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TITRES PERDUS OU VOLES

TJEUXGNAM-PO

tiou peut être détruite par la preuve contraire, et celui à qui ou a volé ou qui a perdu un bien meuble peut le revendiquer aux mains d'un détenteur de mauvaise foi. Voilà, en quelques mots, le principe qui domine toute la législation et la réglementation en matière de biens mobiliers perdus ou volés, matière qui régit les titres de crédit public ou privé. .Néanmoins il y a des dispositions spéciales à ces derniers, selon qu'il s'agit de titres nominatifs (ou mixtes) ou de titres au porteur. En outre il y a des règles spéciales aux rentes françaises.

La règle fondamentale et commune à tous les cas est formulée dans les art. 2279 et 2i80 du C. Civ. Leurs dispositions accordent la revendication, contre le détenteur de mauvaise foi, pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol (la jurisprudence la refuse au cas d'abus de confiance) ; mais elles obligent le revendiquant à rembourser son prix an détenteur qui a acquis l'objet dans un marché public ou d'un marchand vendant des choses pareilles.

Quand il s'agit d'un titre nominatif (ou mixte) perdu ou volé, on conçoit aisément que la présomption de propriété se trouve renversée alors que le détenteur n'est point le titulaire inscrit sur le titre même. Ce détenteur non qualiné devra donc justifier de la légitimité de sa détention. Au surplus, qu'il sache ou qu'il ignore quelle est la personne qui détient son titre, le propriétaire dépossédé d'un titre nominatif ou mixte devra, aussitôt sa dépossession consommée, faire connaître l'événement à l'établissement débiteur, caisse publique ou privée, et après l'accomplissement de quelques formalités de nature à établir la justiûcation d'identité du réclamant, un autre titre lui sera délivré.

En ce qui concerne les rentes françaises nominatives, un décret du 3 messidor an XII exige une déclaration devant le maire delà commune, en présence de deux témoins, qui doit être portée au Trésor public; en suite de quoi le ministre compétent autorisera la direction de la Dette inscrite à délivrer nne nouvelle inscription. Cette règle est applicable aux titres mixtes.

Quand il s'agit de titres au porteur autres que la rente française, le propriétaire dépossédé devra faire signifier par huissier deux oppositions : l'une, opposition aux négociations, sera signifiée an syndicat des agents de change de Paris; elle aura pour effet une publication à un Bulletin officiel des oppositions, et cette publication rendra nulle et de nul effet une négociation publique ou privée qui serait postérieure à cette publication. L'autre opposition, dite opposition au payement, doit être signifiée à l'établissement débiteur du capital et des intérêts. Cette opposition aura pour effet, si quelqu'un se présente avec les titres ou les coupons échus, de faciliter les recherches du détenteur, vis-à-vis duquel le propriétaire dépossédé pourra exercer sa revendication.

Un détenteur se présente-t-il? S'il détient posté, rieurement à l'opposition à négociation, la revendication aura effet sur lui ; il devra rendre le titre, sauf son recours contre son vendeur. S'il détient avant l'opposition, le revendiquant n'aura sur lui que les droits spécifiés aux art.2279 et 2280 du C. Civ., ainsi qu'il a été dit plus haut.

S'il ne se présente pas de détenteur, le propriétaire dépossédé peut, un an après l'opposition au payement, se faire autoriser par le tribunal à toucher

les coupons d'intérêt ou de dividende, et même le capital, s'il est devenu exigible, moyennant une caution. Dix ans après cette autorisation, l'établissement débiteur délivrera un duplicata du titre et mention sera faite, au Bulletin officiel des oppositions, pendant dix ans encore, de la déchéance du titre primitif.

Les conditions de rédaction des actes d'opposition, les effets de l'opposition, les obligations des intermédiaires professionnels, celles des établissements débiteurs, les conditions de délivrance des nouveaux titres, le quantum des cautions, les conditions de la décharge de ces cautions, sont énumérées dans la loi du la juin 1872, complétée par un règlement d'administration publique du 10 avril 1873. Un projet de loi, modifiant la loi du 15 juin 1872 sur quelques points de détail, a été déposé au Sénat le 20 décembre I900et adopté sans discussion le 24 mai 1901. Ce projet accorde notamment aux porteurs de bonne ioi une procédure rapide et peu coûteuse pour obtenir mainlevée d'une opposition abusive.

La loi du 15 juin 1872 peut-elle régir les négociations faites de bonne foi à l'étranger? La jurisprudence française considère la négociation à l'étranger d'une valeur frappée d'opposition en France seulement comme nulle à l'égard de la loi française. D'autre part, une opposition faite seulement à l'étranger sur une valeur étrangère paralyse en fait l'acheteur de bonne foi en France. On conçoit donc la nécessité d'une entente internationale pour la sauvegarde des droits des propriétaires de titres perdus ou volés et des détenteurs de bonne foi. Elle a été depuis longtemps réclamée par des écrivains spéciaux, notamment MM. A. Neymark, Lebel, Simon et l'auteur de la présente monographie. Le Congrès international des valeurs mobilières tenu à Paris en 1900 a émis le vœu, sur la proposition de M. le professeur Ch. Lyon-Caen, qu'une entente internationale intervînt pour assurer, d'après des règles uniformes, la protection des propriétaires de titres au porteur dépossédés.

La loi du 15 juin 1872 n'est pas applicable aux rentes françaises. En principe, le Trésor ne doit qu'au titre; mais deux avis du Conseil d'État, l'un du l" février 1822, l'autre du 5 février 1852, reconnaissent au Ministre des finances le droit de remplacer, de faire payer ou de rembourser les titres perdus ou volés, moyennant justification et garantie nécessaire pour mettre le Trésor à l'abri de toute répétition. Le requérant est tenu de fournir un cautionnement représentant à la fois le capital des titres à remplacer et cinq années d'arrérages. La durée du cautionnement était jadis illimitée, parce qu'il résultait de la jurisprudence que le capital des rentes était imprescriptible ; cependant la loi du 15 juin 1872 sur les titres au porteur stipule expressément que les cautionnements exigés par l'Administration des finances pour la délivrance des duplicata des titres de rentes seront restitués si, dans les vingt ans qui auront suivi, il n'a été formé aucune demande de la part des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Emm.vnuel Vidal.

TJEUXG-XAM-PO (en anglais Chinnampo) est un des principaux ports de Corée; il a été ouvert au commerce, en même temps que Mokhpo, le 1" octobre 1897. Il est situé au N.-O. de la péninsule, dans la prov. de Hpyeng-an, renommée pour ses ressources naturelles et le développement de ses cul-

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