‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.73Chapitre 87 sur 112 · PATATE · texte numérisé non relu

PATATE

PATATA DE LA MAIVCHE. Nom donné en Espagne à la Pomme de terre. Pl.

PATATE DE PURGA. Nom donné au Brésil au Piptostegia operculata L. et au Pipt. pisonis {Ipomœa operculata). Pl.

PATATE. Batatas Rumphius. Genrede plantes Dicotylédones, appartenant à la famille des Convolvulacées et à la tribu des Convolvulées, caractérisée par un fruil capsulaire et déhiscent.

Les caractères du genre peuvent être résumes ainsi : calices à 5 sépales ; corolle campanulée, étamines incluses : un style, surmonté d'un stigmate en lète, bilobé ; ovaire quadriloculaire, devenant parfois bi- ou tri-loculaire par avortement.

Les Balatas sont des plantes herbacées ou des sous-arbrisseaux des pays chauds. Deux espèces intéressent spécialement la médecine.

1" La Patate comestible ou Patate douce, Batatas edidis Cho'is]' [Convolvidiis Batatas L.). Elle est originaire des Indes Orientales, mais transportée par la culture dans presque toutes les régions tropicales. Les tiges en sont herbacées, rampantes, longues de 2 à o mètres, très-rarement volubiles; elles prennent racine de distance en distance, et portent des feuilles variables de forme, le plus souvent étroites, cordées à la base, hastées ou parfois à 5 lobes : les fleurs, rangées par 3 ou 4 sur des pédoncules axillaires plus longs que les feuilles, sont de couleur pourpre.

Les racines, qui sont la partie intéressante de la plante, se renflent en tubercules charnus de forme oblongue ou allongée, qui atteignent et dépassent parfois le poids d'une livre. A cet état , elles sont très-nourrissantes et servent à l'alimentation. La cbair est de couleur variable, blanche, rouge et jaune. Bojer avait cru devoir distinguer la plante qui fournit h Patate jaune de l'espèce ordinaire, sous le nom Batatas xanlhorhiza, mais c'est une simple variété du Balatas edidis, fréquemment cultivé à l'île Maurice.

Le nom de Patate a été aussi appliqué à d'autres racines féculentes, qui prennent aussi un grand développement : ce sont les Ignames, produites par les Dioscorea et particulièrement les Discorea Batatas alata. La dénomination a été étendue à d'autres plantes alimentaires, telles que le Topinambour [Helianthus annuus L.) et la Pomme de terre elle-même.

2° Une autre espèce intéressante que les botanistes font rentrer aujourd'hui dans le genre Batatas est la Patate purgative, Batatas Jalapa Choisy, qui a porté aussi les noms de :

Conrohndus J alapa L. Mantis t. p. 42 ; Convolvulus Mechoacan Vand.; Convoivulus viacrorhiziis Eli. ; Ipomcea jalapa Pursh. ; Ipomœa macrorhiza Mich. ; Ipomœa mechoacanna Nutt.

Cette synonymie compliquée mérite d'être rappelée parce qu'elle répond à l'idée qu'on s'est faite de la plante au point de vue de ses propriétés médicinales. Elle a tout d'abord porté le nom de Convolvulus Jalapa L. parce qu'on a cru qu'elle produisait le jalap officinal, jusqu'au moment où les échantillons authentiques de la plante vraiment officinale ont montré que c'était à une espèce bien distincte (Exogonium Purga Bent. ; Ipomœa purga Haynes) qu'il fallait rapporter ce produit. D'autre part le nom de Convolvidus mechoacan Vand. rappelle que sa racine est une de celles auxquelles on a donné le nom de Mechoacan [voy . ce mot).

DICT. ENC. 2' S. XXI. 55

5i6 PATCHOULI (emploi).

La plante en question a la tige rugueuse, les feuilles corde'es ovées, rugueuses, velues en dessous, entières ou lobées ; les pédoncules portent une ou plusieurs fleurs blanches, et les capsules contiennent des semences couvertes de poils soyeux; quant à la racine, elle peut acquérir un volume considérable et un poids de 25 à 30 kilogrammes, ce qui explique le nom àlpomœa macrorhiza que Michaux lui a donné.

Cette racine a des propriétés purgatives qui sont utilisées dans le pays d'origine, où on la recueille et la cultive même pour cet usage.

D'autres espèces portent aussi le nom de Patate purgative : citons en partiliculier VIpomœa operculata {Piptostegia Pisonis et P. operculata), connu au Brésil sous le nom de Batata de Purga. Pl.

BiBLioGUAPHiE. — RiMPHius. Amlou., V, 5G7. — Linné. Mautissa, I, 42. — Miciiadx. Flora borealis americaiia, I, p. 141. — Ciioisï. In De Candolle, Prodromus, IX, 359. — Guibourt Drogues simples, 1' édit., II, 525. Pl.

PATATE A DUBA\G. Nom donné à l'Ile de France à VIpomœa Pes Caprœ. Pl.

PATATE DE LA VIRGIXIE. Nom donné quelquefois à la Pomme de terre [Solanitm tuberosum L.). Pl.

PATCnouLY. § 1. Boianîque. Pagostemon Palclxoidy Pell. Plante appartenant à la famille des Labiées, dont les tiges, ligneuses à la base, portent des feuilles longuement pétiolées, ovales aiguës, grossièrement dentées, couvertes ainsi que les tiges d'un duvet cotonneux. Les fleurs sont disposées en épis terminaux ou axillaires, longuement pédonculees : la corolle a 4 lobes dont les 3 antérieurs forment une lèvre étalée ; les étamines, tétradynames exsertes, ont des anthères globuleuses, à loges confluentes.

C'est vers 1825 qu'on a commencé à importer en France cette espèce grossièrement hachée : ses tiges carrées, ses feuilles opposées, l'odeur de toutes ses parties, permirent d'y reconnaître facilement une Labiée, et on crut pouvoir tout d'abord la rapporter au Plectranthus aromaticus Roxbr {Coleus aromaticus Benth.), jusqu'au moment où Pelletier, ayant vu la plante en fleur dans les serres de Yignat-Parelle, à Orléans, y reconnut un Pagostemon et la décrivit sous le nom de Pagostemon Patchouhj. Pl.

Bibliographie. — Lixné. Gênera... — Exdliciiek. Gênera... — Bestham. In De Candolle. Prodromus. .. — GuinouiiT. Drogues simples, 1" édit., II, 463. Pl.

8 II. Emploi. Le patchouly renferme une essence ou huile essentielle dont la partie solide constitue la palchouhne ou camphre de patchouli (C'^ff*), fusible entre 54 et 55 degrés centigrades.

Les feuilles de patchouly desséchées, pulvérisées et mises en sachet, sont employées pour préserver les vêtements des mites. On y ajoute quelquefois de l'essence de la plante. Les parfumeurs préfèrent des extraits de patchotdij, des savons de patchouly; les premiers contiennent environ 50 grammes d'essence de patchouly et 7 grammes d'essence de roses pour quatre litres d'alcool rectifié.

Le savon est composé comme il suit :

PATELLE. 547

gfaiiimes.

■K SavoB blanc 22o0

Essence dcî patchouly : . 28

— de santal . . , . , 7

— de vétivei' 7

PATE. Yoy. Pâtes.

PA.TELLA.RIA {Patellavia Fr.). Genre de Champignons Ascomycètes, de la famille des Pezizacées, dont quelques auteurs ont fait je type d'un petit groupe distinct, celui des Patellariés.

Les Palellaria sont très-voisins des vraies Pezizes. Leurs réceptacles fructifères, très-petits, quelquefois même presque punctiformes, sont d'abord hémisphériques, puis planes, et présentent un rebord saillant, entier ou lobé. Les thèques, subcylindriques, renferment huit spores hyalines, ovoïdes-allongées ou fdilbrmes.

Ces Champignons se développent sur les bois morts, quelquefois cependant sur les tiges desséchées des Joncées et des Cypéracées. On en connaît une trentaine d'espèces. L'une des plus intéressantes est le P. sanguinea Pers., qu'on rencontre assez communément sur les branches mortes de plusieurs arbres, surtout des peupliers, des aunes, des chênes, des pommiers, des poiriers et des sapins. Ses réceptacles truclifères, larges de 2 à 4 millimètres, sont noirs ou noirâtres et •entourés, à la base, de poils feutrés couleur de sang. Ed. Lef.

PATELLA.RIQUE (Acide). C'E^^O^". Extrait d'un Lichen, VVrceolaria scrupom Ach., qui est le Patellaria scruposa Hoffm. Il se présente en cristaux feutrés, de saveur amère, à réaction acide, à peu près insolubles dans l'eau et l'acide acétique, peu solubles dans le sulfure de carbone, mais se dissolvant aisément à chaud dans l'alcool, l'éther et le chloroforme.

La solution ammoniacale d'acide patellarique est jaune verdâtre, mais ne tarde pas à rougir, grâce à la production d'orcine aux dépens de l'acide. Lorsqu'on le chauffe au-dessus de 100 degrés, il donne un sublimé cristallin d'acide oxalique mélangé avec de Porcine. Par l'ébullition avec l'eau il se transforme également en orcine. L. Hn.

PATELLE {Patella L.). Genre de MoUusques-Gastéropodes-Prosobranches, •qui adonné son nom à la famille des Patellidés.

Les Patelles sont désignées vulgairement sous la dénomination de Lepas ou à'Écailles. Leur coquille, faite d'une seule pièce, est ovale ou circulaire, symétrique, en forme de cône surbaissé. Elle est tantôt lisse, tantôt ornée de stries ou de côtes rayonnantes ; ses bords sont fréquemment garnis de dentelures formées par le prolongement des côtes. L'animal est plus ou moins circulaire, conique ■en-dessus, avec un pied très-large et plat, pourvu d'un muscle columellaire en forme de fer à cheval. Sous les bords du manteau sont situées des branchies feuilletées qui forment un cercle complet autour de la base du pied. La tête, assez distincte, offre deux tentacules coniques, contractiles, à la base externe desquels se trouvent placés les yeux. La langue est extrêmement longue et roulée en spirale; la radula, dépourvue de dents médianes, présente des dents intermédiaires et latérales très-développées. Comme chez tous les 3IolIusques herbivores,

le tube digestif est très-long ; le rectum débouche sous la partie antérieure du manteau.

Les Patelles sont dioïques, mais on ignore leur mode de reproduction. Elles ne possèdent, en effet, ni verge ni autre organe destiné à l'accouplement. On présume qu'à un certain moment elles émettent du sperme qui, disséminé par l'eau dans toutes les directions, est aspiré par les femelles et amené en contact avec les œufs grâce à l'action des cils vibratiles des feuillets branchiaux. La fécondation s'effectuerait donc dans la cavité palléale ou dans les poches branchiales des femelles, comme cela a lieu chez les Lamellibranches. Quoi qu'il en soit, les femelles pondent une quantité d'œufs considérable.

Les Patelles vivent appliquées sur les rochers des bords de la mer, surtout sur ceux qui sont alternativement couverts et découverts par les eaux. On les trouve quelquefois réunies en grand nombre sur le même point, ce qui les a fait comparer à des têtes de clous enfoncés dans la pierre. Leur adhérence aux ro('hers ou aux corps immergés est extrême, le pied jouant le rôle de ventouse. Tout le monde sait, en eifet, combien il est diflicile de détacher un de ces Mollusques du rocher auquel il adhère. On ne peut le plus souvent y parvenir qu'en passant une lame de couteau entre le rocher et le pied de l'animal. « On assure que durant l'expédition de la Vénus un matelot qui glissait ses doigts au-dessous d'une coquille de P. mexicana L. fut fait prisonnier par ce Mollusque et ne put se dégager qu'avec peine » {voxj. Fischer, J/aH. de Conchyliologie, 1881, p. 50).

Le genre Patella a des représentants dans presque toutes les mers du globe. Le nombre des espèces connues est assez considérable pour qu'on ait été obligé de les diviser en plusieurs groupes. Comme toujours, les plus grandes et les plus belles en coloration se rencontrent dans les régions tropicales. La plus répandue sur les côtes de l'Europe est le P. vulgata L. qui présente de nombreuses variétés ; sa coquille, d'un gris verdàtre uniforme, est couverte d'un très-grand nombre de stries très-fines. On trouve, en outre, sur les côtes de l'Océan atlantique, le p. lusitanica Gmel., et sur celles de la Méditerranée, les P. cserulea L. et p. pellucida Lamk ; dans cette dernière espèce, la coquille est couleur de corne avec des rayons d'un beau bleu allant du sommet à la circonférence. Ces espèces, surtout le P. vulgata, sont comestibles, mais leur chair est coriace et très-indigeste. Ed. Lef.

PATEXOTIER. Nom donné au Staplujllea pinnata L. Pl.

PATEIVOTIER DES ITALIENS. Nom donné au Melia azedarach L.

Pl.

PATEXTE. La législation actuelle sur les patentes repose principalement sur la loi du 25 avril 1844. Antérieurement, et depuis l'établissement de cette classe d'impôts en 1791, le régime des patentes avait plusieurs fois changé. Au svstème d'un droit proportionnel à la valeur des loyers avait succédé celui du droit fixe, basé sur la nature de l'industrie, puis les deux systèmes avaient été combinés avec des variations dans les tarifs des droits. 11 y eut dès la loi du 4 thermidor an 111 des patentes applicables à tous les commerces ou industries, et des patentes applicables seulement à des professions particulières. Le décret du i" brumaire an VII, qui agrandit le nombre des professions patentables,

élablit également, pour le droit fixe, des tarifs exceptionnels, et porta uniformément le droit proportionnel au dixième des loyers. En vertu de ce décret, les médecins, chirurgiens et officiers de santé, étaient assujettis à la fois à un droit fixe (50 fr. pour Paris) et à un droit proportionnel du dixième, sauf exemption en faveur des officiers de santé des armées et des médecins des hôpitaux ; cette exemption a été confirmée par le décret du 25 thermidor an XIII, disposant dans son article 176 que les médecins, chirurgiens, pharmaciens employés près des hôpitaux civils et militaires ou nu service des pauvres par nomination du gouvernement, soit qiiils exercent ou non leur art chez les particuliers, sont exemptés de la patente. Enfin la loi de 1844, qui maintient les deux droits et remanie les tableaux de classement des professions, établit un droit proportionnel général au vingtième, qu'elle élève ou abaisse pour certaines professions particulières. La profession médicale était aux termes de cette loi exempte de droit, ainsi que les notaires, les avocats, les avoués, etc. Cette disposition a été modifiée par la loi du 18 mai 1850, qui a rétabli le droit proportionnel pour la plupart des professions libérales exemptées par la loi de 1844. Ce droit est du quinzième de la valeur locative du local professionnel et de l'habitation principale. La liste de cette nouvelle catégorie de patentables se trouve dans le tableau G de la loi de 1850, additionnel au tableau D de la loi de 1844. Or dans ce tableau additionnel figurent les docteurs en médecine, les docteurs en chirurgie, les officiers de santé, les chirurgiens dentistes et les vétérinaires. L'injustice souvent reprochée au décret de l'an VII, consistant à soumettre les médecins à la patente quand on en exemptait les avocats, est réparée. Ceux-ci sont maintenant assujettis à la patente aussi bien que les avoués, les notaires, les huissiers et les greffiers.

L'application de la patente aux professions libérales a donné lieu à beaucoup de récriminations, dont l'auteur même de ce présent article s'est fait autrefois l'écho. A l'époque oîi la matière était encore réglée par le décret de l'an VII, on était habitué à ne voir dans les patentes qu'un impôt commercial , et les membres des professions libérales, les médecins en particulier, étaient un peu scandalisés de se voir assimilés aux gens de négoce. Il faut dire aussi qu'ils trouvaient un sujet de plainte plus admissible dans les sacrifices onéreux par lesquels ils doivent acheter le droit d'exercer et dont sont dispensés leà commerçants ; mais, aujourd'hui que les professions libérales sont exonérées du droit fixe et n'ont plus à supporter qu'une sorte de supplément aux dépenses de loyer, elle sont plus disposées, sans méconnaître l'inégalité de situation qui leur est faite, à accepter une charge si nécessaire aux besoins de l'Etat.

Dechambre.

PATERIVITÉ (Médecine légale). La paternité est l'état, la qualité du père, légalement reconnu pour tel, et à qui incombent les droits et les devoirs qui en résultent. Paternité, maternité, filiation, ce sont les trois termes d'une même question, qui donnent lieu à des applications médico-légales analogues. La transmission de la vie crée des rapports que la loi consacre et détermine. La filiation est le lien qui rattache l'enfant à son père et à sa mère; si elle est une dans l'ordre physiologique, elle se présente au point de vue de la loi sous des formes diverses; suivant les conditions dans lesquelles elle s'est produite, la filiation est légitime ou naturelle, adultérine, incestueuse; elle peut être adoplive. A toutes les époques, les législations ont

réglé ces questions importantes, et les connaissances médicales ont été utilisées pour les résoudre.

I. Législation. Le Code civil, livre I", titre septième, a pour objet h pater^ nilé et la filiation. Le chapitre i" s'occupe de la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage; l'article 312 pose le principe : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. » Suivant l'expression du rapporteur au Corps législatif : « Dans l'impossibilité d'emprunter à la nature un signe évident et infaillible de la paternité, et néanmoins dans la nécessité de l'obtenir pour fonder les sociétés sur une exacte division des familles, et la succession certaine des individus et des biens, l'homme a saisi la présomption la plus voisine delà preuve » (Duvergier). Cette présomption, c'est le mariage qui la fournit; le père de l'enfant est celui qui confond son existence et ses affections avec celles de la mère. Cette conjecture universellement admise a une force presque égale à l'évidence; le droit romain en a fait un précepte littéral devenu depuis un axiome législatif : Pater is es^t quem miptiœ demonstrant. L'époux de la mère sera toujours le père de l'enfant, excepté dans les cas où il est impossible de le supposer ou de le croire. La preuve contraire, c'est le désaveu de paternité par le mari; l'article 312 précise les conditions matérielles de ce désaveu : « Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de coiiabiter avec sa femme. » A cet article 312 s'ajoute la loi du 6 décembre 1850, qui déclare ce désaveu péremptoire dans les mêmes délais, en cas de séparation de corps prononcée ou même demandée ; l'action en désaveu ne sera pas admise^ s'il y a eu réunion défait entre les époux. La loi du 19 juillet 1884, qui rétablit le divorce, a modifié en ces termes le paragraphe ajouté à l'article 512 par la loi du 6 décembre 1850 : « En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après la décision qui aura autorisé la femme à avoir un domicile séparé, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise, s'il y a eu réunion de fait entre les époux. » La jurisprudence met à la charge de la femme la preuve de cette réunion; il est tenu compte de l'impossibihté morale comme de l'impossibilité physique.

« Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant » (315), mais l'article 312 permet de soulever la question de l'impuissance accidentelle. Le même article 513 subordonne le désaveu, en cas d'adultère, à une condition déterminée : « Il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. »

La question des naissances précoces et tardives est tranchée par les articles 314 et 515. Le désaveu est péremptoire, si l'enfant est né avant le cent quatrevingtième jour du mariage, à moins que le mari n'ait eu connaissance de la grossesse avant le mariage, qu'il n'ait assisté à l'accouchement et signé l'acte ou déclaré qu'il ne sait signer, et si /enfant n'est pas reconnu viable (514). « La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée » (515). La loi du 19 juillet 1884 remet en vigueur la

seconde partie de l'article 227, qui déclare que « le mariage se dissout 1" par la mort naturelle; 2° par le divorce légalement prononcé », et donne ainsi lieu à une application nouvelle de la question des naissances tardives. L'article 228, qui a pour but de prévenir la confusion de part : « La femme ne peut contracter un second mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent », s'applique de nouveau au divorce comme à la mort naturelle.

Ces diverses causes de désaveu, c'est le mari qui les fait valoir (310), ou à son défaut ses héritiers (ol7), s'il est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais se trouvant encore dans les délais utiles. Celte action ne peut s'exercer que dans un court espace de temps, dans le délai d'un mois, si le mari se trouve sur le lieu de la naissance de l'enfant, de deux mois après son retour, en cas d'absence, dans les deux mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance a été cachée. L'action en désaveu est ainsi restreinte dans sa durée, comme dans ses motifs, afin d'ébranler aussi peu que possible la présomption de paternité légitime.

Le second chapitre détermine les preuves de la filiation légitime. Ce sont les preuves légales qui figurent ici en première ligne. La paternité est un fait occulte, spéculativement incertain, peu susceptible de démonstration physique. La présomption légale remplace cette preuve matérielle qui le plus souvent ne se dégage pas du mystère de la génération. « La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil )> (319). « A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit » (320). La loi définit cette possession d'état (321); elle établit que nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la position conforme à ce titre, et que nul ne peut contester un état ainsi démontré (322). Le témoignage qui comprend les faits médicaux n'arrive qu'en troisième ligne. C'est à défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme de père et mère inconnus, que la preuve de la filiation peut se faire par témoins (325). Néanmoins, ajoute l'article, cette preuve ne peut être admise que s'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions et les indices résultant des faits, dès lors constants, sont assez graves pour en déterminer l'admission. La loi définit le commencement de preuve par écrit (324), et par l'article 325 elle ouvre une nouvelle porte aux applications médico-légales, en déclarant que : « La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou, même la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. »

La preuve de la filiation légitime peut être recherchée à toutes les époques de la vie. « L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant» (528). Les héritiers peuvent l'intenter, lorsqu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité, ou suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant (529-530). Ce sont toujours les tribunaux civils qui statuent sur les réclamations d'état (526), et l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif qui règle cette question, au point de vue civil (527).

Ldi paternité en dehors du mariage fait l'objet du troisième chapitre, divisé en deux sections : la légitimation des enfants naturels, la reconnaissance de ces enfants. Ces dispositions sont dominées par ce principe formulé dans l'article 340 :

(' La recherche de la paternité est interdite >) . Les père et mère contractent des obligations envers l'enfant auquel ils ont donné le jour et moralement ils sont tenus de les remplir. Ce principe était celui de l'ancien droit, comme il est encore celui de la plupart des législations étrangères. Les auteurs du Code civil se sont surtout préoccupés de la difficulté de la preuve et du scandale des recherches. « Depuis longtemps, dans l'ancien régime, un cri général s'était élevé contre les recherches de paternité ; elles exposaient les tribunaux aux débats les plus scandaleux, aux jugements les plus arbitiaires, à la jurisprudence la plus variable » (Bigot-Préameneu, Exposé des motifs). On ajoul^e : « La paternité ne pourra jamais être établie contre le père que par sa propre reconnaissance, et encore faudra-t-il, pour que les familles soient à cet égard à l'abri de toute surprise, que cette reconnaissance ait été ftùte ou par l'acte même de naissance ou par un acte authentique. » La recherche ne peut être dirigée contre le père, ni par la mère, ni par l'enfant; elle ne peut être faite contre l'enfant lui-même, jiour empêcher des libéialités qu'une paternité reconnue rendrait caduques. Une seule exception est faite à cette règle par le même article 340 : « Dans le cas d'enlèvement, lorsque Y époque de cet enlèvement se rapporte à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. » Ici la médecine intervient pour fournir la preuve de celte coïncidence. La jurisprudence tend à établir le droit à une réparation pour le préjudice causé par une grossesse.

A l'égard de la mère, la doctrine est différente : semper certa est mater. L'accouchement et l'identité de l'enfant sont des faits positifs et qui peuvent être constatés. L'article 541 déclare que « la recherche de la maternité est admise. » La médecine légale fournit ici des preuves matérielles qui conduisent à l'évidence. Mais cette reclierclie elle-même est entourée de restrictions. « L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera admis à faire cette preuve que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. »

La légitimation des enfants naturels par le mariage subséquent est toujours précédée de la reconnaissance, soit avant le mariage, soit dans l'acte même de la célébration (2^ section, art. 351). Le code est ici conforme au droit romain et au droit canonique : Tanta vis est in matrimonio ut qui antea sunt geniti post contractum legitimi habeantur; mais il faut que cet enfant ne soit pas né d'un commerce incestueux ou adultérin. La légitimation peut même avoir lieu en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants (532). Ces enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s'ils étaient nés pendant le mariage (333). La question médico-légale ne se présente ici que pour la reconnaissance qui précède cette légitimation. Si la légitimation n'a pas été faite par l'acte de mariage, plus tard elle ne peut plus avoir lieu.

La reconnaissance des enfants naturels est faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'a pas été dans l'acte de naissance (2« section, art. 554). « La reconnaissance du père sans l'indication et l'aveu de la mère n'a d'effet que pour le père (556). Cette reconnaissance est un fait personnel et volontaire qui donne à l'enfant un nom, certains droits sur les biens du père et de la mère décédés (756), et qui le place sous la puissance paternelle (585), mais qui ne lui accorde pas une famille. « L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime » (558). On peut reconnaître un enfant

simplement conçu. La reconnaissance peut être faite pendant le mariage par l'un des époux, au profit d"un enfant naturel qu'il aurait eu avant le mariage d'un autre que de son époux, sans que cela puisse nuire à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage (557). D'apiès l'article 559, « toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée de la part de tous ceux qui y auront intérêt. » C'est cet article qui donne lieu aux applications médico-légales les plus importantes. Pour contester la légitimation d'un enfant et la reconnaissance qui la précède, on peut s'appuyer sur des faits physiologiques ou pathologiques qui rendent toute paternité impossible ; des objections du même genre peuvent être faites pour la reconnaissance de la mère.

La reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin (555). Cet obstacle existe, lorsqu'au moment de la conception il y avait un empêchement dirimant au mariage des père et mère; cette époque de la conception peut être l'objet de recherches médicales. On suppose habituellement que les prescriptions des articles 514 et 515, fixant les dates pour la légitimité des naissances, s'appliquent également aux cas de ce genre, mais on a fait remarquer que, d'après les principes, les prescriptions légales ne peuvent s'étendre par voie d'analogie et qu'il faudmil ici une expertise. « Un enfant, dit l'article 542, ne sera jamais admis à la recherclie, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 555, la reconnaissai\ce n'est pas admise » ; dans l'opposition à une reconnaissance, on peut prouver que l'enfant est adultérin, et ici les preuves médicales ont une grande valeur. La loi accorde des aliments aux enfants incestueux ou adultérins (art. 765), mais ce droit est le plus souvent illusoire, puisque toute recherche de celte paternité est interdite. On a admis que dans l'opposition à une reconnaissance on peut prouver que l'enfant est adultérin. La reconnaissance de l'enfant incestueux par un seul serait valable, puisque l'inceste ne serait pas ainsi révélé. L'enfant conçu incestueusement sera-t-il légitimé, si ses parents se marient ensuite avec dispenses? Si l'enfant naît après la célébration du mariage, viable, avant les cent quatre-vingts jours, on a la preuve physiologique que la conception est antérieure au mariage, mais il sera légitime par cela seul qu'il ne sera pas désavoué. Cette question s'est présentée dans les mariages entre beau-frère et belle-sœur. Dans l'ancien droit, oij les empêchements pour parenté étaient plus étendus, la légitimation était admise pour les cas oii la dispense était facile à obtenir.

A la paternité adoptive se rapporte une question physiologique qui a occupé le législateur, mais qui ne donne point lieu à une application pratique. « L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront à l'épocfue de l'adoption ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter (art. 545). L'intention du législateur est évidemment de ne permettre l'adoption qu'à ceux qui n'ont plus l'espoir fondé d'une paternité réelle. L'âge de cinquante ans est, pour la fécondité de la femme, une limite bien rarement dépassée; pour l'homme, il est loin d'en èlie ainsi. On a dit, dans l'Exposé des motifs, que, si cette limite n'existait pas pour l'homme d'une manière invariable et certaine, il en était peu qui, après cinquante ans, songeaient au mariage, et qu'il n'est guère dans l'intérêt social qu'ils y songent. Les premières lois de Rome exigeaient soixante ans pour autoriser l'adoption;

on trouva bientôt cette règle trop rigoureuse, et le magistrat fut chargé d'examiner si celui qui se proposait d'adopter pouvait encore raisonnablement espérer d'avoir des enfants : Utriim vielius sit de liberis procreandis cogitare eum, quant ex aliéna familia qiiemquam rédigera in potestatem suam. Les enfants qu'on n'a pu légitimer par le mariage peuvent être repris par l'adoption, et acquéiir ainsi \ei droits et les effets de la filiation légitime; telle est la conséquence, la plus ordinaire et prévue dès le début, du titre sur l'adoption.

Cette législation sur la paternité a été accueillie avec faveur et correspondait à l'état de l'oiiinion. On a pu dire au tribunat : « Je crois avoir démontré avec quelque évidence que, dans tous les rapports qui naissent de la filiation, le projet de loi a tout prévu, tout fixé, tout déterminé, avec une rare précision et une admirable sagesse; que le législateur a embrassé dans sa vaste sollicitude tous les grands intérêts qu'il avait à régler, et qu'il a merveilleusement concilié ce qu'il devait à nos besoins, à notre position, à la justice, aux mœurs et à l'ordre social. » Ces prévisions si optimistes ont été contestées sur divers points : sans discuter les principes sur lesquels cette législation repose, notamment en ce qui concerne la recherche de la paternité, on peut signaler l'absolu de certaines décisions, et regretter qu'une part plus grande n'ait pas été faite à l'expertise médico-légale dans l'appréciation des cas particuliers.

II. Application médico-légale. Prouver le fait de la paternité, démontrer au contraire qu'elle n'existe pas, tel est le but de nos recherches, bien plus facile à atteindre dans le second cas que dans le premier. La paternité est un fait occulte, peu susceptible de démonstration directe; on a dit : « qu'elle n'était et ne saurait jamais être qu'un acte de confiance. » On invoque à cet égard les autorités les plus anciennes, qui témoignent du doute qui a toujours plané sur cette question; Zacchias cite Homère : « Ma mère m'a dit que j'étais le fils de celui-ci; c'est tout ce que je sais, il n'est aucun homme qui par lui-même sache quel est son père » (Odyssée, liv. I, v. 215). La paternité est-elle possible ou impossible, probable ou certaine? La science peut fournir à cet égard des 'renseignements décisifs. Si l'on démontre la puissance génitale chez le père présumé, si l'époque de la naissance est en rapport avec celle de la cohabitation, la possibilité de la paternité est admise, et les preuves morales et légales auront toute leur force. La transmission héréditaire d'un état physiologique ou pathologique fera faire un pas de plus aux preuves médicales dans la voie de la probabilité ou de la certitude. La négation repose sur des caractères certains, lorsque l'impuissance est démontrée par des signes physiques, et dans les cas où la naissance ne correspond pas à l'époque de la cohabitation. Le désaveu de paternité s'appuie sur des preuves matérielles, l'impuissance, la durée de la grossesse, les naissances pfécoces et tardives, la viabilité de l'enfant. La maternité est évidente, le plus souvent par des témoignages, et par les traces matérielles de la grossesse et de l'accouchement; les preuves négatives ne sont pas moins certaines. On discute ici l'âge et l'identité de l'enfant. La présomption de paternité est attachée à la preuve de filiation maternelle, pendant le mariage; ici encore la preuve contraire est admise et le désaveu repose sur les mêmes moyens matériels. Si l'interdiction de rechercher la paternité en dehors du mariage a restreint les applications médico-légales, l'exception du rapt admise par la loi soulève des discussions relatives à l'époque de la grossesse et à la liberté morale. La question du dommage matériel causé par l'accouchement

peut aussi se poser. Quand on conteste une reconnaissance qui a précédé une légitimation, toutes les preuves médicales peuvent être invoquées pour établir que cette paternité était impossible. L'adultère étant prouvé, et des faits médicaux ont pu concourir à cette preuve, le mari, dans le cas où la naissance lui a été cachée, a le droit de proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père, et parmi ces faits se placent les conditions matérielles qui se rapportent à la filiation. Ces conditions se présentent sous différents points de vue dans les questions variées qui se rattachent à la paternité ; elles seront l'objet de quelques remarques particulières.

III. La paternité légitime. Cette paternité est établie par des preuves légales, l'acte de mariage et la possession d'état. Les indices fournis par les faits médicaux ne viennent qu'en troisième ligne, placés parmi les témoignages, qui ne sont acceptés, à défaut des preuves légales, que dans les cas de présomptions graves ou de commencement de preuve par écrit. La médecine ne peut qu'établir ici la possibilité de la paternité, en prouvant la puissance génitale et la coïncidence des dates entre les rapports et la conception ; elle interprétera encore quelques indices tirés de la ressemblance et de l'hérédité. Comme la preuve contraire est admise, on peut, en sens inverse, invoquer dans la cause tous les indices qui sont de nature à écarter l'idée d'une paternité; c'est le désaveu du mari qui met en action les preuves contraires à la paternité!

i° La détermination des naissances précoces et tardives domine ces questions de filiation légitime. Ici la médecine légale a, suivant les pays, une action plus ou moins étendue. Tout enfant né dans le cours du mariage, ou dans un délai concordant avec la durée d'une grossesse après la mort du mari, est considéré par la loi anglaise comme l'enfant de l'époux, à moins que le contraire ne soit clairement démontré, soit par une preuve médicale, soit par une preuve morale, soit par les deux à la fois. L'enfant né pendant le mariage est, au contraire, regardé comme illégitime, quand des preuves médicales ou autres établissent qu'il est impossible au mari d'être son père, soit que ce dernier n'ait pas atteint l'âge de la puberté, soit parce qu'il est affecté d'une impuissance physique, provenant de l'âge ou d'une infirmité naturelle, soit parce que l'absence ou la mort l'a empêché de cohabiter avec la mère depuis un certain temps. On remarquera le silence de la loi anglaise sur la durée de la gestation; aucun terme n'est indiqué comme maximum ou minimum. Les parties choisissent des experts ; les décisions des Cours se fondent sur cet avis, et chaque cas se juge suivant ses particularités, ce qui a amené des différences notables dans l'appréciation de la durée possible de la grossesse (Taylor). Dans le code allemand (Allgem. Landrecht, th. I, § 2), pour combattre la présomption de légitimité de l'enfant né pendant le mariage, le mari doit prouver que du trois cent deuxième au deux cent dixième jour avant la naissance il n'a pas eu de rapports avec la mère, et s'il se fonde sur l'impuissance, il doit démontrer qu'elle a été absolue pendant cet espace de temps. L'enfant qui est né jusqu'au trois cent deuxième jour après la mort du mari est regardé comme légitime, mais ces termes d'ailleurs n'ont pas la valeur absolue que leur donne notre code; s'il résulte de la structure de l'enfant (§ 21) que sa conception n'a pu avoir lieu pendant la vie du mari, et si l'inconduite de la veuve est démontrée, l'enfant sera considéré comme illégitime. D'après le code autrichien, sont reconnus légitimes les enlants qui naissent dans le septième mois après le mariage ou avant le dixième après sa dissolution, mais (§ 153) « la légiti-

mité et rillégilimité dans le cas de grossesses précoces ou tardives n'est prononcée que sur le rapport d'experts. » Dans ces codes, les délais sont différents pour les naissances illégitimes.

La question est tranchée par des dates certaines dans notre Code civil, et l'expertise médico-légale n'a plus sa place dans la détermination de la durée possible de la grossesse, au point de vue de la légitimité des naissances. « Tout enfant dont une femme est accouchée dans l'intervalle écoulé entre le commencement du cent ([uatre-vingtième jour, depuis et non compris celui de la célébration du mariage, et la fin du trois centième jour, depuis et non compris celui de la dissolution ou de l'annulation du mariage, est censé avoir été conçu pendant le mariage. » A l'article Natalité {Médecine légale, t. XI, p. 492 de ce recueil), nous avons étudié la question des yiaissances précoces et tardives, en indiquant l'utilité d'une expertise , qui serait placée aux deux termes extrêmes fixés par la loi, à l'effet de reconnaître si l'enfant a réellement le développement qui coi'respond à ces durées exceptionnelles de la grossesse. Si l'enfant naît à 180 jours avec une maturité complète, sa conception est évidemment antérieure au mariage; elle peut être, suivant la situation civile du père, adultérine ou incestueuse; un enfant avec un développement complet, avec le poids et la taille de la maturité, n'est certainement pas né au cent quatre-vingtième jour. On a même dit (Simpson) qu'un enfant avec le développement complet, trois semaines avant terme, était aussi rare qu'un centenaire. On peut au moins affirmer, dit Taylor, que, si on ne distingue pas sûrement huit mois de neuf, la différence entre sept et neuf mois est manifeste. Entre les signes de la maturité et ceux du sixième et du septième mois, aucune confusion n'est possible. Le développement de l'enfant est en rapport avec la durée de la grossesse. Chez les enfants tardifs, le plus souvent l'accroissement a continué et il devient une cause notable de dystocie ; c'est dans les deux derniers mois de la gestation que le fœtus ])résente les changements les plus marqués. L'ouverture des paupières, la disparition de la membrane pupillaire, la présence des testicules dans le scrotum, constituent des signes d'une grande valeur. Avec le délai des trois cents jours, une conception qui aura lieu deux ou trois mois après la mort du mari peut encore produire un enfant qui fnaîtra assez tôt pour être considéré comme légitime, bien qu'il présente les caractères attestant sept mois de vie intra-utérine. D'un autre côté, des accoucheurs prétendent que le terme de dix mois peut être dépassé, ne fût-ce qu'à cause de la durée du travail; la dystocie retarde une naissance qui, vingt-quatre heures plus tôt, eût été légitime. Le moment de la fécondation est incertain, même dans les cas où l'époque des rapports est connue, les zoospermes pouvant rester actifs pendant quelques jours, six à sept environ, et alors seulement rencontrer l'ovule; la dystocie peut retarder l'accouchement de deux ou trois jours ; le développement de l'enfant est plus ou moins hâtif; dans ces conditions il est difficile de poser des règles invariables, c'est dans chaque cas individuellement qu'on trouvera des éléments de conviction. Les caractères de l'âge sont assez évidents pour qu'on puisse au moins contrôler les faits extrêmes et ne pas attribuer cent quatre vingts jours à un enfant né à terme, ni trois cents jours de vie intra-utérine à celui qui a atteint à peine le moment où il est viable. On remarquera que c'est le code français qui a posé la limite la plus inférieure pour les naissances précoces; c'était cent quatre-vingt-deux jours pour le droit romain. Nous trouvons deux cent dix jours ou sept mois dans les législations

étrangères et trois cent deux pour le terme final ; c'est un écart de quatre-vingtdouze jours au lieu de cent vingt entre le minimum et le maximum de la durée de la grossesse; par une fiction légale, l'écart n'est plus que de soixante-quinze jours, entre deux cent dix et deux cent quatre-vingt-cinq, pour les réclamations relatives aux naissances illégitimes.

2° Le désaveu de paternité, dans le cas de naissance avant le cent quatrevingtième jour du mariage, a pour condition matérielle, du ressort de l'expertise, que l'enfant ne soit pas déclaré viable. La loi a admis que l'enfant né avant cette époque ne pouvait avoir été conçu pendant le mariage, lorsqu'il continuait à vivre, et que si, au contraire, il n'était pas viable, la conception légitime était possible, et qu'il était inutile d'élever le scandale d'un désaveu à l'occasion d'une naissance qui ne constituait aucun droit à donation ou héritage (906-725). On avait pensé à mettre dans la loi que le désaveu ne serait pas admis, si l'enfant mourait dans les dix jours, mais on a craint, en stipulant cette condition, « d'établir une lutte entre l'honneur de la mère et la vie de l'enfant dont la mort aurait pu être hâtée par la négligence ou par un crime, pour sauver l'honneur de la mère » (Duvergier). La viabilité l'este donc ici une question décisive, résolue, à l'autopsie, par tous les signes qui font connaître le degré de développement de l'enfant, et la possibilité de vivre. Le médecin détermine l'âge, qui est le principal élément de conviction, mais non le seul, et il constate si, d'après l'état des organes, leur développement, leur conformation, l'enfant était apte à vivre.

La condition du désaveu, c'est Y impossibilité physique où s'est trouvé le mari de cohabiter avec sa femme, soit par suite de l'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans les limites indi({uées de cent ([uatrevingts jours à trois cents jours avant la naissance. Il laut que Vabsence soit constante, continue et de telle nature que, dans l'intervalle de temps donné à la possibilité de la conception, l'esprit humain ne puisse concevoir la possibilité d'un seul instant de réunion entre les deux époux. En Angleterre, l'espace des mers entre les deux époux était parfois une condition requise. Avec la facilité actuelle des communications, des résidences même éloignées ne sont pas par elles-mêmes une preuve péremptoire, il faut prouver la continuité de cette résidence. Dans le cas d'emprisonnement du mari, on exige en outre la preuve de l'absence de tout riqiport. La médecine légale n'a pas à intervenir dans cette preuve de l'éloignement, à moins qu'une question d'identité ne se soulève à l'occasion de l'apparition présumée de l'époux.

L'impossibilité physique résultant d'un accident est évidemment du ressort de l'expertise médicale. Une première distinction doit être faile : la loi exclut en. termes formels l'impuissance naturelle des causes du désaveu. Le législateur a entendu mettre un terme au scandale des procès en désaveu de paternité pour cette cause : on ne peut donc ranger l'impuissance naturelle parmi les motifs du désaveu, qu'elle résulte de la laiblesse latente des parties ou d'un vice de conformation. L'impuissance naturelle est celle qui précède le mariage ; celui qui a contracté une union dans des conditions contraires à son but ne peut se prévaloir de cet acte honteux ; à cet égard, l'impuissance accidentelle survenue avant le mariage doit avoir le même effet que l'impuissance congénitale, et être exclue des causes du désaveu; moralement, les motifs qui font rejeter l'une s'appliquent à l'autre. On a encore placé sous ce nom d'im-

puissance naturelle celle qui n'est pas évidente par elle-même, impuissance purement nerveuse, sans lésions organiques.

La loi admet, comme cause de désaveu, l'accident qui entraîne l'impossibilité physique de cohabiter, sans préciser autrement la nature de ce fait. C'est à la fois une cause accidentelle et physique qui rend impossible l'exercice de la puissance génitale. Duveyrier a dit au tribunal : « Pour l'empêchement physique, l'impuissance accidentelle, il serait déraisonnable de vouloir détailler les espèces, les cas, les accidents qui peuvent la produire, soit qu'il s'agisse d'une blessure, d'une mutilation, d'une maladie grave et longue. Il suffit de savoir que la cause doit être telle, et tellement prouvée, que dans l'intervalle présumé du temps de la conception on ne puisse supposer un seul moment où le mari aurait pu devenir père. » Des auteurs ont voulu établir que le mot accident s'appliquait uniquement à des blessures et à des causes chirurgicales. Ainsi Tronchet a dit : « La loi n'a parlé que d'une impuissance évidente, matérielle, et non de celle qui pourrrait être le résultat d'une maladie. » Mais l'impuissance qui provient d'une maladie peut être aussi évidente que celle qui est occasionnée par une blessure. Le droit romain déjà l'admettait : Tel si ex valetudine fuit nt generare non possit. C'est à l'expertise médicale à démontrer que cette cause accidentelle était postérieure au mariage, qu'elle a des signes matériels, et qu'elle a eu pour effet d'éteindre d'une manière absolue la puissance génitale à l'époque où la conception a pu avoir lieu. Le code civil italien, analogue au nôtre en ces matières, met surtout en évidence la nécessité de l'impuissance avérée : le mari ne peut refuser de reconnaître l'enfant en alléguant son impuissance, à moins qu'il ne s'agisse d'une impuissance manifeste (§ 164). Dans le code allemand (ch. ii, § o), si le mari fonde son désaveu, sur l'impuissance, il doit prouver qu'entre le trois cent deuxième jour et le deux cent dixième avant la naissance de l'enfant cette impuissance était absolue. Aucune distinction n'est faite relativement à ses causes. L'opinion des médecins est en général que celte évidence peut être aussi bien fournie par une maladie que par une blessure, et que l'expression : quelque accident entraînant l'impossibilité physique de cohabiter, s'applique aux deux ordres de causes.

5° Le désaveu pour cause d'adultère donne occasion à des applications médico-légales plus étendues. Pour que le mari puisse désavouer l'enfant il faut deux conditions, que l'adultère soit prouvé et que la naissance de l'enfant ait été cachée au mari. L'adultère seul n'est pas une preuve de la non-paternité du mari : Cum possit mater adultéra esse et imputer defunctum patrem habuisse (Digeste, L. II). La jurisprudence a assimilé la dissimulation de la grossesse k celle de la naissance. Il faut dabord démontrer l'adultère, et ici les preuves médicales interviennent, soit pour établir le fait des rapports illicites, soit pour démontrer que le mari est étranger à cette paternité. 11 est admis en effet à établir tous les faits propres èi justifier qu'il n'en est pas le père, et dans ce cas l'expert a toute latitude pour mettre en évidence les preuves médicales, l'impuissance du mari, l'époque de la conception, qui ne permet pas de la rapporter au mari. Nous admettrons qu'on n'est plus lié ici par la fiction légale des cent quatre-vingts et des trois cents jours, et qu'un enfant parfaitement à terme né cent quatre-vingts ou deux cents jours après le retour du mari ne peut lui être attribué. L'adultère prouvé, on tient compte de l'impossibilité morale de la cohabitation; celle-ci peut se déduire de l'âge avancé, de l'état valétudinaire, de l'éloigneinent de résidence, de la mésintelligence, de la haine, entre

les époux. Le code italien (§ 165) dit que le seul aveu de la mère ne suffit pas pour exclure la paternité du mari. Dans les cas de ce genre les indices fournis par la ressemblance et qui seront l'objet d'un examen particulier pourraient être pris en considération, puisqu'aucuu genre de preuves n'est exclu.

La séparation de corps d'après les dispositions primitives du Code civil n'affaiblissait pas la présomption de paternité ; la loi du 6 décembre 1850 a rendu ce désaveu péremptoire dans les délais déterminés de trois cents jours après l'Ordonnance du président (Gode pr. c. , 376) et de moins de cent quatre-vingts jours après le lejet de la demande ou la réconciliation. La loi sur le divorce du 19 juillet 1884 précise pour la séparation comme pour le divorce ces conditions du désaveu; elles sont comprimes dans les mêmes limites de trois cents jours après la décision qui autorise la femme à avoir un domicile séparé et de moins de cent quatre-vingts jours après le rejet de la demande ou la réconciliation. Ici encore on peut regretter que l'expertise médico-légale n'ait pas sa place pour déterminer l'âge et par suite la légitimité de l'enfant. S'il y a eu réunion de fait entre les deux époux, l'action en désaveu n'est plus admise et la question d'impuissance ne peut être posée.

La paternité peut encore être prouvée par la maternité. La mère a donné naissance à l'enfant pendant le mariage, la présomption est donc qu'il appartient au mari. Si l'on supposait une paternité illégitime, il y aurait une fin de nonrecevoir pour écarter la recberchc de la maternité qui tendrait à établir une filiation adultérine. Toute preuve contraire dans le cas de ce genre étant d'ailleurs admise, les constatations médico-légales, précédemment indiquées, peuvent avoir lieu dans la cause dont l'appi'éciation est laissée aux tribunaux.

4° La confusion de la paternité, turbatio sangitinis, peut se trouver dans le mariage et dans les naissances illégitimes. En ce qui concerne le mariage, deux présomptions légales sont en collision, lorsque la femme se remarie avant l'expiration du délai de dix mois prescrit par l'article 228, et qu'elle accouche avant la fin du trois centième jour à dater de la dissolution du premier mariage, et après le commencement du cent quatre -vingtième jour depuis la célébration du second. La même question peut se présenter à la suite du divorce, la loi nouvelle ayant rétabli l'article 256 qui ne permet à la femme divorcée de S3 remarier que dix mois après que le divorce sera devenu définitif. A quel mariage appartient l'enfant? Légalement, la conception a pu avoir lieu pendant le premier mariage comme pendant le second. Le tribunal doit se décider d'après les circonstances du fait, et d'après le plus grand intérêt de l'enfant (Aubry etRau); mais ce second point de vue est tout arbitraire. On a pensé qu'étant né pendant le second mariage, l'enfant appartenait au second mari, à moins qu'il ne le désavouât ; si la naissance avait eu lieu avant le cent quatre-vingtième jour du second mariage, ce désaveu serait péremptoire et ferait attribuer l'enfant au premier mari, mais, si le second ne réclame pas, la paternité lui reste, à moins que l'enfant ne vienne plus tard avec son droit imprescriptible réclamer une autre filiation. On a dit encore que l'enfant, étant en possession de deux présomptions légales aussi respectables l'ime que l'autre, devait avoir le droit de choisir.

L'opinion la plus rationnelle et la plus accréditée attribue la décision aux tribunaux qui jugent d'après les circonstances et les vraisemblances du fait. « Si, d'après la décision des gens de l'art, la constitution physique de l'enfant né dans le dixième mois était telle que l'on dût admettre une naissance

tardive, le juge l'attribuerait au premier mai i, à moins que la caducité, l'absence ou la maladie du mari défunt, ne fissent pencher la balance pour le second. Si la naissance était déclarée précoce, le juge se prononcerait pour le second mari. » La jurisprudence s'est établie dans ce sens ; un enfant, né deux cent quatrevingt-quatre jours après la mort du premier mari, a été reconnu et légitimé par un mariage subséquent, et celte légitimation contestée a été maintenue (arrêts de 1842 et 1845). L'expertise médico-légale, dans les cas de ce genre, est le moyen le plus sûr d'arriver à la découverte de la vérité; elle est admise dans les législations étrangères. Dans le code autrichien (g l'iO), après une dissolution du mariage, la femme, si elle est enceinte, ne peut contracter une autre union avant son accouchement ; si la grossesse est douteuse, pas avant la fin du sixième mois; mais si, d'après les circonstances et la déposition des experts, la grossesse n'est pas probable, elle pourra obtenir une dispense après le troisième mois. D'après le droit allemand (.4//^. Landrecht, I" partie, t. I, §§ 19 à 23), les veuves et femmes divorcées ne peuvent se remarier que neuf mois révolus après la dissolution du mariage antérieur, mais si d'après les circonstances et l'aveu des experts une grossesse n'est pas vraisemblable, le second mariage peut avoir lieu plus tôt; cependant une telle dispense ne doit jamais être donnée, s'il n'y a pas trois mois révolus flepuis la dissolution du mariage. Mais, si la veuve contre la prescription de la loi s'est remariée plus tôt, de sorte que l'on peut douter si l'enfant né dans ce mariage a été conçu dans ce second mariage ou dans le précédent, il faut avoir égard au terme ordinaire de la grossesse et voir si le jour de la conception peut encore tomber dans la vie du premier mari. L'expertise intervient pour reconnaître si la structure de l'enfant est en rapport avec cette date.

Les signes médicaux sont fournis par l'âge de l'enfant et par l'état du père. Pour peu que le second mariage n'ait pas immédiatement suivi le décès du premier mari, on se trouve en présence de maturités très-différentes. Si la femme s'était remariée au troisième ou au quatrième mois de son veuvage, l'enfant, pour qu'il y eût conflit de paternité, devrait naître six mois après la célébration du second mariage, et par conséquent au neuvième ou au dixième mois de la grossesse; s'il était du second mari, il serait né à cent quatre-vingts jours, on aurait donc à comparer un enfant né au sixième mois avec un enfant né au neuvième ou au dixième, et aucun doute ici ne serait possible sur la différence des âges. L'enfant parfaitement mûr, qui naît six mois après le second mariage, a été évidemment conçu pendant le premier; si un enfant qui naît deux cent quatre-vingt-dix-neuf jours après la mort du premier mari a les caractères du sixième ou du septième mois, il a été conçu pendant le second mariage. L'enfant qui naît au delà du deux cent soixante-treizième jours après la dissolution du mariage et qui offre les caractères du septième mois appartient aussi sûrement à l'époque du second mariage que l'enfant parfaitement mûr, naissant six mois après le second mariage, appartient au premier. La difficulté ne pourrait exister que si la femme se remariait dans un délai très-court, un ou deux mois après la mort du premier mari ; alors, en supposant toujours une conception in extremis, on aurait à comparer l'âge de sept ou huit mois à celui de neuf ou de dix ; il est difficile de croire que les signes d'une maturité exagérée, comme on l'observe dans les naissances tardives, ne contrasteront pas avec les indices d'une naissance avant terme, dans les cas mêmes où la différence d'âge ne pourrait être que d'un à deux mois. L'enfant né à huit mois se

dislingue de celui qui est né à terme, deux ou trois semaines de plus à la fin de la grossesse influent sur son développement. Nous ne pouvons que rappeler ici les caractères qui appartiennent à ces périodes.

On tiendra compte du moindre développement des jumeaux. En ce qui concerne les grossesses gémellaires, les signes sont fournis par l'état des placentas et l'inégalité de développement des jumeaux. Si les placentas sont fusionnés, c'est l'indice d'une conception unique se rapportant à un seul père; si les placentas sont séparés , la superfétation probable se concilie avec une double paternité dont les dates peuvent être murquées par l'inégal développement des enfants. Les anciens auteurs, dans les cas de ce genre, tenaient compte du sexe de l'enfant qui influait, disaient-ils, sur la durée de la grossesse : Fœminœ marihus tardius nascuntur, disait Zacchias ; les accouclieurs admettent plutôt aujourd'hui l'opinion opposée, tout en attribuant peu d'importance à ce fait. Le sexe de l'enfant est encore examiné à un autre point de vue ; si le premier mari n'a eu que des fils, et s'il naît une fille, ce serait, a-t-on dit, un indice de paternité en faveur du second ; il est de toute évidence que des caractères de ce genre n'auraient qu'une bien faible valeur; il en est ainsi de la remarque qui a été faite que les grossesses, pénibles avec le premier mari, auraient été suivies d'une grossesse facile avec le second.

L'état des deux maris doit surtout être pris en considération. La conception peut dater du jour même de la mort : Genernre potest hoino in ipsa nocte qua moriturus est (Zacchias). Il n'en est pas moins vrai que le genre de mort du mari a ici une influence prépondérante ; on recherchera à quelle maladie il a succombé, si cette affection a été aiguë ou chronique, si elle a été de nature à éteindre la puissance génitale. On considérera l'âge et les infirmités. La question d'impuissance tient ici une grande place. Les antécédents sont à noter : un long mariage stérile est un argument bien sérieux pour attribuer la paternité à la seconde union. On comparera les deux maris; l'enfant appartiendra, a-t-on dit, au plus jeune, au plus vigoureux, au plus aimé, ce qui est vraisemblable, sans être démonstratif. Les preuves morales tirées de la conduite de la femme, de ses sentiments, la haine contre le premier mari, l'amour pour le second : Queniadmodum odium impedit conceptionem, sic amor concitat genituram et conceptionem, toutes ces circonstances ont encore été prises eu considération, et peuvent avoir plus de valeur quand la dissolution du mariage est le résultat du divorce. On peut voir dans les anciens auteurs l'analyse ingénieuse et détaillée de tous les arguments apportés dans ces causes. La ressemblance et les transmissions héréditaires y tiennent leur place. Ces signes ont surtout leur valeur dans les conceptions illégitimes, lorsque deux hommes, à peu d'intervalle, ont cohabité avec la même femme.

En général, dans ce conflit de paternités légitimes, la préférence a été donnée à la seconde union ; les présomptions tirées de l'état comparé des deux maris sont le plus souvent en faveur du second. 11 est peu probable, dit Capuron, que le second mari consente à être trompé, et que la lemme ait ignoré sa grossesse; sa conclusion est que le mariage contracté avant l'expiration des dix mois depuis la dissolution du précédent mariage doit faire attribuer l'enfant au second mari. En fait la plupart des décisions ont été prises dans ce sens; Zacchias déjà eu cite deux exemples. Dans un de ces cas, où cinq jours d'intervalle existaient entre le second mariage et le décès du premier mari, et où la naissance avait eu lieu deux cent soixante-treize jours après celle mort et deux

PlCT. ENC. 2' s. XXI. 36

cent soixante-huit après le mariage, Zacchias se décida pour le second mari par des considérations tirées de l'âge et des qualités physiques des deux époux. Dans un autre cas, le trihunal romain se décida pour le premier mari parce que l'enfant n'était né qu'au cinquième mois après le second mariage. Dans un cas de naissance illégitime, la différence d'âge, soixante et vingt-quatre ans, la circonstance que l'homme âgé avait eu trois mariages stériles, et la transmission héréditaire de cheveux roux, firent décider la question en faveur du plus jeune. Quelle que soit la valeur des autres indices, l'âge de l'enfant fournit le signe décisif dans les conflits de paternités légitimes.

IV. L\ PATERNITÉ NATURELLE. i° La recherche de la paternité est ici la question capitale; suivant qu'elle est autorisée ou interdite, les applications médico-légales sont étendues ou restreintes. Deux systèmes sont en présence : admettre la recherche en principe et être difficile sur les preuves; l'interdire, au contraire, en établissant des exceptions plus ou moins nombreuses à cette règle.

Admettre la recherche de la paternité comme celle de la maternité, c'est une doctrine en rapport avec les obligations que le père contracte aussi bien que la mère envers l'enfant qui leur doit le jour. Cette doctrine est à la fois la plus ancienne et la plus répandue; c'était celle de notre droit ancien, comme c'est le principe admis par les législations étrangères qui ne sont pas sous l'influence de notre Code civil. Dans l'ancien régime, on admettait l'action en recherche de paternité, celle pour frais de gésine, pour soins de la mère, aliments et éducation de l'enfant. Servan, dans le dix-huitième siècle, s'élevait déjà contre le mode de preuves, contre la valeur attribuée à la déclaration de la femme ; dans ce genre de recherches : Creditur virgini parturienti, non meritrici; ce témoignage pendant les douleurs de l'accouchement était tenu pour une preuve certaine. Fodéré relate l'exemple curieux d'une cause agitée en 1781 devant le parlement de Paris, et où la question médicale tenait une place importante : Une fille mineure entrée au service d'un procureur devient grosse et on l'engage à accuser de cette grossesse un voisin qui était marié ; sentence du juge qui accorde à la fille quatre-vingts livres de dommages et intérêts; opposition, renvoi des parties à l'audience; neuf mois se passent et la fille n'accouche pas; nouvelle sentence qui décharge de l'accusation le père prétendu. Après dix-huit mois, la grossesse continuant, nouvelle requête ; allégation que c'est une môle dont le séducteur est responsable, prétention non admise; appel devant le Parlement; la fdle accouche d'une môle après vingt mois de grossesse, mais elle est déboutée de sa demande, parce qu'il existe des exemples de filles et même de religieuses (|ui ont rendu des môles sans aucun commerce criminel. Fodéré désapprouve ce jugement d'après la distinction établie entre les môles de nutrition et celle de génération ; un examen médical ferait facilement reconnaître la nature de la tumeur, et d'après la doctrine ancienne l'auteur de la fécondation eût été rendu responsable de ses suites.

La recherche de la paternité est interdite en Italie, en Belgique, en Hollande, dans les principautés danubiennes ; elle est admise en Angleterre, en Allemagne, dans une partie de la Suisse, aux Etats-Unis d'Amérique, mais le plus souvent entourée de restrictions qui la réduisent à l'obligation d'un secours matériel. En Angleterre, Paction est exercée soit par la paroisse, soit depuis 1844, directement par la mère (Gegout), mais l'enfant naturel est toujours un filius nulliiis : la reconnaissance volontaire ou forcée, soit delà paternité, soit de la maternité,

PATERNITE. 5Cô

n'élève jamais l'enfant naturel au rang de fils, et ne lui donne contre ses parents qu'une cre'ance alimentaire, qui est même, vis-à-vis du père, d'une extrême exiguïté (Lehr, Droit civil anglais, p. 122). Les recherches médico-légale'^ n'en ont pas moins une réelle importance, puisqu'elles ont pour but d'établir directement le fait matériel de la paternité.

Les législations germaniques admettent la recherche de la paternité, et l'expertise médicale est appelée à fournir des preuves. D'après une loi du 24 avril 1854 (g 15), enPrusse, est considérécomme père d'un enfant illégitime celui quia eu desrapportsavec la mère entre deux cent quatre-vingt-cinq et deux cent dix jours avant la naissance; on peut l'admettre pour un temps plus court, si la structure de l'enfant, d'après les experts, coïncide avec l'époque de l'accouchement. D'après ÏAllgem. Landrecht (§ 612), ceux qui ne peuvent être légitimés ont droit à l'éducation; on les baptise sous le nom de la mère et non sous celui du père; si la mère est noble, l'enfant a le nom, sans les armoiries et les prérogatives. Dans certains cas (g 1055), on exhorte officiellement le père à épouser celle qu'il a séduite. Suivant le code badois, pourra être déclaré père de l'enfant celui qui aura entretenu la mère, celui qui sera convaincu d'avoir cohabité avec la mère ou qui aura avoué sa paternité, le coupable de viol, si l'époque correspond à celle de la conception. D'après le code autrichien (§ 168), s'il est prouvé ou si quelqu'un a avoué, même en dehors de la justice, qu'il a cohabité avec la mère d'un enfant dans un temps depuis lequel il ne s'est pas écoulé moins de sept mois ni plus de dix mois avant l'accouchement, cet individu peut être déclaré le père de l'enfant.

Le code italien, qui prohibe comme le nôtre la recherche de la paternité (§ 195), accorde cependant à l'enfant naturel des droits plus nombreux, en déclarant qu'il aura la faculté d'obtenir des aliments, si la paternité ou la maternité résultent indirectement d'une sentence civile ou pénale d'un mariage déclaré nul ou d'un aveu explicite par écrit.

2° C'est notre droit intermédiaire qui a été le point de départ de la doctrine admise par le code actuel; une loi du 14 juin 1795 avait placé les enfants naturels presque sur le même rang que les enfants légitimes ; plus on avait accordé d'avantages aux premiers, plus on se montra sévère sur les moyens d'établir la qualité qui y donnait droit. Dans la discussion du Code civil, l'interdiction de la recherche de la paternité prévalut d'une manière absolue ; la difficulté de la preuve, le scandale des anciens procès, furent les motifs déterminants de cette décision. On n'admit pas l'exception pour les promesses de mariage qui ne donnèrent lieu qu'à des dommages et intérêts, ni pour l'aveu du père, à moins qu'il ne résultât d'une reconnaissance authentique. Une seule exception au principe est admise par le Code civil, c'est le cas d'enlèvement : lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporte à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré le père de l'enfant. La question de médecine légale est ici celle de la date de la grossesse et de sa durée possible. Mais ni la preuve de l'enlèvement ni la coïncidence de son époque avec celle de la conception ne suffisent pour constater la paternité encore incertaine ; elles ont pour effet seulement d'autoriser le juge à chercher sa conviction dans tous les rapports, dans toutes les circonstances et tous les faits qui ont précédé ok suivi le crime (Duveyrier). La déclaration de paternité n'est donc que facultative, et le médecin peut être appelé à établir tous les faits qui le rendent probable. On applique en général aux cas de ce genre les limites admises pour les nais*

sances précoces et tardives qui se rapportent au désaveu de paternité. C'est raccouchement qui va renseigner sur la date de la conception ; si la femme accouchait soit avant le terme le plus court, soit après le plus long, le ravisseur ne serait pas déclaré père de l'enfiuit ; mais dans ces limites de temps les juges apprécient et l'expert est consulté pour établir si le développement de l'enfant est en rapport avec l'époqui' du rapt. Quelques auteurs pensent que les présomptions légales des naissances précoces et tardives ne lient pas le juge en matière d'enlèvement, qu'il se prononce suivant les circonstances du fait et que les experts ont ainsi toute latitude dans leur appréciation.

Le rapt de séduction peut-il donner lieu à une recherche de paternité? l'opinion contraire est généralement admise ; il ne s'agirait ici que de dommages et intérêts, et d'une répression pénale suivant l'âge de la personne détournée; l'idée de violence fait partie de celle d'enlèvement. Nous pouvons donc être appelés à constater les traces de cette violence. L'état mental de la femme ayant rendu l'enlèvement plus facile peut aussi être l'objet d'une expertise.

On avait considéré le viol connue une sorte d'enlèvement momentané pouvant aussi donner lieu à une recherche de paternité, mais cette opinion n'a pas prévalu. Cette assimilation existe dans le code italien (art. 189) : La recherche de la paternité n'est permise que dans le cas de rapt et de stiipro violenta, quand l'époque de ces crimes correspond à celle de la conception. Une proposition soumise au Sénat, le 16 février 1878 (propositioa Béranger), avait pour but d'étendre les cas où la recherche de la paternité est admise, elle appliquait au viol, à la séduction, à la possession d'état, les présomptions de paternité, à établir par toutes les preuves médicales ou autres. Cette proposition n'a pas prévalu, après une longue attente, elle a fait l'objet d'une discussion approfondie, le 6 décembre 1885, et elle a été retirée par ses auteurs. Le 26 mai 1883, la Chambre des députés a été saisie d'un projet analogue (proposition Rivet) qui admet en principe la recherche de la paternité, en la soumettant à la condition de preuves légales et de faits constants. Cette recherche s'appliquerait aussi à la lilialion adultérine ou incestueuse. Les revendications calomnieuses seraient frappées des peines de diffamation : la possession d'état servirait aussi à établir la filiation naturelle. En Allemagne, la femme devenue enceinte par viol, dans un étal sans conscience et sans volonté, peut demander le plus haut degré d'indemnité réglé par la loi; en Belgique, dans le projet récent de révision du code rédigé par Laurent (art. ôl9), les cas prévus qui autoriseraient une recherche de paternité seraient le viol, la promesse de mariage, la séduction, les présomptions résultant des faits constants et assez graves pour détermmer la preuve testimoniale.

On avait considéré l'institution des tours, réglementée par un décret de 1811, comme la conséquence de cette interdiction de la recherche de la paternité, l'État devenait le père de ceux que leur père naturel ne reconnaissait pas ; mais cette institution n'a pas prévalu ; en décroissance depuis 1854, elle a pris fin vers 1860 et, malgré les efforts de quelques philanthropes, il est bien douteux qu'on la rétablisse ; l'hospice est fatal aux enfants, et l'Assistance publique a d'autres moyens de protection.

L'article 540 a de nombreux adversaires; il a été contesté au nom de l'équité, delà morale et de l'intérêt public; mais on a fait remarquer que la femme était la complice aussi bien que la victime. Les statistiques n'établissent pas d'une manière certaine que le nombre des enfants illégitimes et les attentats

contre les nouveau-nés aient augmenté sous l'influence de cette cause. Nous nous arrêterions à cette conclusion intermédiaire : conserver le principe, étendre les exceptions et maintenir la jurisprudence relative à la réparation du préjudice causé; les progrès de la médecine légale fournissent une base solide aux actions de ce genre.

5° La jurisprudence a atténué la rigueur du principe posé par l'article 546, en accordant dans certaines circonstances une indemnité pécuniaire à la femme victime de la séduction. Le préjudice matériel causé, c'est la maternité et ses suites, et pour condamner à le réparer, il faut prouver la paternité au moins indirectement. L'inexécution d'une promesse de mariage peut donner lieu à des dommages et intérêts, mais, s'il y a eu à la fois grossesse et inexécution de la promesse, cette circonstance augmente les dommages et intérêts pour la nonexécution de la promesse, parce qu'on peut supposer qu'elle a été l'effet même de la promesse (Régnier). On cite un certain nombre d'arrêts qui ont accordé des indemnités pour cause de grossesse, dans des cas de disproportion d'âge entre le séducteur et la victime, treize ans et quinze ans d'un côté, vingt-cinq et trente-cinq de l'autre, après des promesses de mariage verbales, écrites, notariées même, après une paternité reconnue par écrit, mais non par acte authentique, à la suite de l'abandon d'une femme ayant six enfants, après une cohabitation de plusieurs années, dans un cas où le mariage avait été simulé à l'église (Giraud, Revue critique de législation, 1884). Dans une ïniéressanie étude Sur la recherche de la paternité (Nancy, 1884), M. Gegout relate 27 arrêts ou jugements qui, appliquant l'article 1582, relatif au préjudice causé, ont su concilier ces deux règles : neminem lœdere, et volenti non fit injuria. Mais la jurisprudence a été variable ; ces décisions fondées en équité sont en réalité contraires à l'esprit et au texte même de la loi. On accorde à la victime' toute la réparation qui lui est due, mais on ne peut rien écrire dans les pièces de la procédure, ni surtout dans le jugement, qui contienne une attribution de paternité (Marcadé). Le préjudice, c'est en réalité d'avoir rendu cette femme mère, on le constate et répare le dommage, mais sans déclarer la paternité. Les indemnités pour la grossesse sont réglées avec détails par la législation allemande : celui qui rend une femme enceinte, hors du mariage, est tenu de l'indemniser et de soigner l'enfant (§ 1015). On distingue deux sortes d'indemnité ; chaque femme peut demander les frais de couches, de baptême et des six premières semaines (§ 1016), puis les autres frais reconnus nécessaires. Les dépenses pour l'inhumation, si la mort a eu lieu dans les six premières semaines, peuvent être mises à la charge de l'auteur de la grossesse. Le tarif varie suivant la qualité des personnes qui doivent réparer le dommage. La preuve d'autres rapports de la femme ne dispense pas de ces premiers frais. L'obligation peut remonter au père et à la mère du séducteur, s'il est sans ressources. Une seconde sorte d'indemnité plus considérable est due aux femmes de bon renom, filles ou veuves (1052). La femme devenue grosse par viol ou par suite de promesses fallacieuses obtiendra le plus haut degré d'indemnité. Les enfants qui ne peuvent être légitimés ont droit à l'éducation. L'accouchée non mariée ne peut faire ces demandes que si la naissance a lieu entre le deux cent dix et le deux cent quatre-vingt-cinquième jour après la cohabitation.

Cette législation donne une place plus étendue aux expertises qui ont pour but de déterminer le fait, la date et les conséquences de l'accouchement, en même temps que les questions relatives à la paternité. L'équité se prononce en faveur

d'une jurisprudence qui laisse toute latitude au juge pour l'appréciation morale et matérielle des faits.

4" La légitimation des enfants par le mariage subséquent de leurs père et mère est précédée d'une reconnaissance qui peut être contestée. La question médicale se rapporte à la détermination de l'époque de la conception; il faut savoir si, à cette époque, il existait un empêchement dirimant au mariage de ses père et mère, provenant d'un autre mariage ou de leur parenté, ce qui rendrait ainsi la conception adultérine ou incestueuse et par suite la légitimation impossible. On a admis dans ce cas qu'il fallait juger la question d'après les règles établies pour les naissances précoces et tardives, avec les termes de cent quatrevingts et de trois cents jours, mais des auteurs pensent que les présomptions légales ne peuvent s'étendre par voie d'analogie et qu'il y a lieu ici à une expertise. L'enfant conçu incestueux peut-il être légitimé, si ses parents se marient ensuite avec des dispenses? Cette question s'est présentée surtout à l'occasion des mariages entre beau-frère et belle-sœur. Si l'enfant naît après la célébration du mariage, quelle que soit l'époque de sa naissance, avec les cent quatre-vingts jours, il sera légitime par cela seul qu'il n'aura pas été désavoué. Mais, s'il naît avant la célébration, sa reconnaissance serait celle d'un enfant incestueux, et en principe la légitimation n'est pas possible. 11 paraît que dans certains cas une opposition n'a pas été faite et que des enfants dans ces conditions ont été légitimés; l'expertise médicale n'est pas ici applicable. En 1875, on a proposé de supprimer le mot incestueux de l'article 551, afin de rendre cette légitimation possible, dans les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs. Dans l'ancien droit, la légitimation était admise pour les cas où les dispenses étaient faciles à obtenir. Le droit canon avait des dispenses in radice pour les cas exceptionnels. Le code civil italien admet la légitimation par décret royal comme par le mariage (198), tout en déclarant que les enfants qui ne peuvent être reconnus ne peuvent être légitimés.

5" La reconnaissance d'un enfant naturel ne peut se faire que par acte authenique, lorsqu'elle n'a pas été faite dans l'acte de naissance. Toute déclaration du père sans l'indication et l'aveu de la mère n'engage que celui-ci, et aucune question médicale préalable ne peut s'élever autre que celle d'un état mental viciant le consentement, tel que la démence ou l'ivresse du déclarant. Mais le Code civil, article 339, permet de contester cette reconnaissance à tous ceux qui y ont intérêt. Ici, toutes les preuves sont admises, c'est la paternité elle-même qui est révoquée en doute, on cherche à établir son impossibihté, et les arguments tirés des faits médicaux ont la plus grande importance dans une question de ce genre. La reconnaissance est contestée, soit lorsque l'enfant est jeune, à une époque plus ou moins rapprochée de sa naissance, soit plus tard, lorsque devenu adulte et légitima par un mariage subséquent il fait valoir des droits héréditaires qui lui sont contestés. L'observation et l'enquête médicale fournissent ici des arguments ; cette dernière peut être la seule source d'indices, si la contestation est tardive ou ne s'élève qu'après la mort.

Les motifs de contestation sont toutes les conditions physiologiques et pathologiques qui démontrent que la paternité n'a pas été possible. Les arguments médicaux se rapportent à trois ordres de faits : à la date de la naissance ; à la puissance génitale ; aux preuves directes de la filiation.

Ici se présente de nouveau la question des naissances précoces et tardives, on peut établir, mais moins facilement que pour le mariage, par suite de l'éloi-

gnement on d'accidents physiques, l'impossibilité des rapports à l'époque de la conception. Les délais légaux deviendraient la preuve concluante, car dans des cas de ce genre, la contestation n'ayant le plus souvent lieu qu'à une époque éloignée de la naissance, les indices tirés de la structure de l'enfant feraient défaut. Pour empêcher la reconnaissance et par suite la légitimation, peut-on alléguer que l'enfant a été incestueux ou adultérin ; la question a été controversée, mais la date de sa naissance avant les cent quatre-vingts jours depuis la célébration du mariage fournirait, lorsqu'il est reconnu par les deux époux, un argument décisif. Pour contester une reconnaissance, on se fonde principalement sur l'âge qu'avait la personne au moment de la paternité prétendue, sur ses antécédents pathologiques, sur tous les signes physiques ou moraux qui peuvent attester l'impuissance congénitale ou acquise. Nous appellerons l'attention sur quelques-uns de ces points qui ont été l'objet d'expertises dans des reconnaissances contestées.

6» La question de Vâge est souvent débattue ; celui qui conteste une reconnaissance allègue qu'au moment de la conception de l'enfant le père prétendu n'avait pas atteint l'àge de la fécondité ou qu'il l'avait dépassé. Quelle est l'époque la plus précoce du pouvoir fécondant chez l'homme, et quels sont les indices qui servent à établir que la paternité a eu lieu à cette limite inférieure et exceptionnelle ?

Nous avons eu à donner un avis dans un cas de ce genre. Un collatéral demande en 1884 l'annulation d'un testament fait par une tante en faveur de son neveu, par le motif que cette femme, lille naturelle, légitimée par le mariage il y a quarante ans, ne pouvait être l'enfant de l'homme qui l'avait reconnue, parce qu'il n'avait eu que quatorze ans à l'époque de cette paternité prétendue ; que la libéralité déterminée par cette qualité de neveu était nulle par l'absence de son motif principal. Le jeune garçon était né le 2 février 1813; sa fille naturelle le 10 février 1828. En admettant la durée normale de neuf mois pour la grossesse, le père aurait eu quatorze ans trois mois et huit jours à l'époque de la conception ; si l'on se place dans les limites légales de cent quatrevingts à trois cents jours, l'âge aurait varié entre quatorze ans plus six mois ou deux mois. Le pouvoir fécondant peut-il exister à quatorze ans? Telle était la question à résoudre. L'àge de la puberté chez les garçons est généralement placé dans nos climats entre douze et quinze ans; mais dans cette évolution il faut distinguer deux périodes, d'abord l'éveil des sensations avec la possibilité de l'érection et par suite des rapports sexuels, puis la spermatogenèse plus tardive, caractérisée par la présence des spermatozoaires bien formés et mobiles, à laquelle appartient le pouvoir fécondant. Le point essentiel est de déterminer l'époque à laquelle apparaissent les zoospermes. Les opinions ont varié à cet égard : « De nombreuses observations ont démontré que si, dès l'âge de douze ans, dans nos climats, commence à se produire une sécrétion dite spermatique, le sperme ne contient en général des spermatozoïdes qu'à l'âge de quinze à seize ans » (Duval). L'aptitude au coït commence à treize ans, l'aptitude à féconder à quinze ans (Casper). Il nous a paru que pour des cas exceptionnels on pouvait placer cette dernière époque entre treize et quinze ans. La puberté peut être prématurée ou tardive ; les causes qui modifient l'époque de son apparition influent aussi sur le moment de la spermatogenèse. i « Ce qui fait varier la première spermatogenèse fait varier l'apparition de la puberté, et réciproquement » (Robin). Le pouvoir fécondant peut donc être prématuré aussi

bien que l'aptitude aux rapports sexuels. Les exemples de puberté' hâtive ne sont pas rares chez les deux sexes ; l'époque de ces fécondités prématurées est mise en évidence chez les jeunes filles par des grossesses à huit ans (Carus), à dix ans (Curtis), par des cas assez nombreux de menstruations précoces. La démonstration pour le sexe masculin s'établit par le développement des organes génitaux, l'érection et l'éjaculation ; par l'aspect extérieur, par les habitudes, les penchants, le genre de vie, qui contlrnient cette puberté précoce. La preuve devient absolue, si on a eu l'occasion d'examiner le sperme. Des exemples de paternité hâtive ont été donnés par des auteurs dignes de foi; la limite inférieure aurait été neuf ans (Boecker, Gerichtl. med., p. 258). Nous citerons un cas de relations incestueuses entre un jeune garçon de quinze ans et sa sœur âgée de dix-neuf ans; ces rapports habituels eurent pour conséquence une grossesse qui se termina par un accouchement à terme. Les législations ont tenu compte des pubertés précoces, en fixant les conditions d'âge pour le mariage, et en accordant la latitude d'abaisser ces limites par des dispenses. Dans le droit romain, dans le droit canon, comme encore en Angleterre et en Autriche, ces limites sont quatorze et douze ans, suivant le sexe ; en France c'est dix-huit et quinze ans, mais dans la discussion du Code civil au Conseil d'État on avait d'abord admis quinze ans pour les garçons, et douze ans pour les filles. Nous n'avons pas hésité à conclure qu'une paternité attribuée à un jeune garçon de quatorze ans et trois mois ne pouvait être considérée comme un fait impossible; que, pour nier la paternité dans un cas de ce genre, il faudrait avoir la preuve physiologique de l'absence de puberté à l'époque indiquée.

Telles furent nos conclusions dans l'affaire où l'on contestait la paternité d'un jeune homme de quatorze ans et trois mois. Le tribunal de Rouen, dans son jugement du 22 juillet 1884, a admis cette doctrine, « attendu que la présomption de sincérité des actes de reconnaissance et de légitimation de C. E. D. doit subsister tant que la démonstration de leur fausseté n'aura pas été faite par les tiers intéressés à la contester,.. ; attendu que, s'il est certain que S. L. A. n'avait que quatorze ans et trois mois à l'époque de la conception de l'enfant dont, le 27 janvier 1849, il s'est reconnu le père, les contestants ne s'appointent pas à prouver qu'il était impubère à cette date; qu'il est vrai qu'ils soutiennent que l'article 144 du Gode civil, créant à cet égard une présomption légale à leur profit, les dispense de toute preuve à ce point de vue, que les présomptions légales sont de droit étroit, ne s'appliquant qu'aux espèces spécialement prévues par la loi, et ne peuvent être étendues d'un cas à un autre ; que d'ailleurs cet article n'établit pas une présomption légale d'impuberté, que son but est tout autre et plus élevé (ainsi que cela résulte des travaux préparatoires)... attendu... que la présomption simple résultant du jeune âge de L, S. A. serait insuffisante à elle seule pour détruire celle résultant du titre, à moins toutefois qu'elle ne fût étayée d'autres présomptions graves, précises et concordantes... mais qu'en l'état ces autres présomptions font défaut; que l'appointement ne contient que des fiiits, soit trop vagues, soit insuflisamment précis ou remontant à une époque trop éloignée pour qu'on puisse en tirer la preuve de l'impossibilité d'un rapprochement; que dans ces conditions l'enquête serait inconcluante et que la demande des époux T. doit être immédiatement rejetée; par ces motifs, dit la demande non fondée. » Ce jugement constate toute l'importance des recherches médico-légales dans la question de paternité.

Une reconnaissance a été annulée, de'clarée non existante, dans un cas où le père prétendu n'avait que treize ans au moment de la naissance de l'enfant; il était né en 1816, la reconnaissance fît la légitimation par acte de mariage avec la mère avaient eu lieu en 1845; l'acte fut annulé parce qu'il fut constaté qu'à l'époque de la naissance de l'enfant le jeune garçon n'avait que treize ans, qu'il était encore sur les bancs de l'école et n'avait eu aucune relation avec la mère qui menait une vie errante (Cour de Douai, 1851). Hoffmann cite un cas de grossesse attribuée aux œuvres d'un enfant de quatorze ans; chez un jeune garçon du même âge qui avait cependant l'nspect infantile il trouva du sperme dans les testicules et dans les vésicules séminales. Casper a observé des spermatozoïdes dans le sperme d'un crjptorchide âgé seulement de quatorze ans et demi. Rûttel a vu un cas oîi une fille de quatorze ans fut rendue enceinte par un garçon du même âge. Taylor mentionne cette remarque que : « la libéralité de la loi anglaise était excessive à ce sujet, car à partir de sept ans il n'y a pas d'âge au(juel on ait refusé à un homme le pouvoir de procréer des enfants ». Dans les anciens livres de lois, dit-il, on trouve des décisions relatives à l'illégitimité d'enfants nés pendant le mariage parce que les pères assignés avaient sept, huit et même trois ans.

L'ensemble des faits nous autorise à admettre la fécondité pendant les pubertés précoces ; mais après avoir établi d'une manière générale la possibilité du fait, il est nécessaire de réunir les preuves qui attestent que dans le cas spécial cette puberté précoce a existé avec son influence évidente sur tout l'organisme, ou qu'au contraire on n'observait alors aucun indice de cet éveil prématuré des fonctions génitales. Si la contestation de la reconnaissance se fait à une époque très-éloignée de la naissance de l'enfant, ce genre de preuve devient difficile à recueillir, et l'expert ne peut que se borner à conclure à la possibilité du fait, lorsqu'il est compris dans les limites de la vraisemblance.

La contestation peut aussi se fonder sur l'âge avancé de l'auteur de la reconnaissance; ici les faits abondent pour attester les paternités tardives. Zacchias compare la fécondité pendant les périodes initiales et ultimes, et se prononce pour la plus grande fréquence des conceptions dans le dernier cas. Il cite les exemples des paternités historiques survenues aux âges les plus avancés : 82, 86, 92, 100 ans, sont les âges indiqués pour ces faits exceptionnels. Mende rapporte qu'un homme qui avait eu dix-neuf enfants pendant son mariage fut convaincu à l'âge de quatre-vingt-neuf ans de paternité illégitime. La possibilité de ces paternités tardives est attestée par la longue persistance des spermatozoïdes ; pour ne signaler que les cas extrêmes. Rayer en a constaté sur un homme de quatre-vingt-deux ans, Debrou a noté des cas semblables, Duplay en a vu jusqu'à quatre-vingt-dix ans. Casper cite un cas où ils existaient à quatre-vingt-seize ans; les recherches de Duplay et de Dieu ne laissent aucun doute sur cette durée, mais elles constatent en même temps qu'il n'en est pas ainsi dans beaucoup de cas. Les spermatozoïdes tendent à disparaître avec les progrès de l'âge, de même que les testicules diminuent de poids et qu'un état graisseux envahit l'épithélium des canalicules qui se déforment. Ainsi, d'après les recherches de Dieu, sur 104 autopsies, il n'a plus rencontré que 64 fois pour 100 des spermatozoïdes entre soixante-quatre et soixante-dix ans, 44 fois entre soixante-dix et quatrevingts, 26 entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix ans, et dans quatre cas, vers quatre-vingt-dix-sept ans, il n'en a pas constaté. L'impuissance à un âge avancé

tient plus au défaut d'érection qu'à l'altération du sperme. La possibilité d'une fécondation tardive étant admise, les preuves du fait se trouveront dans les caractères généraux qui attestent le maintien de la vigueur physique ou dans les signes qui indiquent la décrépitude et la faiblesse. Taylor fait en effet remarquer que, dans les cas de virilité qui se prolonge, l'ensemble des facultés physiques et mentales était conservé à un degré remarquable, ce qui montre, dit-il, la relation étroite qui existe, même à la dernière période de la vie, entre la fonction sexuelle et le développement du corps et de l'esprit.

1° L'impuissance congénitale ou acquise peut être invoquée pour contester une reconnaissance, elle fournit dans tous les cas les signes les plus décisifs. Sans doute la puissance génitale doit être admise jusqu'à preuve contraire, mais cette preuve peut résulter de caractères faciles à établir. 11 est peu probable que l'individu dont on conteste la paternité se soumette à un examen médico-légal ; mais les indices fournis par l'enquête et par les caractères extérieurs sufiisenl parfois pour arriver à l'évidence. Dans les pays oii la recherche de la paternité est admise, l'intérêt du père assigné est de se soumettre à la visite, s'il a une cause de ce genre à faire prévaloir, et la question de l'impuissance se présente avec tous ses ordres de preuves. Une reconnaissance étant contestée pour défaut d'âge, les caractères de ['infantilisme reconnus cliez celui dont la paternité est mise en doute donnent une grande vraisemblance à cette négation. « Une observation attentive fait reconnaître les attributs de cette sorte d'arrêt de développement, auquel Loraina appliqué le nom d'infantilisme, de féminisme. Ces individus sont chétifs, maigres, la barbe est clairsemée, les testicules et la verge sont petits, le bassin est large. Ces 'jeunes gens, arrêtés dans leur développement vers l'âge de quinze ans, n'ont pu atteindre la vigueur masculine » (Bronardel). Si les aptitudes génésiques ne sont pas atteintes, elles sont faiblement développées ; vers l'âge de dix-huit à vingt ans ils prennent de l'embonpoint, les organes génitaux ne se développent pas. Cette atrophie congénitale des testicules ne doit pas être confondue avec l'affaiblissement produit par les excès ; elle constitue une cause plus absolue et plus irrémédiable d'impuissance. Cet état d'ailleurs peut être incomplet, et, dans un cas, le même observateur a rencontré des spermatoroïdes dans le produit de l'éjaculation. Boyer a signalé l'atrophie des testicules, suite d'une contusion, atrophie à marche rapide et déterminant une stérilité irrémédiable. M. Bzouardel a appelé plus spécialement l'attention sur l'atrophie des testicules occasionnée par les orchites qui surviennent pendant le cours des oreillons épidémiques. M. Grisolle avait cité des exemples d'atrophies testiculaires produites par cette cause. M. Laveran, après avoir constaté la fréquence des orchites dans les cas d'oreillons, 156 sur 432, fait connaître que sur IH cas d'orchite de ce genre l'atrophie des testicules s'est produite 73 fois. M. Brouardel a noté après dix, douze et quatorze ans, la persistance de la faiblesse génésique chez quatre jeunes gens qui avaient été atteints d'orchite ourlienne. Une cause de ce genre reconnue viendrait à l'appui de l'allégation d'impuissance. Un vice de conformation, une blessure, une opération chirurgicale, pourraient être de notoriété publique. Les antécédents de la personne, des mariages stériles, seraient pris en considération. L'examen des causes fournit des indices, les maladies du cerveau, de la moelle épinière, les hydropisies, le diabète, l'abus des boissons alcooliques ou de l'opium, toutes les conditions capables d'affaiblir la puissance génitale seront prises en considération.

8" La question de la ressemblance et des transmissions héréditaires des

vices de conformation et des maladies se pre'sente en médecine le'gale à l'occasion de la paternité et de l'identité. Les Anciens attachaient une grande importance à cet ordre de preuves, et, dans des cas déterminés, elles ont une valeur trèsréelle. Zacchias a étudié cette question avec les plus grands détails. Il réunit toutes les autorités qui attestent l'efficacité de cette preuve; Ijippocrate et Galien sont cités ; Platon voulait dans sa république la communauté des enfants ; Aristote répond que la ressemblance détruira cette paternité commune ; dans un pays où existait la promiscuité des femmes, le père était celui à qui l'enfant ressemblait le plus; les textes cités sont nombreux. Zacchias se fonde ensuite sur son expérience ; dans une de ses consultations la transmission de cheveux rouges à deux enfants a compté parmi les arguments décisifs ; la femme voulait attribuer cette double paternité à un homme de soixante-douze ans, tandis que l'amant préféré, âgé de vingt-quatre ans, avait lui-même les cheveux rouges. Dans un autre cas de paternité en conflit, l'enfant vigoureux ne ressemblait par ses traits ni à l'un ni à l'autre mari, mais il avait la vivacité du second qui avait été l'amant, et cette analogie influa sur la décision du juge. Ce qui affaiblissait la valeur de cette preuve dans beaucoup d'esprits, c'était l'opinion qui attribuait la ressemblance à l'imagination de la femme. La femme impie, dans l'acte de la génération, pense à un autre homme, et l'enfant ne ressemble pas à son père! Zacchias nie cette action rapide ; si l'imagination a quelquefois de l'effet, dit-il, c'est par une action prolongée et persistante, comme on l'observe pour les posthumes, parce que la pensée de la femme s'est arrêtée longtemps sur le mari défunt : Argumentum sic simiiitudo quœ in posthumis vmlto magis elucet quam in cseteris filius, ut ego pluries observavi. La vraie cause, c'est une transmission organique, simile non nisi a simile generalur. Zacchias considère cette preuve de filiation comme ayant une grande valeur, surtout quand elle est jointe à d'autres ; seule elle ne suffit pas, mais avec des présomptions même plus légères elle peut donner l'évidence de la filiation : eam cmn aliis prœsumptionibiis, etiamcum levioribus jimctam, evidentissimam facere prœsumptioneni filiationis vel fraternitatis. Fodéré, qui fait un historique détaillé de la question, nie la force de cette preuve, à moins de traits caractéristiques trèsfrappants qui s'observent quelquefois ; cette preuve n'est pas absolue en ellemême, elle corrobore les autres. Le hasard peut amener d'étranges ressemblances, mais la preuve sera prise en sérieuse considération, lorsqu'elle s'ajoute à la certitude des prétérences accordées à l'individu auquel l'enfant ressemble, et à la connaissance que l'on a de l'impuissance physique et morale de la personne à qui l'on conteste cette paternité.

La ressemblance qui caractérise un air de famille existe dans les traits, dans la voix, dans l'attitude et dans les gestes, dans certains tics qui semblent héréditaires, dans la conformation générale et dans quelques traits particuliers qui appartiennent à certaines familles ; on a remarqué le nez aquilin des Bourbons, la lèvre des Hapsbourg. Si quelques-uns de ces traits se constatent dès le moment de la naissance, il faut un certain âge pour que l'ensemble de ces caractères s'exprime et que l'air de famille soit déterminé. Toutes les variétés de l'espèce se mêlent et se confondent dans le premier âge, dit Fodéré, et si les enfants ont en général une forme physique et morale analogue à celle de leurs parents, et même de leurs compatriotes, ce n'est guère qu'à l'époque de la puberté qu'on la découvre. On cite un cas dans lequel on a attendu pour laisser à cette ressemblance le temps de se produire : deux hommes, à Appenzel, en Suisse, ayant eu

des rapports avec la même femme à dix-sept jours d'intervalle, lequel des deux était le père de l'enfant qu'elle mit au monde ? « Le Conseil auquel le cas fut déféré résolut gravement d'ajourner sa décision jusqu'à ce que les traits fussent assez développés pour permettre de se prononcer d'après la ressemblance paternelle. Pour juger avec équité dans ce cas difficile, il aurait fallu forcer les deux hommes à contribuer à l'entretien de l'enfant ». Dans le cas oii deux hommes ont des rapports le même jour avec la même femme qui devient grosse, la ressemblance seule pourrait fournir un indice, si d'ailleurs ces deui hommes sont aptes l'un et l'autre à exercer un coït fécond.

Si la femme donne naissance à deux jumeaux, ce n'est pas une raison pour admettre deux paternités : sur quels motifs se Ibnderait le partage ? Ex unico coïlii inierdum multiplex generatio. La ressemblance serait encore invoquée. Le fait même de la naissance multiple a été considéré comme pouvant fournir un indice de paternité. Cette fécondation instantanée de plusieurs germes peut aussi être attribuée à l'influence de l'homme. Jlénage rapporte qu'un individu ayant eu de sa femme vingt et un enfants en sept couches, séduisit sa servante qui accoucha de trois enfants mâles. Murât rappelle le fait du paysan russe qui, en 1755, avait eu de ses deux femmes, en couches multiples, de quatre, de trois et de deux jumeaux, cinquante-sept enfants. Le Journal de médecine (t. 54) cite deux faits analogues, oii les naissances multiples, dans deux mariages successifs, ont été attribuées à l'influence paternelle.

La preuve qui résulte de l'air de famille n'est guère de la compétence du médecin, à moins qu'il n'ait à apprécier quelques signes caractéristiques; ce sont les parents et les amis qui ont à déterminer cette ressemblance, et l'on sait combien à cet égard les témoignages sont sujets à erreur. Cette preuve cependant a prévalu dans diverses causes. Taylor rapporte qu'en mai 1843, dans le procès intenté pour la pairie Townsend, une présomption de légitimité appuyée sur une ressemblance de famille fut admise par la chambre des lords. Dans l'affaire Douglas en 1767 et 1769, une prétention de légitimité, d'abord repoussée, puis admise, prévalut par un motif de ressemblance portant sur un ensemble de traits qui caractérisaient la famille. Dans le procès Tichborn, qui excita l'attention publique en 1873, ce fut la ressemblance du prétendant avec son père, constatée par plusieurs témoins, qui contribua à faire rejeter ses prétentions.

La similitude peut être interne ou externe. Aux arguments tirés de la taille, des traits, de la conformation, on a ajouté ceux qui résultent de la ressemblance des qualités morales : Similitudines animi, morum, morhorwn , sanitatis. Zacchias indique ces arguments douteux, sans y attacher trop d'importance ; il rappelle ces paroles d'Aristote : Putant ut ex hominibus hominem et bestiis bestiam, sic ex bonis bonum generari, et il y ajoute l'énumératiou des qualités et des passions qu'il a reconnues pour héréditaires.

C'est surtout la transmission de certains états physiques et des vices de conformation qui peut caractériser la ressemblance et attester ainsi la paternité. On s'est occupé de l'hérédité des cheveux roux, et chacun possède des observations qui attestent la fréquence de cette transmission. Nous avons vu le parti qu'en a tiré Zacchias. Le même indice a été considéré comme une preuve indirecte dans une affaire jugée en 1844 dont rend compte Taylor ; c'était un désaveu de paternité pour cause d'adultère : le mari et la femme avaient les cheveux noirs, les enfants aussi, excepté les deux derniers réputés adultérins ; ceux-ci avaient les cheveux roux, et le défendeur accusé de paternité adultérine avait les favoris

rouges et les cheveux d'un blond ardent. Malgré la valeur de cette preuve, qui, jointe à d'autres, peut être décisive, elle n'est pas absolue; on voit parfois dans une famille apparaître des cheveux rouges, sans que la chevelure des parents ait celte couleur ; il faut rechercher alors s'il n'y a pas quelque atavisme, une chevelure de ce genre chez des ascendants ou des collatéraux. On a même admis une race primitive d'hommes roux. La transmission de la couleur de la chevelure, quoique fréquente, peut ne pas se faire; ou a vu, dans des cas où la filiation légitime n'était pas douteuse, les enfants naître alternativement avec des cheveux de couleur différente et le roux se produire, lorsque la couleur des cheveux des parents avait des nuances de blond et de brun clair ; on l'a observé dans les familles à cheveux noirs où il y a eu un croisement de blondes.

La transmission des vices de conformation est un des signes les plus caractéristiques. C'est un fait connu de tous, dit Geoffroy Saint-Hilaire [Histoire des anomalies de V organisation, t. lll, p. 378), que les parents, comme ils transmettent à leurs enfants leur constitution physique, leurs traits et jusqu'à leurs qualités morales et intellectuelles, leur transmettent souvent aussi les anomalies d'organisation dont ils peuvent être affectés dans une ou plusieurs parties de leur corps. Tantôt le père ou la mère ne lèguent cet héritage qu'aux enfants de leur sexe, tantôt les enfants des deux sexes en sont atteints. Quelquefois un individu complètement normal voit reparaître chez ses enfants l'anomalie qui avait existé chez ses parents. Ces cas ne sont pas rares, et, si l'attention se porte sur les anomalies de peu d'importance, on pourra répéter, avec l'auteur, « qu'il n'est point d'observateur qui ne put retrouver dans sa mémoire le souvenir de plusieurs faits analogues. » Cette remarque se rapporte aux naevi materni qui se produisent dans la même famille à la même place, et avec les mêmes dimensions ; nous en avons vu un exemple pour trois générations. Lapolydactylie est fréquemment héréditaire ; nous l'avons constatée chez le grand-père et le petit-fils, la génération intermédiaire ayant été épargnée. Je trouve chez l'enfant âgé de six semaines deux orteils palmés au pied gauche et divisés à la dernière phalange : le père n'avait rien, mais le grand-père était atteint de la même difformité qui attestait ainsi la fidélité de deux générations de femmes, même de celle dont l'enfant n'avait pas d'orteils palmés. Geoffroy Saint-llilaire a réuni plusieurs cas remarquables de cette transmission de la polydactylie. Il cite l'exemple d'une famille de sextidigitaires dont quelques personnes ayant échappé à la polydactylie offraient au moins la difformité de plusieurs orteils. Maupertuis a vu, dans une famille de ce genre, la polydactylie se transmettre jusqu'à la quatrième génération. Un sujet bien conformé, fils d'un père sextidigitaire, transmet à ses enfants l'infirmité dont il n'est pas lui-même atteint. Lapolydactylie a été admise comme preuve de paternité dans le cas suivant : Une femme allègue que l'homme au service duquel elle se trouve est le père de son enfant ; elle s'appuie pour soutenir cette paternité sur ce que l'enfant était né avec un pouce et cinq doigts à une main, le défendeur, père assigné, ayant lui-même cette difformité aux deux mains. L'avocat répondit que c'était un fait de l'imagination de la mère qui avait eu toujours sous les yeux cette difformité ; cette théorie populaire ne fut pas admise et les magistrats décidèrent que cet homme était le père de l'enfant; ils le condamnèrent à payer les frais de son entretien {Médical Times, 6 mars 1847). Taylor, qui rapporte ce fait, émet un doute sur la solidité de la preuve, c'était peut-être une coïncidence; le défendeur avait la difformité aux deux mains, l'enfant à une seule; cette différence ne semble pas importante ; on

supposerait mèiiie qu'une difformité double avait plus de chance de se reproduire. L'ectrodactylie se transmet aussi héréditairement et peut devenir une preuve de paternité. Dans un cas cité par Bechet, le père n'avait qu'un orteil à chaque pied, un doigt à la main gauche, un moignon informe à la droite ; la fille n'eut que le cinquième doigt à chaque main et deux orteils imparfaits à chaque pied, séparés par un long intervalle vide ; les deux filles de cette dernière, nées en 1827 et 1829, eurent le même vice de conformation; une des tantes avait une difformité analogue ; les caractères de la famille sont ainsi exprimés d'une manière authentique.

Des faits incontestables attestent l'hérédité du bec-de-lièvre dont la reproduction, à intervalles plus ou moins prolongés, menace constamment certiiines familles. L'hérédité de la fissure labiale se complique parfois de l'imperfection de la voûte palatine et de la scissure du voile du palais; d'autres fois une conformation particulière de la bouche indique que la personne se trouvait, à un faible degré, sous cette influence héréditaire. On peut trouver des indices dans la transmission si fréquente des altérations de la vision, dans la myopie héréditaire dans certaines familles. Le type du gaucher se reproduit assez fréquemment en ligne directe ou collatérale, nous en avons rencontré des exemples. On a reconnu l'hérédité du daltonisme, du bégaiement, de la surdi-mutité. L'albinisme général ou partiel est transmissible ; il en est de même de diverses altérations épidéniiques.

Les organes de la génération sont le siège de vices de conformation transmissibles et qui deviennent caractéristiques. Sans parler de la triorchidie qui se serait reproduite dans la même famille (P. Lucas, t. II, p. 524), on peut appeler l'attention sur Vhypoxpadias, dont la transmission héréditaire, constatée dans quelques cas, démontre la puissance génitale des individus atteints de cette difformité et devient un signe qui caractérise la paternité. Belloc a vu un homme qui avait l'orifice de l'urèthre à la base du frein et qui eut 4 enfants parfaitement semblables à leur père et dont deux présentaient le même vice de conformation du gland. Frank constate que, dans une famille, ce vice de conformation s'était conservé jusqu'à la troisième génération. Michel rapporte qu'une femme née d'un père hypospade donna le jour à deux garçons atteints de cette difformité. Dans une observation publiée par Ritter un individu avait communiqué à son fils ce même vice de conformation ; celui-ci s'étant marié eut d'abord deux filles bien conformées, puis un fils dans lequel le vice paternel s'était reproduit. Nous avons constaté à Strasbourg, au moment du cathétérisme, un hypospadias très-prononcé chez un homme de soixante-treize ans, ancien militaire, père d'une nombreuse famille; il nous déclara que quatre de ses frères avaient eu la même difformité et il nous fit connaître que deux de ses fils étaient hypospades comme leur père; chez celui que nous avons pu examiner l'ouverture du méat se trouvait à la base du gland, comme chez le père; plus tard, ce jeune homme se maria et ce mariage fut fécond. La transmission des vices de conformation identiques est sans aucun doute un des signes les plus sûrs de la paternité, surtout dans les cas où la répétition de ce fait semble caractériser une famille.

On a encore cherché des caractères dans Vhérédité des maladies, telles que les scrofules, la phthisie, l'épilepsie, les affections mentales, la syphilis. Sans doute des preuves de ce genre sont vagues ; il faut distinguer l'affection acquise du mal héréditaire, et ces diathèses sont trop fréquentes pour être caractéristiques. 11 est

des cas cependant où cette coïncidence jointe à d'autres preuves peut avoir de la valeur : l'enfant a tous les signes d'une syphilis héréditaire et une cachexie syphilitique est démontrée chez l'homme à qui on impute cette paternité. On a vu un homme au contraire décliner une paternité eu s'appuyant sur ce fait qu'à l'époque de la conception il était atteint d'une syphilis qu'il aurait transmise, s'il avait été réellement le père de l'enfant. Taylor, qui rapporte ce fait, objecte que ces maladies ne se transmettent pas toujours et qu'elles peuvent ne pas empêcher la fécondation.

Lorsqu'il y a une différence de race entre les hommes qui ont cohabité avec la même femme, la paternité peut être démontrée par les caractères de la race à laquelle l'enfant appartient. On a trouvé des signes précis du mélange de la race nègre ou jaune avec la blanche. La science possède plusieurs faits de ce genre, notamment pour la race nègre. Une femme de Charlestown accouche de deux jumeaux, l'un nègre, l'autre blanc; elle avoue avoir cédé à un nègre, au moment même où son mari de race blanche venait de la quitter. Stearns rapporte un fait analogue. Une domestique blanche dans le comté de Montgommery donne le jour dans la même couche à une fille blanche et à un enfant parfaitement noir; un nègre et un domestique blanc avaient disparu ensemble, lorsqu'on eut reconnu que celte tille était enceinte. Casper rapporte qu'une négresse qui avait déjà eu trois jumeaux nègres, ayant eu des rapports avec un blanc en avril 1848 et le lendemain avec un nègre, accoucha en février d849 de deux jumeaux dont l'un était nègre et l'autre mulâtre. Prus [Union médicale, 5 avril 1848) a observé en Egypte un cas de monstre double, bicéphale, dans lequel une des têtes était pigmentée de noir ; l'autre était blanche ; on supposa que cette femme avait pu avoir des rapports avec des hommes de race différente qui se trouvaient dans la même ville. Home, Mende, Prosper Lucas, ont réuni plusieurs observations de ce genre. Des constatations de paternité ont été réglées par ces indices. Dans une affaire citée par Taylor, le mari, de race blanche, poursuivait en dommages et intérêts un homme de couleur comme ayant séduit sa femme. Le médecin expert constata que l'enfant attribué à ce commerce adultérin était venu au monde avec la peau noire et les cheveux crépus. Le mari et la femme étaient blancs tous les deux ; cette circonstance iit attribuer la paternité à l'homme de couleur. Casper a donné son avis sur un cas de ce genre. Une femme blanche vivait avec un nègre, ayant de lui un enfant de quatre ans mulâtre ; elle eut un second enfant et le nègre le renia parce qu'elle avait eu des rapports avec un blanc ; Casper voit ce second enfant à onze mois, il était mulâtre, c'est au nègre qu'il revenait. L'objection contre ce signe, c'est que les caractères de l'une ou de l'autre race peuvent plus ou moins prédominer suivant l'influence du père ou de la mère. Siebold rapporte qu'un nègre eut d'une femme blanche sept filles mulâtresses et quatre fils qui étaient blancs. L'absence de tous rapports avec un blanc était-elle bien prouvée, et n'existait-il chez les fils aucun vestige de la race africaine? M. Prosper Lucas a observé le fait suivant : une fille blanche est pendant cinq ans la maîtresse d'un nègre pur sang, on atteste sa fidélité, trois enfants naissent de cette union; un négrillon pur, un mulâtre et le troisième du sexe masculin, comme les autres, parfaitement blanc, aux cheveux d'un brun rouge très-fins, et cependant, en regardant l'enfant avec soin, on reconnaissait clairement en lui un fond de nègre. Le même auteur cite encore un cas où le mari était blanc et la femme mulâtresse, ou néc'resse, le premier enfant fut mulâtre, tirant sur le nègre, le second d'une teinte

moins ioncée, le troisième, une tille, tout à fait blanche. Ici les caractères de la race étaient fournis par la mère et allaient en s'affaiblissant.

V atavisme joue un rôle dans les questions de ce genre; un type primitif ou ancien se reproduit, c'est l'ancêtre qui revient ; un individu reparaît dans une famille avec des caractères que n'offraient pas ses parents immédiats, mais qu'avaient déjà présentés des ancêtres directs ou collatéraux : Viclevnis naliim aliqiiando avo aut proavo similem cujus effigies mulieri potest non fuisse nota (Zacchias). On tiendra compte de ces intermittences de l'hérédité qui porte aussi bien sur la ressemblance que sur la transmission des vices de conformation. Ces sauts de génération peuvent être cités à l'occasion de toutes les difformités physiques, du bec-de-lièvrc entre autres et même de l'hypospadias ; la disposition à être gaucher passait dans une famille de la première à la troisième génération ; on a vu reparaître aussi à longue distance quelques traces du sang africain. Dans les cas de ressemblance, interprétés au point de vue de la paternité, la preuve affirmative a une force que la négative ne comporte pas. On ne soupçonnera pas l'illégitimité parce que la ressemblance avec les parents n'existe pas. « Je puis affirmer, dit Fodéré, que j'ai vu des époux concevoir contre leurs épouses des soupçons injustes parce qu'elles leur donnaient des enfants qui ne leur ressemblaient pas ». Si le défaut de ressemblance n'est pas un argument à faire valoir, il n'en est pas moins vrai que les différentes transmissions héréditaires qui viennent d'être passées en revue fournissent des arguments sérieux dans les questions de paternité et d'identité. Eu ce qui concerne la maternité, les mêmes indices ne sont pas sans valeur, quoiqu'ils soient subordonnés à d'autres signes ; si la preuve de l'accouchement est ici le fait principal, les indices tirés de la ressemblance seront utiles pour établir la condition exigée par la loi : démontrer que l'enfant est identiquement le même que celui dont la femme est accouchée.

La fécondation artificielle, nltima ratio du traitement de la stérilité, peut être l'occasion d'un vol adultère de la paternité, par la substitution d'une autre semence à celle du mari ; introduite par le roman, cette donnée peut correspondre à une réalité; elle a été discutée d'une manière aussi ingénieuse que logique par M. Dechambre {Gaz. hebd., n" Al, 21 nov. 1884). Le médecin combivt la stérilité par tous les moyens médicaux et chirurgicaux qui ont pour but de permettre la pénétration de la semence dans la cavité de l'utérus. « L'unique différence entre ces procédés et celui de la fécondation obtenue par l'insertion directe de la semence est que ceux-là conservent la coopération directe des deux époux, tandis que celui-ci s'en passe; il s'en passe parce que les conditions du mal local le rendent infructueux... Le médecin poursuit un but thérapeutique et il y marche par la seule voie qui lui soit ouverte, dans le secret du foyer, sur la demande expresse, je le suppose toujours, des deux parties intéressées ».

Marquant ici ce qui concerne la question de la paternité dérobée, M. Dechambre ajoute : « La condition essentielle de l'opération légitime doit être que l'élément soit celui du mari, après vérification de l'existence et de l'activité des spermatozoïdes, ce qui implique que l'opération convient seulement, soit à la simple impui^ssance par défaut de conformation ou toute autre cause, soit à un état pathologique des organes sexuels de la femme » : mais « comment prouvera-t-on au père réputé tel qu'il est réellement l'auteur de son œuvre? On pourra changer l'élément de vie... s'est-il trouvé des époux assez exempts de dignité

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personnelle pour faire des emprunts à une substance étrangère? s'est-il trouvé des médecins assez peu scrupuleux pour leur prêter assistance? » nous ajouterons, en étendant les soupçons de fraude : L'opérateur lui-même ne peut-il pas avoir la tentation de se procurer cette paternité adultérine, en substituant un tube, préparé à l'avance, et contenant sa propre semence, au tube qui reçoit la semence du mari ? La vitalité des zoospermes se conserve pendant plusieurs heures, pendant des jours, et cette substitution odieuse n'est pas, au point de vue matériel, une impossibilité. 11 faut tout prévoir : quel serait alors pour la médecine légale le moyen de diagnostic ? La transmission de la ressemblance ou d'une difformité héréditaire pourrait devenir un sérieux indice de cette paternité frauduleuse qui, joint aux témoignages et aux circonstances du fait, servirait à résoudre le problème; il est utile de l'avoir posé. Terminons en citant ces paroles de M. Dechambre, si appropriées à cette question délicate : « Voir les choses bien en face, les voir telles qu'elles se montrent réellement, quand elles ne sont plus obscurcies par le préjugé, ou présentées sous un faux jour, se garder ensuite de toute dissimulation et ne puiser que dans le sentiment de la grandeur de l'art l'inspiration de ses conseils, c'est le devoir de tout ceux d'entre nous dont les jugements peuvent être quelquefois consultés ».

L'expertise médico-légale réunit des faits puisés à diverses sources pour l'examen des questions de paternité ; nous avons vu qu'elle pouvait en déduire soit des conclusions certaines, soit des probabilités qui, jointes à d'autres preuves, contribuent à résoudre ces problèmes difficiles. G. Tourdes.

Bibliographie. — Les articles Age, Anaphrodisie, Atavisme, Grossesse, Hérédité, Impuissance, Mariage, Naissances précoces et tardives, renferment des indications bibliographiques relatives à la paternité. Les traités généraux examinent la question en la rattachant à ces divers chapitres. L'article Paternité ne figure pas dans nos dictionnaires principaux {Dict. en GO vol., Dict. répert., 2' édit., Dict. prat., 1'° et 2" édit.). La question est préseûtée avec détails dans les ouvrages suivants : Zacchias. Qucestiones medico-legales, lih. I, tit. V, De similitudiiie et dissimilitudine natorum, et liber iionus, Decisiones sacrœ Rotœ romance, consilia et responsa, 70, 72, 75. Éditions : Rome, 1628 à 1050; Amsterdam, 1651; Avignon, 1650, et Lyon, 1661, pour le Liber nonus. — Fodéré. Traite de médecine légale, t. II, chapitre viii. Questions relatives à la paternité' et à la filiation el passim. Paris, 1813. — Capdrox. La médecine légale relative aux accouchements. Tarifa, 1821. — Taïlou. Traité de médecine légale, trad. par Coutagne, chapitres lv à lviii, ÎSaissance, Hérédité, Légitimité, Paternité. Paris, 1881. — Hoffmann. iVouDCrtMa: éléments de médecine légale, trad. par E. Levy, avec introduction et note, par Brouardel, texte, p. 8 à 58, notes, p. 654 à 665. Paris, 1881. — Gasper-Liman. Pract. Handb. der gerichtl. Mcdiz., t. I, p. 09, 212. Streitige Geburt, 248, 265, édit. 1880. — Demolomde. Traité de la paternité et de la filiation, 2" édit. Paris, 1801. — Laurent. Pi-incipes du droit civil français, 1, 3 e< 4, édit. 1872. — Prosper Lucas. Traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle. Paris, 1850- — Ruesse. Puberté précoce. In Bull, de l'Acad. de méd., t. VIII, p. 622, 1843. — Brouardel Impuissance. Rapport sur un cas de M. Cruveilhier. In Bull, de la Soc. anat., 1804, p. 547. — Reclus. Atrophie testiculaire. In Bull, de la Soc. anal., 1874. — Laveran. Oreillon, Orchite et atrophie testiculaire. In Soc. méd. des hôp., 1878. — Dechambre. Le faiseur d'hommes. La fécondation artificielle de la femme. In Gaz. hebd. de méd. et de chir., n° 47, 1884. — Gegout. La recherche de la paternité. Nancy, 1884. — Giraud. La vérité sur la recherche de la paternité. Revue critique de législation, 2° sér., t. XIII, Paris, 1884. — Leur. Éléments de droit civil anglais. Paris, 1885. G. T.

PATERIVO (Bernardino). Médecin italien célèbre du seizième siècle, né à Salo, était fds d'un médecin. Il enseigna l'art de guérir à Pise, à Mont-Réal, à Pavie et à Padoue. C'est dans cette dernière ville qu'il mourut le 22 juillet 1592. Ses ouvrages sont assez insignifiants.

I. de humorum purgatione circa morborum initia tentanda. Romae, 1547, in-S". Spire,

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