‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 45 sur 260 · INTERPRÉTATION DES LOIS · texte numérisé non relu

INTERPRÉTATION DES LOIS

à interpréter et des antres dispositions légales de la même matière ou des matières analogues; 2^ Recherche des motifs 6u du but de la loi sôit dans les travaux préparatoires qui en ont amené la rédaction, soit dans lé droit antérieur; 3^ Appréciation des conséquences, auxquelles conduiraient les diverses solutions probables.

IL La raison semble indiquer que le droit d'interpréter la loi par voie de disposition géncralc et permanente n'appartient qu'au pouvoir môme qui a fait la loi. C'est ce qu'exprime là vieille maxime : Ejus est interpretari legem cnjUs est condere. Cependant ce principe n'a point été toujours également appliqué daïis son intégrité. Avant 1789, le roi, qui était la source de toute justice, était aussi l'unique législateur. Seul il faisait la loi, seul il Tlnterprétait. L'ordonnance de 1GG7 défendait aux cours de justice d'interpréter les ordonnances, édits, etc. ; elles devaient se retirer par devers le roi pour savoir ce qui serait de son inlention. Avec la môme logique la Révolution de 1789 fait passer tout à là fois à une assemblée unique le pouvoir législatif et le pouvoir interprétatif, et l'article 1 2 , titre XI, de la loi des 1 6-2 ï août 1 790, défendant aux tribunaux de faire des règlements, les autorise à s'adresser au Corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle, il est bien entendu que cette interpellation au pouvoir législatif n'autorisait pas toujours le tribunal à surseoir au jugement de TafTaîre présente. En effet l'article 21 de la loi des 22 novenibre-1" décembre 1790 détermine les cas dans lesquels le référé du Corps législatif est obligatoire: «Lorsque le jugement aura été cassé deux fois et qu'un troisîôme tribunal aura jugé en dernier ressort et de la même manière que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation qu'elle n'ait été soumise au Corps législatif qui, en ce cas, portera un décret déclaratoire de la loi, et lorsque ce décret aura été sanctionné par le roi, le tribunal de cassation s'y conformera dans son jugement.» La Constitution de Tan III maintient le pouvoir législatif dans le droit d'interpréter la loi en rendant le référé obligatoire lorsque, après une seule cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mômes moyens que le premier.

La Constitution de l'an VIII ayant enlevé aux assemblées toute initiative des lois, il parut difficile de maintenir le référé direct au Corps législatif lorsqu'une interprétation de la loi devenait nécessaire. Aussi la loi du 27 ventôse an VIII se contenta-t-elle de dire que lorsque, après une cassation, le second jugement était attaqué par les mômes moyens que le premier, la question serait portée devant toutes les sections réunies de la Cour de cassation. De cette façon on réglait bien le moment où la difTlculté d'interprétation légale se posait, mais on ne donnait pas le moyen de la résoudre, car d'une part on ne disposait pas que la décision des sections réunies ferait loi au moins dans l'espèce, pour le tribunal définitif, et d'autre part on n'avait pu se résoudre â Imposer au gouvernement Tobli-

gation de présenter toujours tative lorsqu'il serait ainsi co forts de la magistrature ne fa:

cir la question.

Cependant il fallut bien da tenir des solutions. On les de d'État qui émit alors des av!

lois, et la jurisprudence déci sous la Constitution de l'an Vil le caractère d'interpétation léj avaient été approuvés par le assurément anticiper sur les seulement la loi du 1G sep remit au conseil d'État le pou par ses avis, les difficultés d' avaieiit résisté à doux déci:

de la Cour de cassation. CelU s'adresser au conseil avant i second arrêt, mais dans tous tation du conseil ne valait • en litige. En réalité ce systèr pas à l'interprétation législ dite, mais à l'ingérence du tratif dans l'exercice de la ju

Sous la Restauration , dans mière session législative , il fu des députés une proposition prétation des lois. Une réso par les deux chambres, qui s présenter une loi qui décla y avait lieu à rinteri)rétatlon en être référé à Sa Majesté cassation, pour être ensuite ( voir législatif telle déclarati qui serait jugée nécessaire. 1 tlon était ensuite tenue de st:

voi conformément à cette déc vernement ne donna aucune .Mais la théorie de 1807 était en brèche. En réalité elle é conciliable avec le régime co:

lorsqu'on 1817, il fallut fUe tains articles du Code de C( recours, non pas à une on une loi régulièrement délibé chambres. Cependant un avis décida que la loi de 1807 n' par l'établissement de la Cha:

terprétation générale et légi partenir au pouvoir législati spéciale relative à un cas en le domaine de l'ordonnance n ces doutes que la loi du 30 ju mettre un terme, en laissant claire lui-môme l'interprétatii tous les cas particuliers. C veut qu'après deux cassationj royale puisse prononcer tou assemblées et décide souvera Seulement, comme un tel C( vice réel dans le texte légal , temps référé au roi, et dans lative qui suit le référé, une est proposée aux chambres. .

inconvénients graves, ce sys de bouleverser la hiérarchie j tait la Cour de cassation d

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