CAD
(1,032,916,767 francs) applicables au premier trk mestre de 1885. Nous devons nous borner, quant à présent, à renvoyer le lecteur à ces docu*ments.
BUREAU DE BIENFAISANCE. — Circulaire ministérielle du 15 mai 1884, relative à l'élection par le conseil municipal, de deux membres de la commission administrative des bureaux de bienfait sauce et des hospices; exécution de l'article 4 de la loi du 5 août 1879, en vertu duquel deux des membres de chaque commission sont élus par le conseil municipal, et suivent le sort de cette assenn blée quant à la durée de leur mandat. La circulaire rappelle les prescriptions de la loi de 1879 relatives aux conditions de l'élection, aux incompati<* biiités, inéligibiliiés, recours contre l'élection» etc.; et elle indique également les dispositions de la loi du 5 avril 1 884 sur l'organisation municipale, dont il y a lien de tenir compte en U matière. iBulU ofl ' "-'
off. ifU. 1884, p. 323 4 331.)
CABLES SOUS-MARINS (PaoncTioif dbs). ^ i* UoA loi du 7 août 188^, promulguée au Journal Officiel éA^ du même mois, autorise le Préaident de la RépubK<|ue à ratifier et, s*il y a lieu, à foire exécuter une cearention conclue à Paris, le 14 mars 1884, pour la protection internationale des câbles sous-marins. (Joum. ^., 9 août 1884, p. 4241 et dans le môme journal. DocnxBNTs PAaLEiigNTAiaBS, Chambre des députés, isai^ p, «007 et 1010.)
V^ Loi du 20 décembre {8ft4 réprimant les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884. (Joum. off., 21 décembre 1884.)
Cette loi est divisée en trois titres comprenant les dispositions spéciales aux eaux non territoriales, les dispositions spéciales aux eaux territoriales françaises et des dispositions générales. Les peines qu'elle édicté, sont l'amende et l'emprisonnenent, lesquels peuvent être appliqués séparément ou à la fois, suivant les cas.
L amende varie de 5 francs (arL 4} à 1,000 francs (art. 10); Temprisonnement varie de deux jours (art. 4) à 10 ans (art. 10).
Les articles 8, 9 et 10 punissent plus ou moins sévèrement le fait d'avoir soit par négligence, soit volontairement, rompu ou détérioré un câble; et dans ces cas le tribunal correctionnel peut mettre le coupable sous la surveillance de la hante police pendant uii délai maximum de dix ans*
Les articles 6 et 7 punissent les infractions commises par les capiiainei ou patrons qui ne se conforment pas aux règles concernant les signaux, les manœuvres ou les précautions ordonnés par la loi ou les règjiements.
Les aj'ticles 4, 8, 9 et 10 s'appliquent à quiconque se sera rendu coupable des délits qui y sont prévus.
En cas de récidive, le maximum des peines est
§ renoncé, et ce maximum peut être élevé jusqu'au ouble (art. 17). — En cas de conviction de plusieurs infractions, la peine la plus forte est seule prononcée (art. 19).— L'article 463 du Code pénal (circonstances atténuantes) est applicable aux con-) damnations prononcées pour infractions à la pré* sente loi (art: 20).
Enfin le tribunal correctionnel compétent est celui où est situé le port d'attache du bâtiment du délinquant, ou celui de (arrondissement du premier port de France dana leqiiel le bAtiment sera, con» duit. Les poursuites ont lieu' à la diligence du ministère puolic, sans préjudice du droit des parties civiles (art. 1«').
GAI88B 0S8 ÉCOLES, LTCËE8 ET GOLLlCBS* — Voy. ci-dessus Bvdgbt, art. 1& et 16.
GU88E NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. Voy. ci-dessus Budget, art. 9 et
CAUTIONNEMENT. ^ Une loi du 27 février 1884 {Joum. off. S8 février 1884) porte revision des bases des cautionnements des percepteurs, des per* cepteurs-receveurs municipaux et des receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance. Elle est ainsi conçue:
Art. 1*'. — A Ta venir et à chaque vacance qui
se produira, les cautionnements des percepteurs,
I des percepteur^^receveursi reeeveurs municipauit
CHE
CHE
0l des receveurs spéciaux des eommaueset des établissements de bienfaisance seront calculés et établis d'après les dispositions suitantes.
Art. 2. — Les percepteurs et les percepteurs-receveurs municipaux fourniront un cautionnement égal à trois fois le montant des émolunrienis payés par le Trésor, les communes et les établissements de bienfaisance.
Toutefois, le cautionnement des receveurs-peroepleurs de Paris sera élevé à quatre fois le montant des émoluments, et celui des percepteurs et des perrepteurs-recevenrs municipaux de la Corse sera réduit à deux fois le montant des émoluments.
- Art. 3. *— :L.es receveurs municipaux spécî|ti;ix sont divisés en trois classes, savoir: une i^ classe comprenant les recevears ayant un traitement supérieur à 10,000 francs ; une %* classe comprenant les receveurs ayant un traitement supérieur ft 5,000 francs,. et la 3« classe comprenant tous les autres receveurs.
Le cautionnement des receveurs do 1*^ classe sera fixé à sept fois et demie le montant de leur traitement, avec faculté de fournir, en rentes sur TEtat, la portion excédant 40,000 francs.
Le cautionnement des receveurs de la 2* classe sera fixé à six fols et demie le montant de leur traitement, avec faculté de fournir, en rentes sur TEtat, la portion excédant 20,000 francs.
Le cautionnement des receveurs de la 3* classe' sera fixé à quatre fois et demie le montant de leur traitement, avec faculté de fouiiiir, en rentes sur l'Etat, la portion excédant 10,000 francs.
Art. 4 — Les receveurs municipaux spéciaux dont les cautionnements sont actuellement déposés au Trésor en numéraire auront, dès à présebt, la faculté de convertir en litres de rente sur TEtat ta portion de ces cautionnements excédant 50^000 francs.
• Art. '5. <i— Lés receveurs spéciaux des hospices, des bureaux de bienfaisance, des asiles d'aliénés et des dépôts de mendicité sont assimilés aux receveurs municipaux spéciaux pour le calcul du hiontanl de leur cautionnement ; mais, en ce qui concerne la nature et remploi de ce cautionnement, Tordonna^Ce^ du 6 Juin 1830 continuera à ôtrë appliquée {Bull.of/i.înt. mi, p. 39.)
CHASSE. — Aux termes d'un jugement du tribunal correctionnel de Ponloise, le propriétaire qui, ^ louant ses terreç, s^est réservé le droit de chassé, ne peut passer sur lésdiles terres ennemen^ cées sans contrev^irà l'article 471, IS^" du Gode pénal. (Gazette det Tribunaux^ i^ janvier 1881.)
. CHEMINS DE FER. *- 1^ Bn 18*7d une loi dix 17 juillet avait classé dans le réseau général un certain nombre de lignes à construire aux frais de TEtat; rimporiance de ces travaux était évaluée, en étendue, là 18,000 kilomètres, et' en argent, à 4 milliards que Ton comptait se procurer nu moyen de nouveaux appels au crédit public sous la forme Hle rentes 3 0/0 amortissable. Ce plan avait été suivi vi*un . conunencf'nkent d'exécution, lorsqu'en' 188i éclata une grande crise financière à la suite de laquelle il fallut suspendre les travaux. Quand on ''pensa que le' mothent était venu dé contfnuer l'œuvre entreprise en vue d*un inMrèt public si considérable, le gouvernement -et teir Chambres prireùtPla
résolution de se décharger sur lès compagnies de chemins de fer du soin de construire les lignes nouvelles; d'où la nécessité de traiter avec elles. Après de sérieuses discussions dans les Chambres et de longues négociations avec les représentants des Compagnies^ des conventions ont été conclues entre le gouvernement et les grandes Compagnies de chemins de fer. On en trouvera le texte soit dans le Journal officiel du 21 novembre 1883, soit dans le Bulletin det lois annoté, 1883, p. ^13 et suiv. Nous devons nous borner ici i en signaler l'eKprit général et les traits principaux.
L^Etat voulant se substituer, dans une large mesure, rindustrie privée* pour la construction du troisième réseau, avait a' obtenir dans ce but le concours des Compagnies existantes, et il devait éviter de prendre à sa charge le montant des insu/fisances d'exploitation auxquelles devait donner lieu ce réseau formé de lignes qui ne deâsei'vlront que des régions pauvres et accidentées et qui, en conséquence, resteront improductives pendant un temps assez lon^. Dans ce but, TEtat a obtenu, pour la construction des nouvelles lignes, la fermeture du grand livre de la dette publique; c'est aux Compagnies qu'incombe désormais le soin de fournir tous les fonds nécessaires aux travaux. La partie des dépenses à leur charge comprend en principe les travaux de superstructure et du matériel roulant, jusqu'à concurrence de 50,000 francs par ^ kilomètre (sauf pour la Compagnie du Nord qui ' s'est chargée de la totalité des dépenses). En ce qui concerne la partie des emprunts incombant à
I Etat, les annuités dues par le Trésor aux Compagnies sont payables seulement à partir du 1«' jan vier qui suivra Texercice pendant lequel les négociations d'obligations auront eu lieu. En outre, les remboursements dus par les Compagnies à l'Etat pour ses garanties d'intérêts viendront en déduciion de la part dont il reste désormais chargé dans les travaux, ce qui équivaut à un remboursement anticipé de la créance de l'Etat, et ce qui rend insignifiante, dans les premières années, sa part dans lesdits travaux. Les Compagnies consentent à accroître, au profit de l'Etat, la part de bénéfices à laquelle lui donnaient droit ses conventions en vigueur : en effet, là limite dii partage des bénéfices est avancée, et la part de, l'Etat est portée de la moitié aux deux tiers. Les Compagnies font d'ailleurs de notables concessions en ce qui touche soit le transport des marchandises (tarifs de pénétration et d'exportation), soit les transports, de grande vitesse. Enfin l'Etat maintient absolument son droit de rachat et se i'éserve la.faculté d'accorder à d'autres Compagnies des lignes, même concurrentes. On voit par ce rapide énoncé que l'Etat n'a abandonné aucune de ses préroj^atives et qu'il s'est fait la part aussi belle que possible.
Quant aux Compagnies, elles ont obtenu que l'Etat leur garaUUt un revenu déterminé, lequel assure aux actionnaires un dividende minimum au delà duquel elles ont la jouissance exclusive d'une partie des plus values, avant tout droit de partage de l'Etat. Mais il est difficile de croire que cette garantie de produit minimum constitue pour les Compagnies un sérieux équivalent des avanUiges qu'elles se sont vues forcées de concéder à l'Etat.
II faudrait pour en arriver là que leurs recettes subissent une augmentation qui paraît peu probable.
En résumé, les conventions dont nous venons d'indiquer -Véconomie Générale, paraissent devoir améliorer notablement Ta situation de l'Etat, sans
COD
que les Compagnies aient oblena des avantages sensibles, au point de vue de leurs actionnaires.
2«Un décret du 7 juin 1884 promulgué tmJoifrnal officiel le 8 du môme mois, institue quatre commis^ tairez généraux du contrôle des Compagnies de chemins de fer, en vertu de Tarticle 66 du cahier des charges annexé aux conventions de 4857 et 1859. Dans le rapport oui précède et motive ce décret, le ministre rappelle (jue jusqu'ici le gouvernement n'avait pas cru devoir user de la faculté que lui réservait cet article. « Mais, dit*il, les conventions nouvellement intervenues ont associé les intérêts de- l'Etat à ceux des Compagnies plus étroitement encore que par le passé. Il parait donc nécessaire, dans ces circonstances, de fortifier le contrôle du gouvernement. » Les nouveaux fonctionnaires institués par le décret dont il s'agit sont chargés^ sous le contrôle du ministre des travaux publics, de veiller à Texécution des statuts des Compagnies, de contrôler les délibérations des conseils d'administration, au point de vue des intérêts du Trésor, et de surveiller les opérations financières entreprises par les Compagnies.
30 Un décret du 20 décembre i884 supprime les fonctions de gomuissairg spécial chef de réseau qui avaient été instituées par arrêté ministériel du 13 juillet 1882. Aux termes de l'article % de ce décret, le contrôle et la surveillance dos commissaires de police, tant ordinaires aue spéciaux, sont exercés par des commissaires ae la police spéciale des chemins de fer, sous le titre de çommis$aires spéciaux char-gés au contrôle.
4^ Chemins db fer d'intérêt local. Voy, cidessus Budget, art. 13. •
CHEMINS VIGINÂUX.— l» Nous extrayons d'une circulaire du ministre île Tintérieur, en date du 2i mai 1884, les indications suivantes qui rappellent les communes, à l'observation des règlements concernant la surveillance et la constatation des travaux effectués sur les chemins vicinaux. « La Cour des comptes a constaté que, dans certaines villes, les travaux des chemins vicinaux sont exécutés sans la participation du service vicinal, sous la direction d'un agent spécial nommé par le maire, et n'ayant pas conséquemment le caractère d'agent voyer. Ce mode de procéder constitue une infraction aux prescriptions des articles 130 et 131 de l'instruction générale du 6 décembre 1870. Aux termes de ces articles « les agents voyers sont chargés d'assurer, de surveiller et de constater la bonne exécution aes travaux des chemins vicinaux, et aucune dépense en nature on en argent, quelle qu'en soit l'importance, ne doit être admise dans les comptes, qu'après avoir été reconnue, vérifiée et certifiée par ces agents. »
• Si, dans votre département il existe des. villes ou des communes qui administrent leurs chemins dans les conditions irrégulières signalées par la Cour des comptes, vous voudrez bien m'en donner la liste, en y joignant les renseignements nécessaires pour que je puisse me rendre compte du mode d'administration que ces communes ont adopté . »