ÉNERVEMENT
cupations absorbantes, des veilles prolongées, des dépenses musculaires excessives, marches forcées, efforts de travaux physiques et manuels poussés jusqu'au surmenage, des pertes organiques, hémorrhagies anémiantes, spermatorrhée involontaire ou provoquée, etc.
L'énervement est général ou partiel, il peut porter sur le système nerveux tout entier ou sur l'une seulement de ses parties, sur l'encéphale, sur le système cérébro-spinal, sur le système ganglionnaire ou sur un certain groupe de nerfs périphériques, auquel cas il n'est pas rare de voir l'affaiblissement de la contractilité musculaire qui en résulte associé au spasme, comme dans la crampe des écrivains, par exemple.
L'énervement se manifeste, dans l'ordre des fonctions cérébrales, par des verliges, de la migraine, une sorte de sensation intérieure de vide et uneobnubilation intellectuelle; dans l'ordre des fonctions cérébro-spinales par des troubles de la sensibilité générale ancsthésiques ouhyperesthésiques, par l'affaiblissement et la paresse de la contractilité musculaire, par un état de prostration générale ; enfin, dans l'ordre des fonctions viscérales régies par le système nerveux ganglionnaire,^ par divers troubles fonctionnels corrélatifs, tels que irrégularités cardiaques, asystolie, dyspnée, dyspepsie, impuissance génitale, etc.
Sinous reprenions une à une chacune de ces manifestations, les exemples ne nous manqueraient pas dans lesquels nous pourrions en quelque sorte les incorporer. S'agit-il des effets de surmenage de l'activité cérébrale, de l'état d'épuisement qui succède à une ébuUition trop intense ou trop prolongée, écoutons l'un des plus illustres savants du siècle, Humboldt, nous apprenant lui-même dans sa correspondance que, après des travaux trop assidus, il a été frappé d'un état spécial qui le retint longtemps oisif dans son lit, accablé par une profonde tristesse et de plus en plus mécontent du monde.
Un de nos confrères à qui son expérience personnelle a donné une compétence toute spéciale en cette matière, le névropathe D... (de Monteux), dont nous avons déjà esquissé la déplorable histoire dans un autre article {voy. Maladies î(ERVECSEs), va nous en fournir un autre exemple. Décrivant dans l'une de ses Lettres névropathiques, avec cette énergie d'expression qui lui était propre, cet état d'affaissement, de difficulté de fonctionnement cérébral, d'amoindrissement de la faculté d'attention (de dysaténisme, comme il l'appelle), qui succédait souvent chez lui à l'excès de tension cérébrale, il s'exprimait ainsi : « Lorsque le cerveau commence à se fatiguer, voici ce qui se produit. Le « syrigme » et l'engouement (qui existaient chez lui sans discontinuité depuis un grand nombre d'années) augmentent d'intensité, mes pupilles se dilatent, la plume, le papier, les livres, deviennent réfractaires à ma vue indécise et troublée. Debout, je suis pris de titubation, de vertige et de l'idée fixe, tenace, objet du travail délaissé. Je suis alors sous le joug ou d'une profonde tristesse ou d'une vive exaspération, dont jusqu'ici j'ai pu conjurer les effets en évitant cette pire situation de l'homme, qui est de perdre, comme dit Montaigne, le gouvernement de soi-même )). Parmi les nombreux faits du même genre que rapporte D... (de Monteux). soit dans ses Lettres, soit dans son Testament médical, nous ne citerons que celui du savant abbé de C..., qui refusa un évêché à cause de l'état névrosique qui le torturait et qu'il dépeint ainsi dans une lettre à notre contrère : « Le bon Dieu me fait subir de bien rudes épreuves en m'enlevant la consolation du travail et souvent celle de la prière. J'ai abusé de mes forces et sans doute je paye l'infraction que j'ai commise en voulant les dépasser... »
528 ÊNERVEMENT.
L'une des causes d'énei^vement les plus communes, après les excès de travail intellectuel, est l'abus des rapports sexuels, à côté duquel il faut placer la masturbation et les pertes séminales involontaires qui en sont si souvent la conséquence. Personne n'ignore que le coït, lorsqu'il a été trop fréquemment répété ou accompli intempestivement, l'inopportunité ayant les mêmes effets que l'excès, est suivi le plus ordinairement de tristesse, de malaise, de lassitude s'accompagnant de courbature dans les reins et de pesanteur de tête avec une sorte de paresse et de lenteur dans les idées comme dans les mouvements, incertitude dans la volonté, disposition à la somnolence, souvent sentiment de regret, en un mot, tout le cortège des phénomènes d'affaissement qu'entraîne toute dépense nerveuse excessive. Ce que produisent ces excès passagers laisserait assez pressentir les résultats d'excès habituels de même nature, si les faits neven;iient le démontrer surabondamment dans la pratique journalière. L'épreuve n'en est-elle pas faite d'ailleurs en grand, depuis des siècles, par la comparaison des mœurs et du caractère des peuples d'Orient avec ceux d'Occident : les uns présentant le type de Ténervement chronique dans leurs habitudes d'immobilité et d'impassibilité ordinaire, dans leur horreur pour toute agitation physique et morale, pour tout travail de corps et d'esprit, leur passivité et l'indifférence avec laquelle ils supportent la servitude, et qui contrastent si violemment avec l'activité, l'ardeur et la passion qu'apportent les autres au service de leurs intérêts privés comme des intérêts publics.
Les conséquences énervantes de la masturbation, qui est déjà elle-même le plus souvent l'effet d'un état morbide, et celle des pertes séminales involontaires, dépeintes avec les couleurs les plus vives, mais trop souvent fausses ou exagérées, par Tissot, ont trouvé des historiens beaucoup plus exacts dans Lallemand et Deslandes ; le tableau qu'a tracé Lallemand des effets des pertes séminales sur l'ensemble de l'organisme peut se résumer dans ces deux groupes de phénomènes intimement unis entre eux : troubles cérébraux simulant plus ou moins des aflections cérébrales idiopathiques et entraînant consécutivement des désordres gastro-intestinaux et faiblesse générale accusée surtout par la faiblesse du pouls, la pâleur de la face, et une sorte d'anéantissement qui envahit réconoinie -tout entière, sans qu'aucune de ses parties soit plus affectée que les autres. Nous ne nous y arrêterons pas plus longtemps ici, ce sujet ayant été traité ailleure avec tous les développements qu'il comporte [voy. entre autres les articles Maladies NERVEUSES, Okanisme et Spermatokrhée).
Un mot seulement, avant de terminer, sur les cas si communs de nos jours de ce genre d'énervement, souvent associé à un état plus ou moins prononcé de chloro-anémie, composé moitié de faiblesse et moitié de surexcitation nerveuse. Conséquence presque inévitable des habitudes et des plaisirs de la vie mondaine, à laquelle le i epos nécessaire et un sommeil suffisamment réparateur sont trop souvent sacrifiés, c'est surtout dans les grandes villes et parmi les personnes de la société qu'on observe le plus habituellement cet éuervement.
Nous avons considéré principalement jusqu'à présent l'énervement comme exprimant la faiblesse, l'abaissement ou même l'arrêt de l'innervation, succédant aux dépenses excessives qui en ont été faites. En accouplant ici les mots de faiblesse et d'excitation, qui semblent au premier abord contradictoires, nous ne faisons qu'exprimer un fait clinique qui s'offre tous les jours à notre observation et qui n'est que la traduction en pathologie de cette loi physiologique : ])lus le système nerveux est excité, plus il s'affaiblit, et plus il s'affaibht, plus il est
disposé à s'exciter. Il y a longtemps sans doute qu'il a été observé, mais ce n'est CTuère que de nos jours qu'il a été mis en relief et décrit, soit sous le nom de «faiblesse irritable », soit sous celui de h surexcitabilité nerveuse byponévrique ou par insuffisance d'innervation », par les divers auteurs qui ont étudié d'une manière spéciale les maladies nerveuses. Ce sera, si l'on veut encore et pour employer une expression familière, très-usitée dans le monde, « l'agacement nerveux ».
Voici sur ce sujet quelques lignes écrites de verve dans un article récent du Lyon médical, par M. Diday, sous la dictée, comme il le dit lui-même, de l'énervemenl général qu'il voit pulluler autour de lui. « La femme énervée — car c'est une affection plus particulièrement propre aux femmes — pleure, s'agite, s'emporte, menace, crie qu'elle fera ceci, cela, mais ne fait rien, et, le petit paroxysme passé, retombe à son état normal de charmante épouse, d'attentive et raisonnable mère de famille !
« Selon la loi qui régit toutes les affections de cet ordre, la fréquence des accès apparaît en proportion de leur bénignité. Tout est cause d'énervement dans un certain milieu social, et tout aussi peut en devenir le sujet. Pour une femme à la mode, la vie ordinaire n'est que le passage d'un énervement à l'autre. L'énervemenl est le pire dissolvant de notre époque. Raison et excuse de tout, il a sa place marquée d'avance dans les faits judiciaires, etc. »
Il en est et en sera de l'énervement, qui n'est qu'un degré, un début souvent de la grande névropathie, comme de cette névropathie elle-même, à laquelle on a prédit que son cercle s'élargirait d'une façon effrayante, en raison du mouvement ascensionnel imprimé à l'humanité et de l'accroissement des besoins insatiables qui solliciteront progressivement et incessamment les intelligences. Les exigences toujours croissantes de la vie sociale, si elles ne sont pas corrigées ou neutralisées par les progrès et l'application d'une bonne hygiène, surexciteront de plus en plus les passions et multiplieront à l'infini les manifestations de cette endémie névrosique du siècle, l'énervement. Brochiin.
EXFAi\CE. Voy. École, Enfaat, Pédagogie.
E\fa:\t. L'étude de l'enfant, au point de vue médical et au point de vue hygiénique, qui seuls importent ici, se trouve faite en partie dans un certain nombre d'articles auxquels nous devons renvoyer, et plus particulièrement aux mots : École, Gymnastique, Nourrisson, Nouvead-né, Orthopédie, Pédagogie. Les maladies de l'enfance sont, en général, examinées aux noms mêmes de ces affections. 11 nous reste à compléter, aussi sommairement que possible, les renseignements que ces articles n'ont pu comprendre, en faisant remarquer que, depuis quelques années, on s'est beaucoup préoccupé dans les divers pays de l'hygiène de l'enfance; des lois spéciales ont été votées, des règlements édictés et des services administratifs organisés, qui se rapportent à la protection du premier âge, aux enfants assistés, aux enfants en âge scolaire, aux enfants et aux filles mineures employés dans l'industrie, ainsi qu'aux enfants employés dans les professions ambulantes.
1° Protection du premier âge. Le service de !a protection du premier âge,
œuvre qui intéresse essentiellement l'hygiène, est en France de date récente. La
loi qui l'a institué est due à la persévérance, au zèle et au dévouement de M. le
docteur Théophile Roussel ; elle a été inspirée par les doléances soulevées de
cicT. ENc. XXXIV. 54
tous côtés, et notamment à l'Académie de médecine, au sujet de la mortalité si effrayante des enfants en bas âge ; « ce n'est pas, a déclaré son rapporteur, une oeuvre originale sur une question nouvelle, mais seulement la dernière expression et le résumé pratique d'un travail législatif, souvent repris, sur une question pendante depuis des siècles et dont l'intérêt public et l'humanité ne permettaient pas d'ajourner la solution; elle a pour objet, en outre, d'étendre à tous les nourrissons français la protection autrefois réservée aux seuls nourrissons parisiens » par le bureau municipal ou grand bureau des nourrices, supprimé dans le courant de 1876.
Aux termes de la loi du 25 décembre 1874, tout enfant, âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.
Cette surveillance est confiée, dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, aux préfets. Ces fonctionnaires sont assistés d'un coinilé ayant pour mission d'étudier et de proposer les mesures à prendre et des commissions locales instituées par un arrêté du préfet, après avis du comité départemental, dans les parties du département où l'utilité en sera reconnue, pour concourir à l'application des mesures de protection des enfants et de surveillance des nourrices et gardeuses d'enfants. De plus, il existe près le ministère de l'Intérieur un comité supérieur de protection des enfants du premier âge, qui a pour mission de réunir et coordonner les documents transmis par les comités départementaux, d'adresser, chaque année, au ministre un rapport sur les travaux de ces comités, sur la mortalité des enfants et sur les mesures les plus propres à assurer et étendre les bienfaits de la loi et de proposer, s'il y a lieu, d'accorder des récompenses honorifiques aux personnes qui se sont distinguées par leur dévouement et leurs services. Un membre de l'Académie de médecine, désigné par cette académie, les présidents de la Société protectrice de V enfance de Paris, de la Société de charité maternelle et de la Société des crèches, font partie de ce comité. Les autres membres, au nombre de sept, sont nommés par décret du président de la République. Les fonctions de membre du comité supérieur sont gratuites.
Il est publié, chaque année, par les soins du ministre de l'Intérieur, une statistique détaillée de la mortalité des enfants du premier âge et spécialement des enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde. Le ministre adresse, en outre, chaque année, au président de la République, un rapport officiel sur l'exécution de la présente loi.
Dans les départements où l'utilité d'établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est reconnue par le ministre de l'Intérieur, le comité supérieur consulté, un ou plusieurs médecins sont chargés de cette inspection. La nomination de ces inspecteurs appartient aux préfets.
Sont soumis à la surveillance instituée par la présente loi : toute personne ayant un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, places chez elle, moyennant salaire ; les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. Le refus de recevoir la visite du médecin inspecteur, du maire de la commune, ou de toutes autres personnes déléguées ou autorisées en vertu de la présente loi, est puni d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 francs). Un
emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcé, si le refus dont il s'agit est accompagné d'injures ou de violences.
Toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue, sous les peines portées par l'article 546 du Gode pénal, d'en faire la déclaration à la mairie de la commune où. a été faite la déclaration de naissance de l'enfant, et de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de l'acte de naissance de l'enfant qui leur est confié. Toute personne qui veut se procurer un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements pour indiquer son état civil et justifier son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde. Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu'il est âgé de sept mois révolus, ou, s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d'administration publique prescrit par l'article 12 de la présente loi. Toute déclaration ou énonciation reconnue fausse dans lesdits certificats entraîne l'application au certificateur des peines portées au paragraphe premier de l'article lô5du Code pénal. Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées à l'article 346 du Code pénal : 1° d'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile^ dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de remettre le bulletin mentionné de l'article 7 ; 2° de faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence ; 5° de déclarer, dans le même délai, le retrait de l'enfant par ses pareuts ou la remise de cet enfant à une autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu; A" en cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès dans les vingt-quatre heures.
Après avoir inscrit ces déclarations au registre mentionné à l'article suivant, le maire en donne avis, dans le délai de trois jours, au maire de la commune m a été faite la déclaration prescrite par l'article 7. Le maire de cette dernière commune donne avis, dans le même délai, des déclarations prescrites par les numéros 2, 5, ci-dessus, aux auteurs de la déclaration de mise en nourrice, en sevrage ou en garde.
11 est ouvert dans les mairies un registre spécial pour les déclarations ci-dessus prescrites. Ce registre est coté, parafé et vérifié tous les ans par le juge de paix. Ce magistrat fait un rapport annuel au procureur de la République, qui le transmet au préfet, sur les résultats de cette vérification. En cas d'absence ou de tenue régulière du registre, le maire est passible de la peine édictée à l'article 50 du Code civil.
Nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou €0 garde, et le louage des nourrices, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet de police dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres départements. Toute personne qui exerce, sans autorisation, l'une ou l'autre de ces professions, ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation ou aux prescriptions des règlements, est punie d'une amende de 16 à 100 francs (16 à 100 francs). En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 480 du Code pénal peut être prononcée. Ces mêmes
53'i ENFANT.
peines sont applicables à toute sage-femme et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. Si, par suite de la contravention ou par suite d'une négligence de la part d'une nourrice ou d'une gardeuse, il en résulte un dommage pour la santé d'un ou de plusieurs enfants, la peine de l'emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcée. En cas de décès d'un enfant, l'application des peines portées à l'article 319 du Code pénal peut être prononcée.
Des règlements d'administration publique ont ensuite déterminé : 1» les modes d'organisation du service de surveillance institué par la présente loi, l'organisation de l'inspection médicale, les attributions et les devoirs des médecins-inspecteurs, le traitement de ces inspecteurs, les attributions et devoirs de toutes les personnes chargées des visites ; 2° les obligations imposées aux nourrices, aux directeurs des bureaux de placement et à tous les intermédiaires du placement des enfants; ô° la forme des déclarations, registres, certificat des maires et des médecins, et autres pièces exigées par les règlements. Le préfet peut, après avis du comité départemental, prescrire par un règlement particulier des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux.
En dehors des pénalités spécifiées précédemment, toute infraction aux dispositions de la loi et des règlements d'administration publique qui s'y rattachent est punie d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fi'ancs), saufapnlication à tous les cas prévus par le dernier paragraphe de l'article 465 du Code pénal et les articles 482, 483 du même Code. Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute autre personne fout partie des créances privilégiées et prennent rang entre les numéros 3 et 4 de l'article 2101 du Code civil.
Enfin, les dépenses auxquelles l'exécution de la présente loi donnera lieu sont mises, par moitié, à la charge de l'État et des départements intéressés. La portion à la charge des départements est supportée par les départements d'origine des enfants et par ceux où les enfants sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde, proportionnellement au nombre desdits enfants. Les bases de cette répartition sont arrêtées tous les trois ans par le ministre de l'Intérieur.
Le dernier rapport annuel adopté par le ministre de l'Intérieur au président de la République sur l'exécution de la loi de protection du premier âge, rapport daté du 50 janvier 1885, montre, d'une part, que des efforts énergiques ont été faits, dans un ceitain nombre de départements, en vue de cette exécution et d'importants résultats obtenus. Toutefois, elle serait encore loin d'avoir porté les fruits qu'en espérait le législateur et qu'elle produirait certainement, si elle était partout obéie. Si les crédits votés par les conseils généraux se sont successivement élevés de 543546 francs (1878) à 1 594 195 francs (1884), il y a sept départements dans lesquels il n'a été alloué aucun crédit pour cet objet ou dans lesquels le crédit voté est insuffisant même pour le paiement des imprimés réglementaires.
On a vu plus haut qu'une inspection médicale peut être organisée pour le service de la protection des enfants du premier âge ; l'expérience prouve de plus en plus, déclare le ministre, que cette inspection médicale est l'organe essentiel de la protection du premier âge ; constater l'état de l'enfant, adresser à la nourrice les observations que cet état comporte, signaler à l'administration les abus, refaire en quelque sorte l'éducation profesdonnelle des femmes, souvent ignorantes, que les mères se substituent, soutenir une lutte contre les pratiques d'élevage anti-hygiénique, contre les funestes procédés d'alimentation si répandus
encore, tel est le programme de l'inspection médicale. Dans 49 départements, les médecins-inspecteurs sont payés par visite ; dans 8, ils reçoivent un traitement annuel et par enfant ; dans 2, ils ont une indemnité fixe annuelle par circonscription. Le système qui paraît préférable consiste en ce que le médecininspecteur emporte, dans ses visites aux enfants, un carnet à souche sur lequel il consigne, séance tenante le plus souvent, les observations et avis que l'état de l'enfant lui suggère ; mensuellement, il fait parvenir au préfet la liasse de bulletins détachés de leur souche; sur la vue de ces bulletins, les bureaux de la préfecture liquident la créance et en mandatent le montant à son profit.
C'est l'inspecteur du service des enfants assistés qui est chargé, sous l'autorité du préfet, de centraliser dans chaque département tous les documents relatifs à la surveillance instituée par la loi du 25 décembre 1874.
2" Enfants assistés. Les enfants assistés, c'est-à-dire ceux qui sont élevés aux frais de la charité publique, comprennent : 1" les enfants trouvés ; 2° les enfants abandonnés ; 5" les enfants secourus temporairement, conservés par leurs mères. A ces diverses catégories d'enfants l'État et les pouvoirs publics accordent une assistance légale qui se traduit par l'admission dans des hospices spéciaux, par le placement dans des maisons particulières, par des secours pécuniaires, par une surveillance spéciale et comme une sorte de tutelle. Il n'existe pas de législation complète à ce sujet, bien' qu'on ait tenté plusieurs fois de codifier les diverses dispositions inséi'ées dans un grand nombre de documents plus ou moins anciens, appartenant à la jurisprudence administrative.
A l'article Assistance publique il a été exposé comment furent institués les hospices tenus de recevoir les enfants abandonnés et qui prirent alors le nom d'hospices dépositaires, comment aussi furent créés les tours, aujourd'hui supprimés [voij. l'article Nourrisson). Actuellement la réception des enfants admis dans les hospices est réglée comme il suit : s'il s'agit d'un enfant trouvé, l'officier de justice ou de police se rend immédiatement sur les lieux de l'exposition, dresse le procès -verbal prescrit à l'article 58 du Code civil, qui a pour but de servir à constater l'identité de l'enfant et de mettre l'administration et la justice sur la trace des auteurs de l'abandon; déclaration doit être faite à l'état civil, avertissement donné au parquet; enfin, l'officier de police fait transporter l'enfanta l'hospice dépositaire le plus proche ; les employés de l'hospice peuvent toutefois recueillir les enfants exposés à la porte de cet établissement. Toutes les autres admissions sont prononcées par le préfet, sur l'avis du bureau établi près chaque hospice dépositaire et dont la composition varie suivant le département.
Toute personne qui s'adresse au bureau d'admission est tenue de se faire connaître et de répondre verbalement ou par écrit aux questions qui lui sont laites, même s'il s'agit d'une sage-femme, car celle-ci n'accomplit pas un devoir professionnel en apportant l'enfant à l'hospice. 11 faut produire comme pièces l'acte de naissance, un certificat du maire, du commissaire de police, du parquet, etc., étabhssant la situation de l'enfant, ou extrait du rôle de contribution, ou un certificat du maire, relatant le chiffre de l'impôt payé par les parents ou ascendant, ou leur non-inscription au rôle.
La naissance des enfants abandonnés, comme de tous autres, doit être déclarée à l'état civil, mais ici dans un délai de dix jours; à l'expiration de ce temps, l'enfant doit être inscrit à l'état civil de la situation de l'hospice, si on n'a pas acquis la preuve de son inscription ailleurs ; quant aux enfants nés à l'hospice, leur naissance doit être déclarée dans les formes ordinaires.
534 ENFA.NT.
L'arlicle 348 du Gode pénal punit d'un emprisonnement de 6 semaines à 6 mois et d'une amende de 46 à 50 francs celui qui porte à l'hospice un enfant confié à ses soins, si ce n'est le père de l'enfant. Quant à ceux qui exposent ou délaissent en un lieu solitaire un enfant au-dessous de sept ans et à ceux qui ont donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, ils sont passibles d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 16 à !200 francs, peine pouvant être élevée de 2 ans à 5 ans de prison et de 50 à 400 francs d'amende contre les tuteurs ou les tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre. Ceux qui exposent et délaissent en un lieu solitaire un enfant au-dessous de sept ans peuvent être punis d'un emprisonnement de 5 mois à 1 ans et d'une amende de 16 à 100 francs. L'abandon d'un enfant dans une pièce d'une maison habitée constitue le délit puni par l'article 352 du Code pénal (3 mois à 1 an de prison, 16 à 100 francs d'amende), s'il ne se trouvait alors personne dans la pièce où l'enfant a été laissé; si quelqu'un s'y trouvait, il n'y a pas délit. Celui qui expose un enfant à la porte d'une maison on d'un hospice est de même coupable du délaissement puni par cet article du Code, s'il abandonne l'enfant sans s'être assuré qu'il a été recueilli par les gens de la maison.
Aux" termes de l'arrêté du 30 ventôse an V, les enfants abandonnés ne sont pas conservés dans les hospices, excepté dans les cas de maladie ou accidents graves qui empêchent le transport; ils y attendent seulement leur envoi chez des nourrices. Jusqu'au moment de leur départ pour les campagnes, ils sont allaités par des nourrices résidant dans l'établissement. Quant au placement en nourrice, à la surveillance des nourrissons, la loi de 1874 les a réglementés dans une série de dispositions dont les plus essentielles sont indiquées plus haut.
L'instruction est donnée gratuitement aux enfants trouvés ; les nourriciers sont tenus de les envoyer aux écoles au-dessus de 6 ans et de même les élèves des hospices doivent être reçus gratuitement dans les asiles; les institutions reçoivent des indemnités fixées par l'État à ce sujet; à l'âge de 12 ans, les enfants doivent être mis en apprentissage chez des cultivateurs ou à défaut chez des artisans, autant que possible chez les personnes qui les ont élevés; les contrats d'apprentissage sont soumis à l'approbation du préfet, ils n'engagent l'enfant que jusqu'à 16 ans; à l'expiration de cet engagement, il en est contracté un nouveau qui stipule en faveur de l'enfant des avantages proportionnés aux services qu'il peut rendre. Les enfants indisciplinés sont envoyés aux frais du budget départemental dans des établissements spéciaux. Les infirmes sont élevés dans l'hospice et occupés à des travaux appropriés à leur âge et à leur infirmité.
Les enfants admis dans les hospices sont placés sous la tutelle des commissions administratives de ces établissements, qui désignent un de leurs membres pour remplir les fonctions de tuteur, les autres formant le conseil de famille; à Paris la tutelle appartient au directeur de l'Assistance publique. D'autre part, la commission administrative peut confier l'enfant à un tuteur officieux. La tutelle dure jusqu'à la majorité ou à l'émancipation des enfants ; elle cesse lorsque les parents légitimes se présentent. Les biens de ces enfants sont administrés par le receveur de l'hospice et sous sa responsabilité. En cas de décès sans héritiers, les biens de l'enfant appartiennent à l'hospice.
Des règles analogues sont applicables aux diverses catégories d'enfants assistés ; de plus, les pouvoirs publics favorisent, par des secours temporaires, l'élevage
des enfants par les filles mères qui veulent garder leur enfant, et un certain nombre de sociétés charitables facilitent leur action à cet effet. On s'est aussi préoccupé, dans ces derniers temps, de l'assistance aux enfants moralement abandonnés par des parents indignes, et de grands efforts sont faits pour assurer à ces enfants des moyens d'existence. L'administration générale de l'Assistance publique de Paris a organisé uu important service spécial dans ce but, et une société philanthropique, fondée et dirigée par G. Baujean, a déjà créé plusieurs ateliers et colonies agricoles pour obtenir le même résultat.
Un décret en date du 19 janvier 1811 avait prescrit que les enfants assistés seraient visités deux fois par an soit par un commissaire spécial, soit par les médecins vaccinateurs ou ])ar les médecins des épidémies; la plupart des départements avaient, de leur côté, institué des inspecteurs spéciaux. En 1869, une loi a mis la dépense de l'inspecteur à la charge relative de l'État, et peu après le cadre et les conditions d'augmentation de cette inspection furent réglés de telle sorte que les inspecteurs sont répartis en six classes recevant de 2500 à 5000 francs, et les sous-inspecteurs en six classes également dont le traitement varie de 2000 à 5000 francs. Ils sont nommés par le ministre de l'Intérieur; les inspecteurs doivent avoir au moins trente ans et les sous-inspecteurs vingtcinq. Ils sont recrutés parmi les agents de l'administration et rarement parmi les médecins attachés aux établissements de bienfaisance.
5° Enfants en âge scolaire. Voy. École.
4» Enfants et filles mineures employés dans l'industrie. C'est en Angleterre que l'on a fait les premières lois, en datp du 22 juin 1802, sur l'hygiène de l'enfant employé dans les ateliers; aujourd'hui la plupart des pays de l'Europe ont édicté des lois aux termes desquelles est réglé l'âge d'admission des enfants, et des limites ou restrictions sont imposées à leur travail. M. Napias a résumé, ainsi qu'il suit, les principales dispositions de ces lois {Revue d'hygiène, 1880, p. 625) :
Allemagne. Age d'admission 12 ans; de 12 à 14 ans, 6 heures de travail coupées par un repos d'une 1/2 heure; de 14 à 16 ans, 10 heures de travail coupées par trois repos, 1/2 heure le matin, 1 heure à midi, 1/2 l'après-midi; le travail de nuit est interdit aux enfants, de 8 heures du soir à 5 heures du matin.
Angleterre. Age d'admission, 10 ans, 12 ans pour les mines; de 10 à 14 ans, 6 heures de travail ; de 14 à 18 ans, 12 heures; le travail de nuit est interdit aux enfants et aux femmes.
Autriche. Age d'admission, 12 ans ; de 12 à 14 ans, 6 heures de travail avec repos d'une 1/2 heure; de 14 à 16 ans, 10 heures de travail, trois repos comme par la loi allemande, repos qui doivent être pris en plein air ; travail de nuit interdit aux enfants, de 8 heures du soir à 5 heures du matin.
Danemark. Age d'admission, 10 ans; de 10 à 14 ans, 6 heures de travail, avec repos d'une 1/2 heure; de 14 à 18 ans, 12 heures de travail avec 2 heures de repos ; travail de nuit interdit jusqu'à 14 ans, de 8 heures du soir à 6 heures du matin.
f'^gypte. Age d'admission, 10 ans ; pour les garçons de 10 à 15 ans, 5 heures de travail, et pour ceux de 15 à 15 ans, 8 heures ; pour les filles de 10 à 14 ans, 8 heures de travail, et pour celles qui ont de 14 à 17 ans, 8 heures. Le travail de nuit est interdit aux garçons avant 15 ans et aux filles avant 17 ans.
France. Age d'admission, 12 ans, sauf quelques exceptions ; 12 heures de
travail, divisées par un repos non spécifié; dans les cas exceptionnels où l'enfant est employé de 10 à 12 ans, 6 heures de travail divisées par un repos; le travail de nuit est interdit pour les garçons avant 16 ans et pour les filles avant 21 ans.
Lttxemhourg. Age d'admission, 12 ans, 16 ans pour les mines; de 12 à 14 ans, 8 heures de travail, et de 14 à 16 ans, 10 heures; le travail de nuit est interdit avant 16 ans, de 9 heures du soir avant 5 heures du matin.
Suède. Age d'admission, 12 ans; jusqu'à 14 ans, 6 heures de travail avec repos d'une 1/2 heure; de 14 à 18 ans, H heures de travail avec un repos de 2 heures; le travail de nuit est interdit jusqu'à 18 ans, de 8 heures du soir à 5 du matin.
Suisse. Age d'admission, 14 ans ; le travail est de 11 heures comme pour les hommes, moins le temps de l'école qui doit être pris sur les 11 heures; le travail de nuit est interdit jusqu'à l'âge de 18 ans.
C'est aux termes de la loi du 19 mai 1874 et des nombreux règlements et décrets rendus en conformité de ces dispositions que le travail des enfants et des filles mineures se trouve réglementé, en France, dans l'industrie; il n'y peuvent être employés par des patrons, ni être admis dans des manufactures, usines, ateliers ou chantiers, avant l'âge de 12 ans révolus, ni admis avant cet âge dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. On vient de voir quelle doit être la durée du travail en général et comment est spécifiée rinierdiction du travail de nuit. En outre, les enfants âgés de moins de 16 ans et les filles mineures de moins de 21 ans ne peuvent être employés à aucun travail parleurs patrons les dimanches et fêtes reconnues par la loi, même pour rangement de l'atelier. En ce qui concerne les travaux dans les mines, l'emploi des enfants y est soumis à des conditions spéciales, aux termes desquelles la durée du travail de ces enfants ne peut excéder 8 heures sur 24, coupées par un repos de 1 heure au moins; ils ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur; ils ne peuvent l'être qu'au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manœuve des ports d'aérnge, à la manœuvre des ventilateurs à bras et aux autres travaux accessoires n'excédant pas leurs forces ; les enfants employés à faire tourner les ventilateurs ne peuvent y être occupés pendant plus de 4 heures coupées par un repos d'une 1/2 heure au moins. Quant aux filles ou aux femmes, il est interdit de les employer dans les travaux souterrains des mines.
De même, des règlements d'administration publique ont déterminé et interdit les genres de travaux qui présentent des dangers pour les enfants ou excédant leurs forces. Ainsi, l'on ne peut les employer, au-dessous de 16 ans : 1" au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche; 2° aux mêmes opérations lorsque, les mécanismes étant arrêtés, les transmissions marchent encore, à moins que le débrayage ou le volant n'aient été préalablement calés ; 3° dans les ateliers que mettent en jeu des machines dont les parties dangereuses et les pièces saillantes, mobiles, ne sont point couvertes de couvre-engrenages, ou garde-mains, ou autres organes protecteurs; A° h faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale ou à faire tourner des roues horizontales; 5° à tourner des roues verticales, ou comme producteurs de force motrice, pendant plus d'une demi-journée de travail, divisée par un repos d'une heure au moins; 6° à pousser la matière à scier contre la scie, dans les usines ou ateliers employant des scies circulaires ou des scies à ruban;
7» au travail de cisailles ou aux autres lames tranchantes mécaniques ; 8° au service des robinets à vapeur.
De même, il est interdit d'employer des enfants de 12 à 14 ans et les filles de 12 à 16 ans à traîner des fardeaux sur la voie publique ; les garçons et les filles au-dessus de 12 ans peuvent tramer des fardeaux dans l'intérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, à la condition que le traînage sera effectué sur un terrain horizontal et que la charge ne dépassera pas 100 kilogrammes, véhicule compris. Les garçons seuls de 14 à 16 ans sont autorisés à traîner des fardeaux sur la voie publique, à la condition que la charge ne dépassera pas 100 kilogrammes, véhicule compris. Il est, de plus, interdit au couvreurs et aux plombiers d'employer des enfants à des travaux qui sont effectués sur les toits.
Enfin, ils ne peuvent être employés dans les établissements industriels ou dangereux que sous des conditions spéciales. Le travail leur est interdit dans les étabhssements suivants : dépôts d'allumettes chimiques, aniline, benzine, traitement de chiffons par la vapeur de l'acide chlorhydrique, fabrique de collodion, dégraissage des déchets de laine et des étoffes, dérochage et galvanisation du fer, fabrication des matières colorantes au moyen de l'aniline et de la nitrobenzine, fabrication de l'acide salicylique au moyen de l'acide phénique, fabrication et ateliers de façonnage du celluloïde et des produits nitrés analogues, fabrication de chlorures de soufre, fabrique de nitrate de méthyle, dégraissage des peaux, étoffes et déchets de laine par les huiles de pétrole et autres hydrocarbures, fabrication de sinapismes à l'aide des hydrocarbures sans distinction de classe, fabrication de sulfure d'arsenic, fabrication du sulfure de sodium, ainsi que par les opérations qui dégagent des poussières dans les ateliers où l'on travaille à sec les cornes, les os et la nacre.
Le travail est également interdit pour les enfants, mais sous certaines conditions, dans les fabriques d'allumettes chimiques, au moins dans les locaux où Ton fond la pâte, où l'on trempe, où l'on met en paquets ou en boîtes les allumettes; dans les autres locaux, l'emploi des enfimts est autorisé, mais seulement pendant 6 heures sur 24, etc. Dans les usines de blanchiment des fils et tissus de laine et de soie par l'acide sulfureux en dissolution dans l'eau, on interdit le travail dans les locaux où cet acide se dégage ; de même, dans les locaux où se dégage l'acide sulfureux auprès des appareils de réfrigération, dans les ateliers de lustrage et apprêtage de peaux, de transformation en étoupe des cordiiges hors de service, goudronnés ou non, dans les ateliers où se pratiquent le gonflement et le séchage des vessies neltojées et débarrassées de toute substance membraneuse.
Néanmoins la loi autorise des exceptions à déterminer suivant certaines conditions, pour les cas de force majeure ou les exigences particulières de certaines industries: c'est ainsi que les enfants peuvent être employés dès l'âge de 10 ans dans certaines industries, telle que le dévidage des cocons, la filature de la bourre de soie, de coton, de la laine, du lin, de la soie, l'impression à la main sur tissus, le moulinage de la soie, la papeterie, excepté le triage du chiffon, le retordage du coton, Iji fabrication mécanique du tulle et de la dentelle, la verrerie. De même, et en cas de chômage résultant de force majeure, les enfants de 12 ans et les filles mineures de 16 ans peuvent être temporairement employés la nuit ou les dimanches et jours de fêtes, etc., etc.
Mais la loi a tenu surtout à ce que nul enfant ayant moins de 12 ans révolus ne puisse être employé par un patron qu'autant que ses parents ou son
tuteur justifient qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée; tout enfant admis avant \2 ans dans un atelier doit, jusqu'à cet âge, suivre les classes d'une école pendant le temps libre du travail; il doit recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement industriel; c'est ce qu'on appelle l'école de demi-temps. De plus, aucun enfant ne peut, avant l'âge de 15 ans accomplis, être admis à travailler pendant plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur de l'établissement primaire, visé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire, etc.
Les ateliers où travaillent des enfants doivent être tenus dans un état constant de propreté et convenablement ventilés ; ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé. Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies, les engregnages ou tout autre appareil, dans les cas où il a été constaté qu'ils présentent une cause de danger, doivent être séparés des ouvriers, de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service ; les puits, trappes et ouvertures de descentes, doivent être clôturés.
Afin d'assurer l'exécution de ces prescriptions, il a été institué un service d'inspection qui comprend une commission supérieure auprès des ministres du Commerce et de l'Industrie, la commission locale dans les départements, des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs départementaux. Il existe actuellement en France 21 inspecteurs divisionnaires et quatre départements seulement ont, en outre, des inspecteurs à leur solde.
Les contraventions à la loi sont punies correctionnellement d'une amende de 16 à 50 francs, appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi ou aux règlements, sans qu'elle puisse excéder 500 francs ; d'ailleurs, l'article 463 du Gode pénal, applicable à ces contraventions, peut en réduire l'amende. En cas de récidives, les amendes peuvent être portées de 50 à 200 francs, sans pouvoir excéder 1000 francs en totalité. Les derniers rapports annuels et la commission supérieure se louent beaucoup des résultats obtenus grâce à cette loi et indiquent certaines améliorations dont elle lui paraît susceptible, notamment en ce qui concerne les écoles des derniers temps qu'il faudrait pouvoir propager de plus en plus et l'aggravation des pénalités, insuffisantes pour les industriels peu scrupuleux ou récalcitrants. Une enquête récente a montré que la plupart des représentants autorisés du commerce et de l'industrie appréciaient les avantages de cette législation (voy. Revue générale d'administration^ 1886); ils n'y demandent que certaines modifications de détail, tendant surtout à uniformiser les prescriptions.
5° Enfants employés dans les professions amhidantes. Aux termes d'une loi française, en date du 7 décembre 1874, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 16 à 200 francs : l^tout individu qui ferait exécuter par des enfants de moins de 16 ans des tours de force pénible ou des exercices de dislocation; 2" tout individu autre que les père et mère, pratiquant la profession d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque, qui emploierait dans ses représentations des enfants âgés de moins de 16 ans. La même peine est applicable aux père et mère pratiquant ces professions, qui emploieraient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de 12 ans. Elle est aussi encourue par les pères, mères, tuteurs ou patrons, qui livreraient, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants,