FONCTIONNEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX
Art. 46. — Les conseils municipaux se réunissent en session ordinaire quatre fois Tannée : en février, mai, août et novembre.
La durée de chaque session est de quinze jours ; elle peut être prolongée avec Tautorisation du souspréfet.
La session pendant laquelle le budget est discuté peut durer six semaines.
Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.
Art. 47. — Le préfet ou le sous-préfet peut prescrire la convocation extraordinaire du conseil municipal. Le maire peut éffalement réunir le conseil municipal chaque fois qu il le juge utile. Il est tenu de le convoquer quand une demande motivée lui est faite par la majorité en exercice du conseil municipal. Dans Tun et l'autre cas, en même temps qu'il convoque le conseil, il donne avis au préfet ou au sous-préfet de celte réunion et des molifs qui la rendent nécessaire.
La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler, et le conseil ne peut s'occuper que de ces objets.
Art. 48. — Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la mairie et adressée par écrit et à domicile, trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet.
Art. 49. — Les conseillers municipaux prennent rang dans Tordre du tableau.
L^rdre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections éleclorah's : i* par la date de la plus ancienne des nominations ; 2^ entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus; 3* et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun peut en prendre communication ou copie.
Art. 50. — Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Quand, après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle et dûment constatées, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 51. — Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des notants, avec la désignation de leurs voles, sont insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame on qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Dans ces ^derniers cas, après deux tours de scnitin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin^ et Vélection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, Télection est acquise au plus âgé.
Art. 5%. — Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
Dans les séances où les comptes d^administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au souspréfet.
Art. 53. — Au début de chaque session, et pour sa durée, le consf^il municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut leur adioindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres, qui assisteront aux séances, mais sans participer aux délibérations.
Art. 54. — Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la démande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé sans débats, décide s'il se formera en comité secret.
Art. 55. — Le maire a seul la police de Tassemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble Tordre. En cas do crime ou de délit, il en dresse un procès- verbal, et lo. procureur de la République en est immédiatement saisi.
Art. 56. -— Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, alTiché par extrait à «la porte de la mairie.
Art. 57. — Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet ou le sous-préjet.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Art. 58. — Tout habitant on contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
Art. 59. — Le conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit par l'initiative, d'un de ses membres.
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Lps commissions i)euvent tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délais sur la de^ mande de la majonié des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-présideut qui peut les convoquer et les présider, si le maire est absent ou empêché.
Art. 60. T- Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours, dans les dix jours de la notihcation, devant le conseil de préfecture.
Les démissions sont adressées au sous-préfet; elleg sont définitives à partir de l'accusé de réception par le [n*éfet, et, à défaut de cet accusé de ré* ception, un mois après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre recommandée.