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LOUAGE D'OUVRAGE

LOUAGE DE SERVICES

rivière de Lorient, par 47° 44' lat. N. et 3° 41' long. O. de Paris. Pop. : 41.894 hab. en 1896.

L'industrie principale est la pèche de la sardine, surtout dans les parages de Belle-Ile. Fabriques très importantes de boîtes en fer-blanc. Parcs à huîtres d'où sortent 10 millions d'huîtres par an.

Le port comprend un avant-port, un portd'échouage et un bassin à flot. Les navires calant de 6 à 8 m. ne peuvent pas entrer dans le port, mais ils peuvent accoster, à toutes les pleines mers, à l'estacade construite sur la rade. Le port d'échouage a 376 m. de •quais et le bassin à flot 660 m. Il y a une cale de carénage, deux grues à bras de 2.000 et 5.000 kilog. appartenant à la Chambre de commerce et deux autres grues de 3 000 kilog.

Le port n'arme pas pour le long cours. Il a reçu, en 1898, 69 navires de 13.308 1. et a expédié à l'étranger î)9 navires de 7.39i3 t. Escale de la Compagnie des bateaux à vapeur du Nord (de Dunkerque à Bordeaux) et de la Compagnie Chevillotte frères (du «Havre à Nantes).

Lorient est le centre naturel d'import. et d'export. pour 4,out le sud de la Bretagne. Le trafic avec l'étranger est surtout alimenté par les houilles, les rogues de Norvège, -les huiles d'Italie et les bois du Nord. Chambre de comtmerce.

Succursale de la Banque de France : 12.688.000 fr. d'affaires en 1897 (la 82*), 12,7 en 1898 (également la 82'), dont 5,1 en effets escomptés. Agence de la Société générale.

Station du chemin de fer d'Orléans : ligne de Quimper à Nantes. Mouvement de la gare :

Voyageurs Harclianilises P. Y. (tonnes)

Départ Arrivée Expéditions Réceptions

Prix du transport, par 1.000 kilog., de Paris à Lorient: G. V. 155fr.20, P. V. 78fr.83.

LORUAIXE. V. Alsace-Lorraine, Vins.

LOUAGK D'OUVRAGE. Le Contrat de louage d'ou- 'vrage est celui par lequel une personne s'engage •envers une autre à accomplir un travail déterminé ou une entreprise déterminée, moyennant un certain prix. Il se distingue du louage de services en ce que l'objet de ce dernier est de fournir des services en vue d'accomplir une œuvre non déterminée in specie, tandis que l'objet du louage d'ouvrage consiste dans l'accomplissement de telle œuvre promise.

Dans le louage d'ouvrage, tantôt l'artisan ne fournit que son travail et non la matière, tantôt il fournit son travail et la matière du travail. Au premier cas, il y a louage d'ouvrage pur (art. 1711, C. civ.). Dans le second cas, certains auteurs estiment qu'on se trouve en présence d'un contrat de vente. Le principal intérêt de cette distinction consiste dans la question de savoir à qui incombent les risques en cas de perte de la chose faisant l'objet du contrat. Si l'artisan fournit la matière, la perte de la chose avant livraison est pour lui, c'est-à-dire qu'il perdra son prix et la valeur de la matière, à moins que l'autre partie ne fût en demeure de recevoir la chose (art. 1788, C. civ.). Si l'artisan fournit seulement son travail, il n'est responsable de la perte de la chose qu'autant que cette perte est due à sa faute (art. 1789, C. civ.); toutefois si, dans cette seconde hypothèse, la chose périssait, quoique sans aucune faute de l'artisan, avant que l'ouvrage ait été accepté par l'autre partie et sans que celle-ci ait été mise en demeure de le vérifler, l'artisan n'aurait

point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière (art. 1790, C. civ.).

Mentionnons simplement, sans nous étendre sur ce point, que les art. 1794 à 1796, C. civ., formulent les règles d'après lesquelles le louage d'ouvrage peut prendre fin. M. D.

LOUAGE DE SERVICES. 1° Définition. — Le louage de services, ou contrat de travail, est un contrat par lequel une personne s'engage à exécuter les travaux de sa profession pour le compte d'une autre personne, moyennant le payement d'un prix appelé salaire. Cet important contrat régit les rapports existant entre employeurs et employés, dans le domaiueindustriel entre patrons etouvriers, dans le domaine commercial entre patrons et employés ou commis, dans la vie domestique entre maîtres et serviteurs, et l'on peut regretter que le Code civil ait été si laconique à son sujet (art. 1780, 1781 et 2271).

2° Formation du contrat. — Les éléments constitutifs de ce contrat sont ceux du droit commun ; il nous sulHra donc de les passer rapidement en revue.

Pour que le contrat de louage de services puisse se former, il faut, avant tout, que les parties y donnent leur consentement libre, non entaché de dol, d'erreur ou de violence. D'autre part, les parties contractantes doivent être capables; par suite, le mineur non émancipé ne pourra louer ses services qu'avec l'autorisation de son administrateur légal ou de son tuteur; de même, la femme mariée ne pourra louer ses services sans l'autorisation de son mari. Tels sont les principes de droit; mais il faut reconnaître qu'en fait et pour des raisons pratiques ils ne sont pas toujours observés. Les tribunaux reconnaissent également aux syndicats professionnels régulièrement constitués le droit de passer un contrat collectif de travail, mais ils leur refusent le droit d'agir en justice pour faire respecter et exécuter les conventions ainsi stipulées par eux au nom de leurs membres. (Cass., 1" février 1893; Reo. des Sociétés, 1893, p. 172.)

Le contrat doit avoir évidemment un objet licite, non contraire à la morale, ni défendu par la loi.

Le louage de services doit enfin être consenti moyennant un prix ou salaire. (Voy. Gages, Salaire.)

Aucune condition spéciale de forme n'est exigée par la loi pour la formation du contrat. Il peut donc être fait par écrit ou verbalement, et il est soumis, en ce qui concerne la preuve des conventions échangées, aux règles du droit commun, depuis l'abrogation de l'art. 1781, C. civ., par la loi du 2 août 1868, c'està-dire que la preuve pourra être administrée par témoins lorsque l'intérêt en jeu est inférieur à loO fr., et qu'au delà de ce chiflre elle devra être faite par écrit ou par témoins avec commencement de preuve par écrit.

3° Effets du contrat.— Du contrat de louage de services naissent des obligations à la charge de chacune des parties, les unes dérivant des stipulations particulières convenues, les autres découlant de la nature même du contrat; ce sont ces dernières seules que nous passerons en revue. On peut ramener à quatre les obligations de l'employeur, maître ou patron.

Il doit mettre celui qu'il emploie à même de remplir ses services, et se conformer aux lois et règlements qui déterminent ses rapports avec les salariés,

LOUAGE DE SERVICES

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tels que les lois sur l'hygiène des travaillears, snr le travail des enfants ou des femmes, etc.

Il doit également, par application de l'art. 1382, C. civ., et conformément à une jurisprudence constante depuis déjà longtemps flxée, réparer le préjudice causé à ceux qu'il emploie, par suite d'un accident à eux survenu, au cours et à l'occasion de leur travail, par suite de sa faute (Cass., 30 mars 1897; Pand. franc., 98, 1, 111); certaines décisions décident même que le patroD est en faute s'il ne prend pas les mesures de nature à protéger les ouvriers contre leur propre imprudence. (Nancy, 18 nov. 1887; Gaz. Pal., 4 mars 1898; Lyon, 18 mars 1897; Monit. judic. Lyon, 1" oct. 1897.) La loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents (voy. les mots Accidents de travail, .\ssuraxces co.ntre les accidents), et la loi du 30 juin 1899, extensive de la précédente, ont rendu désormais cette jurisprudence inapplicable en matière d'accidents industriels; mais ces décisions conservent leur valeur pour toutes les hypothèses ne rentrant pas dans les termes de ces deux lois, et notamment quand il s'agit du louage de services des domestiques.

La principale obligation de celui qui loue les services d'autrui consiste à payer le salaire convenu, à l'époque fixée. L'art. 2101 C. civ., accorde un privilège spécial aux gens de services, c'est-à-dire aux domestiques, pour avoir payement de leurs gages; un privilège analogue est accordé aux ouvriers employés à la construction des navires par l'art. 191, C. corn.; quant aux antres salariés, ouvriers et commis, leur créance n'est garantie par un privilège que dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire du patron (art. 349, C. com., modifié par les lois du 4 mars 1889 et 6 février 1893). Enfin, l'action en payement des salaires des ouvriers et gens de travail se prescrit par six mois (art. 2271, C. civ.).

Le salarié ne touchera pas toujours la totalité du salaire dû à l'époque fixée pour le payement. Dans certaines circonstances il devra subir des retenues sur son salaire. Tantôt ces retenues sont prélevées pour alimenter des caisses de secours (loi du 2S juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs); tantôt elles sont versées dans des caisses de retraite (loi du 27 décembre 1895). Des retenues sur le salaire peuvent encore être effectuées pour permettre au patron de rentrer dans les avances par lui consenties à ceux qu'il emploie; mais la loi du 12 janvier 1895 a posé des limites à ces retenues compensatoires : la compensation entre la totalité de la somme due au patron et le montant du salaire dii ne s'effectue que quand il s'agit d'avances faites en nature par le patron, d'outils ou instruments nécessaires au travail, ou de matières on matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage, ou quand il s'agit de sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets; en dehors de ces hypothèses, le patron ne peut se rembourser de ses avances en espèces qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième des salaires exigibles. Des retenues sur le salaire sont encore possibles à raison de saisies-arrêts pratiquées par les créanciers du salarié; mais la loi du 12 janvier 18^ en limite les effets, en décidant que les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires, et que les appointements des employés ou commis ne sont saisissables que

jusqu'à concurrence du dixième, lorsqu'ils ne dépassent pas 2.000 fr. par an.

L'ouvrier, l'employé, en un mot le bailleur de services doit, de son côté, fournir ses services dans les conditions prévues par le contrat ou résultant de l'usage. Il devra observer les règlements de l'atelier et apporter à son travail tout le soin attendu de lui. 11 sera responsable de ses malfaçons, des détériorations apportées par lui au matériel de travail. Depuis la loi du 2 juillet 1890, l'ouvrier n'est plus obligé d'être porteur d'un livret de travail. Mais il a le droit d'exiger la délivrance, à la fin de son engagement, d'un certificat où sont mentionnées la date de son entrée chez son patron, celle de sa sortie, et l'espèce de travail auquel il a été employé. La loi de 1890 laisse toutefois subsister les dispositions de lois sur les livrets des enfants et filles mineures employées dans l'industrie, ainsi que la loi du 18 mars 1806 sur les livrets d'acquit de la fabrique de Lyon, et la loi du 7 mars 1830 sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage.

4» Cessation du louage de services.— L'art. 1780, C. civ., pose le principe qu'on ne peut engager ses services qu'à temps; deux hypothèses peuvent dès lors se présenter.

En premier lieu, le louage de services peut avoir été fait pour une certaine période de temps. Le contrat doit durer alors pour toute cette période, et la partie qui le romprait prématurément s'exposerait à une action en dommages-intérêts: il n'y aurait d'exception à cette règle qu'en cas de mort de l'ouvrier, en cas de force majeure mettant l'une des parties dans l'impossibilité de continuer à remplir ses engagements, et au cas ou les deux parties engagées tomberaient d'accord pour résilier le contrat.

En second lieu, et c'est le cas le plus fréquent, le contrat peut avoir été fait pour une durée de temps indéterminée. Les causes de rupture que nous venons d'énumérer recevront encore leur application dans cette hypothèse; mais en outre, chaque partie est toujours en droit de faire cesser le contrat par sa seule volonté ; toutefois, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts (loi du 27 décembre 1890 complétant l'art. 1780, C. civ.). Cette dernière disposition de loi a prêté pendant longtemps à controverse: mais la jurisprudence, en l'interprétant dans son esprit, dans ses travaux préparatoires et dans ses précédents, est aujourd'hui arrivée à fixer les principes suivants :

Le louage de services fait sans détermination de durée peut cesser par la volonté de l'une desparties. La résiliation unilatérale peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de l'autre partie, lorsque la rupture a lieu, c'est-à-dire lorsque le congé est donné, sans motifs légitimes. C'est à la partie demanderesse en dommages-intérêts à prouver l'usage abusif du droit de congé et l'absence de motifs légitimes. (Cass., 2 mars l89S;Dalloz, 98, 1, 329.) Quant au point de savoir dans quels cas il y aura motifs légitimes de congé, c'est là une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux. (Voy. des cas particuliers analysés dans les bulletins de législation ouvrière des Annales de droit commercial et industriel.) 11 convient d'ailleurs d'ajouter que les délais d'usage ou conventionnels pour donner congé doivent toujours être observés, que le congé soit

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