, pendant la journée de travail de ses ouvriers, afin d'y recevoir les ordres que l'architecte ou son inspecteur pourraient avoir à lui donner.

L'entrepreneur sera tenu de déférer aux ordres et avis de l'architecte et de ses employés pour tout ce qui se rapportera tant à l'exécution des travaux qu'à toutes les parties du service.

En outre, il ne pourra prendre, pour commis et pour chefs d'ateliers que des hommes capables de l'aider, de le remplacer au besoin dans la direction et dans le métrage des travaux.

L'architecte aura le droit d'exiger le changement ou le renvoi des agents et ouvriers de l'entrepreneur, pour insubordination, incapacité ou défaut de capacité.

L'entrepreneur sera d'ailleurs responsable des fraudes, malfaçons ou dégâts qui seraient commis par ses agents et ouvriers dans la fourniture et l'emploi des matériaux.

Art. 10. Pendant le cours des travaux, l'entrepreneur recevra de l'architecte tous les détails de construction qui seront nécessaires à l'exécution des travaux. Ces détails seront signés par ledit architecte.

Art. 11. A mesure aussi de l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra faire connaître, en temps et lieu, les ouvrages invisibles ou qui deviendraient inaccessibles et dont les quantités ne pourraient être ultérieurement constatées. Il sera pris de ces ouvrages des attachements, soit figurés, soit écrits, qui seront signés par l'inspecteur chargé de les constater pour le compte de l'architecte et visés par l'architecte ; lui-même pourra consigner ses observations sur les mêmes attachements.

Faute par ce dernier de remplir la formalité ci-dessus indiquée, les objets non visibles et inaccessibles seront arbitrés par l'architecte et le vérificateur, à moins que l'entrepreneur ne consente h supporter tous les frais occasionnés par les moyens nécessaires pour opérer la vérification desdits objets.

Art. 12. Les payements seront faits par acomptes partiels, échelonnés suivant le degré d'avancement des travaux et ne seront délivrés que huit jours après la constatation par l'architecte de l'état des travaux.

Art. 13. Avant de recevoir le premier payement, lorsque les travaux seront arrivés au degré d'avancement voulu par le marché, l'entrepreneur devra justifier des conventions écrites signées et acceptées par tous les entrepreneurs qui doivent concourir avec lui à l'entier achèvement des travaux.

Il sera dressé, de suite, un état indiquant, par nature d'ouvrage, la répartition des sommes dues à chaque entrepreneur, au prorata du marché général

CAHIER DES CHARGES

CAHIER DES CHARGES

et des traités particuliers. Cet état, signé de l'entrepreneur et des sous-traitants, formera la loi des parties pour la délivrance des acomptes et le solde des travaux (voy. Etat de Heur .

Art. 14. Le prix accordé pour l'exécution et le parfait achèvement de la construction, conformément aux plans et détails fournis par l'architecte, et aux conditions générales et particulières du présent marché, toutes de rigueur, mais dont aucune n'est réputée comminatoire, est fixé à forfait à la somme de

que l'entrepreneur, après examen, reconnaît suffisante pour exécuter et parfaire les travaux, ainsi qu'ils sont décrits et détaillés aux plans et cahier des charges, qu'il déclare accepter et vouloir exécuter sans aucune restriction.

Art. 15. Les paiements partiels se subdivisent ainsi qu'il suit :

Après les caves voûtées et les escaliers desdites posés, l'entrepreneur recevra, sur les propositions de l'architecte, qui devra constater les travaux exécutés et l'accomplissement des conditions du marché, un acompte de

Après la pose du plancher

et aux mêmes conditions que dessus, un acompte de (1) ;

Après la couverture terminée et aux mêmes conditions que dessus , un acompte de ;

Après l'achèvement des ravalements intérieurs et extérieurs et aux mêmes conditions que dessus , un acompte de ;

Après l'entier achèvement des travaux et leur réception définitive par l'architecte et aux mêmes conditions que dessus, un acompte de ;

Enfin, le solde six mois après la

(1) Tantôt un acompte est délivré après la pose de chaque plancher, tantôt après la pose d'un plancher déterminé ou bien encore du dernier plancher. Chacun de ces cas doit être spécifié ici.

réception définitive des travaux, soit la somme de

Art, 16. L'entrepreneur devra, pendant la durée des travaux, avoir, sur le chantier, les quantités de matériaux ou approvisionnements, et le nombre d'ouvriers qui lui seront nécessaires pour exécuter les travaux avec promptitude et dans les délais indiqués par les paragraphes suivants :

Les travaux devront commencer le pour être entièrement achevés le et se poursuivre sans inter-

ruption de manière à arriver aux époques fixées.

Tous les travaux de maçonnerie , plâtres intérieurs et ravalements compris, devront être entièrement achevés dans mois, à partir du jour indi-

qué pour le commencement des travaux.

Art. 17. Dans le cas d'inexécution des ouvrages dans les délais ci-dessus indiqués, l'entrepreneur subira une retenue de par chaque jour de retard,

jusqu'à parfait accomplissement des conditions précédemment énumérées. Il suffira au propriétaire, pour exercer ces retenues, d'adresser à l'entrepreneur une simple sommation qui constate le retard motivant la retenue.

L'entrepreneur ne pourra ralentir les travaux que sur un ordre écrit de l'architecte.

Si, pendant l'exécution et pour une cause qui ne serait pas du fait du propriétaire, l'entrepreneur discontinuait ou suspendait les travaux, ou s'il ne mettait pas le nombre d'ouvriers nécessaire, ce dont l'architecte sera seul juge, après une simple sommation constatant le fait, il pourra y être pourvu par le propriétaire, aux frais, risques et périls de l'entrepreneur. De plus, le montant des dépenses exigées par l'achèvement des travaux sera retenu sur les paiements à faire à l'entrepreneur, sans préjudice des indemnités stipulées cidessus auxquelles le propriétaire pourrait prétendre pour les retards apportés à l'exécution des travaux.

CAHIER DES CHARGES

CAHIER DES CHARGES

Le propriétaire est autorisé à opérer toutes les retenues, savoir : celles pour malfaçons, rejet des matériaux et remplacement desdits d'après l'estimation qu'en donnera l'architecte, celles pour retard dans l'exécution, en comptant les jours écoulés depuis la sommation qui a dû constater le retard jusqu'à la reprise des travaux, ou bien entre la sommation constatant qu'aux époques fixées par le marché les travaux n'étaient pas arrivés à l'état d'avancement voulu, jusqu'au moment où ces conditions seront remplies.

Art. 18. Les travaux terminés, l'entrepreneur devra les faire recevoir par l'architecte, qui ne pourra se refuser à cette formalité.

Ce dernier dressera donc un procèsverbal constatant si les plans et marchés ont été fidèlement suivis, ou les différences, s'il en existe.

Les malfaçons, travaux incomplets, objets manquants, réfections demandées y seront consignés.

L'entrepreneur sera tenu de satisfaire aux réclamations indiquées et ne pourra recevoir son solde que d'après une déclaration de l'architecte portant que les travaux sont définitivement reçus.

Art. 19. Conformément à l'article 1798 du Code civil, les sous-traitants et ouvriers fournisseurs de l'entrepreneur général n'auront aucune action contre le propriétaire à raison de leurs fournitures, l'entrepreneur général devant, à cet égard, leur fournir toutes garanties et insérer, par conséquent, cette clause dans les traités ou marchés qu'il conclura avec eux.

Dans le cas où des retards dans l'exécution des travaux proviendraient du' fait du propriétaire, ou si quelques difficultés résultaient du fait du voisinage, l'entrepreneur ne sera plus responsable de faits qui lui seraient étrangers et le propriétaire sera tenu de lever les obstacles qui s'opposeraient à la continuation des travaux.

Art.20.Touteslesdifficultésauxquelles

pourrait donner lieu l'interprétation des présentes conventions générales et particulières se résoudront par voie d'expertise .

Le propriétaire se fera représenter par l'architecte directeur des travaux; l'entrepreneur, par un architecte de son choix. En cas de dissidences, les deux experts pourront s'adjoindre un tiersexpert architecte dont ils conviendront ou qui sera nommé d'office par le président du tribunal du ressort et à la requête de l'une des parties. Les frais d'expertise ou autres seront déduits des paiements à faire à l'entrepreneur, s'ils ont été motivés par ce dernier.

Art. 21. Les travaux ne pourront être suspendus par aucune des contestations qui pourraient s'élever, pendant l'exécution, entre les signataires des présentes conventions générales et particulières.

Art. 22. Toutes les conditions du marché étant d'ailleurs exécutées, si les paiements à faire ne sont pas versés à l'entrepreneur aux époques stipulées, celui-ci aura le droit de suspendre les travaux, jusqu'à l'entier acquittement des paiements en retard et pourra exiger l'assurance écrite que les paiements subséquents seront effectués dans les délais prescrits.

Art, 23. Indépendamment des conditions générales et particulières indiquées au présent marché, l'entrepreneur s'engage, de condition expresse, à ne pas contrevenir aux lois, arrêts, règlements, ordonnances et actes relatifs aux constructions, ni aux articles du Code civil concernant les marchés à forfait, la garantie et la responsabilité générale et particulière qui incombent aux contractants.

Description détaillée et par nature d'ouvrages, des travaux à exécuter :

1 . Terrasse ; — 2 . Maçonnerie ; — 3. Trottoirs ; — 4. Carrelage ; — 5. Charpente ; — 6. Gros fers ; — 7. Serrurerie ; — 8. Fonte ; — 9. Couverture ; — 10. Plomberie ; — 11. Menuiserie ; —

Page 1