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CONSULS

APPEL GOMME D'ABUS. — Les ordonuaiices épiscopales portant interdiction d'un ecclésiastique peuvent ôtre l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat. Les tribunaux ne sont pas compétents pour examiner la lëgaliié de ces ordonnances. (Cass. cli. crim. 26 août 1880, Gazelle des Iribunaux, 1" sept. 1880.)

ARCHIVES. — !• Un décret du 21 mars 1884, promulgué au Journal officûl du 26 du même mois, a rattaché au ministère de Tlnstruction publique le service des archives départementales, communales et hospitalières, {Bull, off^ int. 1884, p. t)0; Ecole des communes 1884, pages 124 et 125.)

2" Un décret du 5 février, promulgué au Journal officiel du 6 du même mois, ei relatif à la composition du bureau de la commission des Archives diplomatiques instituée au ministère des affaires étrangères; {Bull, des lois annoté, 1884, p. 91.)

BANQUE DE BuDGBT, art* 8.

FRANGE. — Voy, ci-dessous

BUDGET. — Une loi du 30 janvier 1884 porte fixation du budget général des dépenses et des recettes deTexercice 1884. — Nous en reproduisons les dispositions essentielles:

« Art. 1«'. — Des crédits s'élevant à la somme de 257,067,608 francs sont accordés aux ministres, au titre du budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1884. Les crédits ouverts pour Tannée précédente s^élevaient à plus de 600 millions ; la difTérence en moins pour l'exercice 1884 est duc principalement à la réduction des crédits du ministère des travaux publics, réduction résultant des conventions passées entre TEtat et les Compagnies de chemins de fer {voy, ci-dessous Chemins de fer), lesquelles déchargent l'Etat de la plus grande partie des travaux qu'il devait exéj[;uter. »

L'article % autorise le ministre des finances à émettre un emprunt en rentes sur l'Etat afin de f>ourvoir au montant des crédits ouveits par Tarticie i^ et à l'iasuflisance des voies» et moyens do rexercice 18&3. Cet emprunt a été contracté pour une somme de 350 millions en rentes 3 0/0 amortissable.

Kaniclo 8 élève prouUoirement i 3 milliard»

oOO millions le chiffre des émissions do billets de la Banque de France et de ses succursales. On avait, dans le cours de la discussion, réclamé, pour la Banque la liberté illimitée d'émission do ses billets ; cette proposition n'a pas étéadmise,etlaloin'aaccordé qu'une extension de la faculté d'émission. La commission du budget a, d'ailleurs, insisté pour qu'à l'avenir le Trésor évite autant que possible de recourir à la Banque de France pour l'escompte des obligations à court terme. Le recours à la Banque, a-t-elle dit, doit être réservé comme la ressource suprême à laquelle il ne faut faire appel que dans les situations tes plus graves.

« Art. d.— A partir du 1°' janvier 1884, \sl caisse nationale des retraites pour la vieillesse pourvoira, au moyen de ses propreà ressources, au service des renies viagères.

Les arrérages seront payés par trimestre. ^^

« Art. 10. — Pour couvrir les pertes subies antérieurement au 1«' janvier 1884 et assurer le service des rentes viagères en cours à la même date, le minisire des finances est autorisé à inscrire au grand-livre de la dette publique, section du 3 0/0 amortissable, au nom de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à titre de dotation, uue somme de rentes correspondant, d'après le cours moyen de 1883^ au capital dos rentes perpé-

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tadlles dont rannulation a été opérée en échange de rentes viagères. »

Avant Tadoption de la mesure édictée par Tarticie 9 ci-dessus, les sommes versées à la Caisse des retraites pour la vieillesse par les déposants étaient employées en achat de rentes perpétuelles, lesquelles étaient annulées; et par contre, en compensation des rentes ainsi annulées, le Trésor prenait à sa cha^e le service de la rente viagère correspondante. D<*sormais il n'en sera plus ainsi, ia caisse devant pourvoir au moyen de ses propres ressources au service des rentes viagères.

Pour procurer à la caisse des retraites ainsi réorganisée les capitaux nécessaires à son fonction* ncment, l'article 10 ci-dessus lui constitue une dotation annuelle de onze millions en rente 3 0/0 amortissable. Par suite de cette combinaison on calcule que le service de la dette publique sera allégé , pour une assez longue période , d'une somme d'environ i5 millioas (1).

a Art. 12. — La subvention inscrite aux chapitres 53, 54 et 54 bis du ministère de l'instruction publique, pour alléger les charges que la gratuité impose aux communes dans les écoles primaires publiques^ sera exclusivement employée, au profit des communes où le centime est inférieur à 25,000 francs, et où les revenus annuels n'atteignent pas 5 millions de francs, à parfaire, après Tépuisèment des quatre centimes spéciaux, les traitements obligatoires, tels qu'ils résultent de la loi du 19 juillet 1875 et de l'article 6 de la loi du 16 juin 1881.

« Les communes non encore propriétaires de leur maison d'école ne pourront obtenir une subvention applicable aux loyers scolaires ou aux indemnités de logement, qu'après avoir fait emploi, pour ces dépenses , du prélèvement du cinquième institué par Tarticle 3 de la loi du 16 juin 1881.

« Les communes pourront remplacer tout ou partie du prélèvement du cinquième par le vote d'une imposition extraordinaire ç^ui n'excédera pas 4 centimes additionnels au pnncipal des quatre contributions directes. »

Ces dispositions consacrent, en la généralisant, la jurisprudence contenue dans une circulaire du ministre de l'instruction publique en date du 24 octobre 1884.

M Art. 13. — Le montant total des subventions annuelles que 1 Etat peut s'engager, pendant l'année 1884, à allouer aux entreprises de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways^ ne devra pas excéder la somme de huit cent mille francs (800,000 fr.) pour les chemins de fer d'intérêt local, et de deux cent mille fi-ancs (200,000 fr.) pour les tramways. >

« Art. 44. — Il sera prélevé sur les excédents libres des exercices antérieurs une somme de vingt millions (20,000,000 fr.) pour supplément de dotation à la caisse des cfiemins vicinaux (fonds de subvention). »

Cette caisse ne pouvait plus fonctionner sans un supplément de dotation. Le gouvernement se

(1) Do reste, les Chambres ont récemment engagé la discussion d'un projet de loi tendant à réorganiser la Caisse des retraites pour la vieillese. Voir le Journal officiel. {Dé~ kttls parUmenlaires,' CHahbrk, 1884, pages 3,148 et suivantes, et Docnmemts partemeHiêires^ Chambre, 1884, p. 946 et suivantes.

dispose d'ailleurs à soumettre prochainement aux Chambres un projet de loi portant réorganisation de la Caisse des chemins vicmaux.

Art. 15. — L'annuité de ^3,333,333 fr. 34c. dont la caisse des lycées^ collèges et écoles primaires peut disposer pendant l'année 1885, à titre de subvention, conformément aux lois des % août 1881 et 20 mars 1883, est portée à 63,333,333 fr. 34 c.

« Le montant de la subvention complémentaire de 30 millions sera affecté, jusqu'à concurrence de 1,666,666 fr. 66 c, aux lycées et collèj^es de filles, et, pour le surplus, aux écoles primaires.

« Une loi de finances ultérieure ouvrira au ministre de l'instruction publique les crédits nécessaires sur l'exercice 1885 et déterminera les voies et moyens destinés à y pourvoir.

« Art. 16. — Les deux annuités de 10 millions et de 13,333,333 fr. 34 c. pour subvention à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, dont il ne devrait être fait emploi qu'en 1885, d*après les lois des 2 août 1881 [et 20 mars 1883, et les deux annuités de 10 millions chacune pour avances aux départements et aux communes, dont il ne devrait être fait emploi qu'en 1885 et 1886, conformément à la loi du 2 août 1 881 , pourront être applicruées à

1 année 1884, en augmentation du montant aes annuités fixées pour la dite année par les mêmes lois. »

Jusqu'à présent la caisse des écoles n'a été alimentée que par une série de mesures budgétaires et de trésorerie dont il serait tro|) long de donner le détail, mais qui équivalent en fait, à de véritables emprunts. Les articles 15 et 16 ci-dessus ont pour effet de substituer la dette inscrite à la dette fiottaute, et cet expédient n'a qu'un caractère- purement transitoire, le gouvernement devant déposer prochainement un |)rojet de loi tendant à réorganiser la Caisse des écoles.

Dès la fin de 1882, les 100 niîllîons alloués à la caisse pour construction d'écoles par la loi du

2 août 1881 étaient entièrement engagés par les promesses faites aux communes. D autre part, il fallait mettre la caisse à même d^effecluer, en 1884, le payementdes secours alloués en 1882, attendu qu'aux termes de la loi du 1*' juin 1878, les communes doivent faire emploi, dans un délai de deux années, des secours qu'elles ont obtenus. Dans ces conditions, il était nécessaire de reporter sur les exercices 1883 et 1884 les annuités qui, d'après la loi du 2 août 1881 précitée , devaient se répartir sor six annuités. Tel aussi est l'objet de l'article 16 cidessus.

« Art. 17. — A partir du !•' janvier 1884, l'indemnité d'entrée en campagne est supprimée pour les militaires envoyés en Algérie ou en Tunisie.

«t Loi*sque les colonnes expéditionnaires seront organisées, les officiers et assimilés, jusqu'au grade de colonel inclusivement, qui en feront partie, recevront avant le départ une indemnité équivalente à un mois de solde.

« Cette indemnité ne pourra être renouvelée qu'après un délai de deux ans.

« Un ordre général, émanant, après approbation ministérielle : en Algérie, du gouverneur général, ou, par délégation, au commandant en chef des troupes expéditionnaires ; en Tunisie, du commandant des troupes d'occupation, déterminera la date de la formation des colonnes expéditionnaires.

« Dans aucun cas, Tindemnité spécifiée anx para-

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