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VUES SUR VERRE

Modèle de la carte de légitimation

1* Recto.

carte de légitimation ^

Il est certiflé par la présente que M

est voyageur de la maison

et, comme tel, est dans le cas de transporter avec lui,

dans ses déplacements, malles d'échantillons

contenant

Le 190 .

Signature du chef de la maison,

Timbre et signature da fonctionnaire qui a délivré la carte.

Signature du titulaire, N. B. — La carte de légitimation n'est pas valable sans présentation simultanée de la carte d'identité. 2° Verso.

Les articles du Règlement.

VRAC. Les marchandises expédiées ou voyageant en vrac, sont celles que l'on charge sur les trains ou les navires sans récipient, enveloppe ni embal-

Signature du fonctionnaire qui a délivré la carte.

VUES STEREOSCOPIQUES. (Syn. : Allem. : Ansichten fur stereoscop. Angl. : Stereoscopic views. Ital. : Vedute stereoscopiche.) Doubles images photographiques, sur verre ou sur papier, légèrement dissemblables, dont chacune produit sur l'œil la même sensation que l'objet lui-même, et par suite l'impression du relief quand les deux yeux regardent chacun l'image correspondante dans un stéréoscope (voy. ce mot).

Comme les vues pour projection (voy. ce mot!, les plus belles vues stéréoscopiques transparentes sont sur verre albuminé : leur grande finesse supporte les plus forts agrandissements et permet de saisir les moindres détails.

Prix : l" choix, sur verre, en noir, la pièce 4fr. ; la douzaine 43 fr.

Prix : 1" choix, sur verre, en couleur, la pièce 6 à 9 fr. ; la douz. 60 à lOOfr., selon les sujets : 20.000 sujets à choisir; prix du catalogue 2fr., remboursables s'il es^ rendu. J. Fl.-H.

VUES SUR VERRE POCR PROJECTIONS. (Syn.

Allem. Ansichten fur Projection. Angl. : Lanter slides. Ital. : Vedute per projezioni.) Photographies sur verre destinées à être agrandies par projection sur un écran opaque, sur une glace dépolie, ou a la rigueur sur une toile mouillée, au moyen d'un appareil d'agrandissement et de projection (voy. ces mots).

Le format courant de ces vues est de 8 l/2X10cm.. conformément aux décisions du Congrès international de photographie adoptées dans tous les pays.

C'est le procédé de l'albumine (voy. Photographie) qui donne les images les plus fines sur verre, susceptibles, par conséquent, du plus fort agrandissement.

Le prix des vues sur albumine 1" choix est de 1 fr. pièce ou 10 fr. 80 la douzaine en noir, et de 3 à 5 fr. pièce ou 36 à 54 fr. la douz. en couleur.

Statues sur fond noir, la pièce 1 fr. 50, la douz. 15 fr.

Catalogue de 30.000 sujets à choisir, prix 2fr., boursables si le catalogue est rendu.

Choix de Causeries et de Conférences avec 50 vue chaque pays ou grande ville ou d'un sujet spécial

1. Les cartes de légitimation sont renouvelées chaque an elles ne sont valables que pendant l'année légale, dont le miiXi y est apposé.

WARRANT

WARRANT

tare, scalptare, architectare, amenblement, costnme, coKfore, art militaire, marine, sciences, métiers, ethnographie, etc. Prix de chaque série (50 vues et la brochure), 50 fr.

Vues pour projections en chromolithographie, 10 histoires de 10 sujets chacuDe, avec texte explicatif : chaqne histoire 6 fr.

Tableaux mécanisés à coulisse : sujets variés, peinture ordinaire 1 f r. 50, artistique 8 f r.

Tableaux mécanisés à tirette Ifr. 50, à levier 4 fr., à moulin 3 fr.

Cbromatropes 3 fr., effets de neige 7 fr., etc.

J. Fleury-Hbrmaois.

VULCAX ( Établissemenls métallargiqnes ). V , Stettin.

\XLCOLÉlXE. C'est une essence de pétrole avec des traces de benzine qu'on emploie à la vulcanisation du caoutchouc.

La douane l'assimile aux huiles raffinées et essences. (Voy. Pétrole.)

\VALL.\ROO. Mines de cuivre. (V. Australie

MÉRIDION.\LE.)

>VALLIS. Archipel situé en Océanie, auN.-E.des îles Fidji, sous le protectorat de la France depuis 1887. Sup. : 96 kil. carrés. Pop. : 5.000 hab. L'archipel se compose de 12 îles; la plus grande, Ouvéa, a 15 kil. de longueur. Climat chaud et sain.

Le sol est fertile. Cocotiers, café, coton, canne à sucre. Import, de cotonnades et d'objets manufacturés. Export, de coprah, de racines de kava et de nattes très estimées.

Mata-L'tvi, chef lien de l'île d'Ouvéa, est le port le plus fréquenté de l'archipel. Un service régulier de paquebots le relie à Nouméa. C'est là que demeurent le résident de France et les principaux négociants européens.

WARRANT. Dans l'article consacré aux Magasins généraux, il a déjà été quelque peu parlé du warrant. Cet instrument de crédit, qui est d'abord et avant tout un bulletin de gage, a été simplement esquissé; ce n'était, du reste, pas le lieu de l'approfondir. Ici, au contraire, il importe de montrer la physionomie juridique et économique du warrant sous tontes ses faces, et d'en rechercher toute l'utilité et tonte l'étendued'application dans la vie commerciale contemporaine. La jurisprudence de la Cour de cassation, confirmant la doctrine proclamée par la cour d'Aix, a posé en principe que les établissements de magasins généraux autorisés par l'État sont obligés de recevoir les marchandises qui leur sont présentées, qu'ils ne peuvent les refuser arbitrairement ni leur accorder de tour de faveur. De même la clause du cahier des charges portant que « l'entrepôt com- » mercial est destiné aux marchandises qu'il con- » viendra au commerce d'y déposer ou au conces- » sionnaire d'y recevoir », ne permet audit entrepôt de refuser que les marchandises pour lesquelles il n'aurait pas d'aménagements intérieurs ou d'espace suffisant ou qui n'existeraient pas dans les classifications de ses tarifs. (Aix,19mars 1874, D. P., 1877, 2,100, et sur pourvoi, Civ. rej. 20 mars 1876, D. P., 77, 1,369.) Dans l'espèce, il s'agissait des Docks et entrepôts de la ville de Marseille.

Selon la cour de Rennes (arrêt du 22 juillet 1881, D. P., 82, 2.211), les magasins généraux, en dehors de l'accomplissement des formalités exigées par la loi pour la régularité de leur création, sont dépourvus de tout caractère officiel et ne peuvent revendiquer les droits et privilèges attachés aux institutions de crédit légalement autorisées; par conséquent, ne

peuvent revendiquer le caractère de magasins généraux et jouir de ce privilège les magasins non compris dans le décret qui a autorisé un magasin général. Les magasins généraux sont, en eBet, placés sur la surveillance de l'État; depuis la loi du 31 août 1870 les fondateurs n'ont plus besoin d'obtenir l'autorisation du Gouvernement: un simple arrêté préfectoral est suffisant. Mais soit que l'autorisation émane du préfet, soit qu'elle émane du Gouvernement, elle est toujours subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités qui impliquent nécessairement, d'abord l'examen de la concession, puis la détermination précise de son étendue. C'est seulement dans les limites fixées par l'acte de concession que le concessionnaire est autorisé à se prévaloir des droits et privilèges résultant des dispositions législatives sur les magasins généraux. Aussi l'extension de fait qu'il donne à ces magasins ne peut légitimer et autoriser l'extension de ses droits et privilèges.

De ces principes incontestables la cour de Rennes a déduit les conséquences suivantes, non moins incontestables : que les marchandises confiées à une personne autorisée à établir un magasin général n'ont pu être régulièrement warrantées lorsqu'elles ont été déposées dans des magasins antres que ceux qui ont été compris dans le décret d'autorisation. Ces marchandises ne sauraient non plus être considérées comme ayant constitué un gage commercial, si ces magasins étaient loués par le propriétaire des marchandises et si, par suite, les marchandises n'ont pas cessé d'être en sa possession. Cette solution ne serait en rien modifiée par ce fait que le magasinier général aurait détaché d'un registre à souche les récépissés et warrants. Il n'importerait pas davantage que ces récépissés et warrants aient été vérifiés par les agents de l'enregistrement comme s'appliquant aux marchandises déposées dans des magasins annexes, et aient été acceptés comme réguliers par les banquiers et négociants de la ville.

Lorsqu'il est encore réuni an warrant, le récépissé donne à celui qui en est porteur le droit de disposer de la marchandise, que ce soit le déposant primitif ou un tiers porteur par endossement de ce titre, qui est à ordre. Il importe de poser en principe que le porteur peut se trouver légitimement nanti du titre en vertu de qualités fort diverses. Le plus habituellement, le porteur est propriétaire on acquéreur de la marchandise. Mais il peut être aussi commissionnaire chargé de vendre. Quelquefois aussi le porteur est créancier gagiste en vertu d'un acte réduisant

WARRANT

WARRANT

)'6Ddossement à une simple garantie, le débiteur ayant préféré l'émission d'un billet à ordre et la vente apparente de sa marchandise à l'émission d'un warrant séparé, qu'il juge pouvant jeter sur lui du discrédit par la connaissance que pourront avoir les tiers d'un emprunt sur gage. Dans cette dernière hypothèse, le porteur ne peut faire vendre la marchandise que dans les délais et les formes de l'art. 93 du C. Com. Lorsque le porteur est un commissionnaire chargé de vendre, la Cour de cassation décide qu'il n'est pas tenu de l'observance de ces délais, alors même qu'il aurait fait des avances, l'endossement du récépissé ayant pu avoir lieu non à titre de nantissement, mais à titre de mandat à l'effet de disposer des marchandises. (Cass. req., 13 décembre 188i, aff. Lescarts, D. P., 86, \, 120.) Toutefois, et toujours d'après la Cour sup!"ême, il faut avoir soin d'observer, au préalable, que pour être nanti d'une manière efficace des récépissés et warrants, au point de vue d'un privilège à titre de gage, il faut détenir ces titres par endossement. (Req., 11 juillet 1876, aff. Jametel frères, D. P., 77, 1, 156.) En effet, ces titres sont à ordre, et non au porteur; ils n'établissent un droit véritable à l'encontre du magasin général qu'au profit de leur titulaire ou du titulaire d'un endossement.

De cette vérité juridique indiscutable il découle que la marchandise ne saurait être réputée en la possession du créancier conformément à l'art. 92 du C. Com., si le créancier détient les titres sans endossement.

Bien plus, et toujours d'après la Chambre civile delà Cour de cassation, la remise sans endossement des récépissés et warrants ne peut même pas conférer un simple droit de rétention sur la marchandise (Civ., rej., 19 décembre 1863, aff. Calmels, D. P., 66, 1,198). En effet, on ne peut raisonnablement parler de droit de rétention que pour le détenteur de la chose ; or, le détenteur d'un récépissé ou warrant sans endossement ne peut être légitimement réputé détenteur de la marchandise. Mais l'endossement régulier des récépissés donne, au contraire, au porteur le droit de disposition des marchandises. Comme à tout porteur d'un titre à ordre régulièrement endossé, cet endossement régulier lui permet de considérer le souscripteur lui-même, dans l'espèce, le magasinier, comme son débiteur direct, ne pouvant lui opposer les exceptions personnelles aux endosseurs, celle tirée notamment de ce que l'endosseur n'était qu'un mandataire, ou encore d'une saisie-arrêt pratiquée par le créancier de cet endosseur. (Paris, 6 juin 1883, aff. Meunier, D. P., 86, 2, 117, et sur pourvoi, Civ. rej., 3 janvier 1891, D. P., 92, 1, 279.) De cette jurisprudence il découle logiquement que lorsque l'on est en présence dé récépissés délivrés en renouvellement de récépissés antérieurs, on ne saurait légitimement opposer au porteur des nouveaux récépissés le privilège du magasin général pour frais de magasinage antérieur à leur délivrance. Toutefois, si, dans ces titres, apparaît la preuve d'un magasinage antérieur non réglé, ou si le porteur actuel connaît cette charge préexistante, par exemple, s'il a concouru au renouvellement par la remise des titres à renouveler qu'il avait déjà entre les mains à titre de nantissement, il doit laisser le' magasin prélever les frais privilégiés de magasinage depuis le jour de la consignation primitive, le renouvellement des récépissés n'ayant pas pour effet de nover cette dette privilégiée, ni de créer au profit du con-

cessionnaire instruit de son existence et concourant au renouvellement une présomption légale de son payement. (Req., 8 décembre 1890, D. P., 91, 1,463.) Tout ce qui vient d'être exposé sur le récépissé uni au warrant doit être étendu au récépissé dont le warrant a été séparé pour emprunter sur la marchandise, ou gardé par le vendeur pour garantir le prix de vente, sauf l'obligation alors pour le porteur du récépissé de payer la créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le montant sur le prix de vente. L'endossement du warrant séparé du récipissévaut nantissement de la marchandise entreposée. Ce nantissement confère au créancier le droit d'être payé de sa créance sur le prix de la marchandise, directement et sans formalité de justice, par prii:ilège et préféreJice à tous créanciers. (L., 28 maiiiSaS, art. 8.) Outre la date, l'endossement doit énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, et les noms, professions et domicile du créancier. L'art. 5 de la loi précitée exige en outre : que le premier cessionnaire du warrant fasse transcrire immédiatement l'endossement sur les registres du magasin, avec lesénonciations dont il est accompagné. Il est fait mentiott de cette transcription sur le warrant. Un jugement da Tribunal de commerce de la Seine du 13 octobre 1881 a décidé que faute de cette transcription le magasin ne peut refuser la délivrance de la marchandise sur la simple remise du récépissé...

La Banque de France a fait accepter par la pratique l'usage d'une autre formalité qui, ne figurant pas dans la loi, n'est pas nécessaire à l'efKcacité du warrant : nous voulons parler de l'usage de transcrire en marge du récépissé le premier endossement du warrant séparé. Cette dernière transcription est de la plus grande utilité pour les acheteurs, qu'elle renseigne. Un endossement subséquent ne peut être fait pour une somme supérieure à celle qui a fait l'objet du premier endossement. Vis-à-vis du magasinier et du porteur du récépissé, la marchandise n'est grevée que de la somme portée à l'endossement primitif transcrit sur les registres du magasin, et non des sommes avancées en plus par les concessionnaires ; ultérieurs du warrant. Victor Saverot,

Avocat à la Cour d'Appel.

Warrants AGRICOLES.— Une loi du 18 juillet 1898 a institué les warrants agricoles ; en voici les principales dispositions :

Article premier. — Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels provenant de son exploitation et énumérés ci-dessons, et en conservant la garde de ceux-ci dans les bâtiments ou sur les terres de cette exploitation.

Les produits sur lesquels un warrant peut être créé sont les suivants :

Céréales en gerbes ou battues ; — fourrages secs, plantes officinales séchées; — légumes secs, fruits séchés et cules; — matières textiles, animales on végétales; graines oléagineuses, graines à ensemencer ; — vi cidres, eaux-de-vie et alcool de nature diverse ; — cocoi secs et cocons ayant servi au grainage ; — bois exploi résines et écorces à tan ; — fromages, miels et cires; huiles végétales; — sel marin.

Le produit agricole warranté reste, jusqu'au rembd sèment des sommes avancées, le gage du porteur warrant.

Le cultivateur est responsable de la marchandise, qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans indemnité.

Art. 2. — Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propre taire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout

WARRANT

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