On doit considérer aussi comme simplement préparatoire
[ le juijement qui , eu cou 'amnaut
ALPHABETIQUE.
quelques-uns des endosseurs d'une lettre de change, ordonne, avant faire doit à l'égard des autres, la mise en cause d'un tiers. — Monip.
19 déc. iStO. t. 15, p. 224 , n" 52.
— ^^. les observations de .M. Coff.
et M. C.\F.R. t. 2 ,p. 167, uo 161S.
— V. siiprà , no 15.
22. Lejugenicnt qui ordonne la mise en cause d'un tiers, sur le , fondement qu'il a un intérêt daus j la cause du fond, ou que l'issue du procès l'iutéresse en une qualité quelconque, est interlocutoire.
— Url. 2S fév. iSlO, t. 15 , p. 220, no 48. — Tel est l'.ivis de 31. Halt.
p. 256. — V. siipià , no 15.
23. N'est pas non plus préparatoire le jugement qui met en cause des parties dont la présence est inutile, et qui, par suite de celle mise eu cause , peut porter atteinte i un arrêt précédemment rendu entreles parties. — Cass. 19 avr. 1826, t. 31, p. 316. —V. supin , n" 15.
2i. Le jugement qui ordonne qu'une femme mise en cause avec son mari et demandant à plaider séparément, se pourvoira à l'effet d'y êtie autorisée, n'est qu'u.ie décision préparatoire, et l'appel n'en est recevable qu'avec celui du jugement definilif. — Brux. 15 avr.
1830. Brouckaut C. Jacquemins.
— V. si'prà, n° 15.
25. Est préparatoire lejugenicnt qui reçoit ou rejette une intervention contestée. — Montp. 12 avr.
1809,1. 15, p. 213, no 39. — Cet arrêt n'est pas approuvé par M.
CoFF.— V. ibid.
26. L'an et qui, dans une instruction par écrit, après le rapport, refuse d'entendre un avocat sur la demande en disjonction d'une intervention formée depuis l'appel , et le second arrêt qui refuse de prononcer, quant a présent, sur cet incident , et le joint au fond avec d'autres demandes, sont préparatoires et non susceptibles d'être attaqués en cas■^alion avant l'arrêt delinitif. — Cass. 8 avr. 1828, t. 35 ,p. 226.
27. Le jugement qui statue sur une fin de uon-recevoir opposée à une tierce opposition , et déclare celte tierce oppoiition recevable eu ordoijnant communication de la procédure faite sur le jugement attaque, est delinitif. — iiouen,
25 brum. an X, t. 15, p. 184, no 5. — r. M. LAUR. t. 2, p. 157, no 1616.
28. Le jugement qui déclare qu'il n'y a liru a prononcer dans l'état est dcûi.itif. — Gren. 10 mai 1809, t. 15, p. 214, no 4l.— f-'. le uo (lui suit.
29. Le jugement qui, dans l'état, déboute une paitie de sa demande n'est pas irrévocable. — Kenn. 2 juill. 1816, t. 15, p. 124, n° 142. — F', le n" qui précède , celui qui suit, et les décisions que nous avons notées à nos mots/iigcmcnt , a» 512, et requête civile, nos i et
26 , sur les décisions en l'etal.
30. Lorsqu'un jugement a réservé a la partie cundauiuue è faire
JUG B77 ùis.
valoir les litres d'une servitude objet de la demande, si elle lej recouvre par la suite, la partie qui a élé renvoyée de la demande peut interjeter appel , et demander à la Cour une décision définitive. — Rouen , 25 aoùl 1823 , t. 38, p. 111. — l^. les deus n s qui précèdent.
3t. Lorsque les parties ont plaidé au fond , les uges ne peuvent ordonner un interlocutoire qui éloigne la fin du procès suffisamment instruit. — Gi en. 22juill. 1809, t.
15 , p. 215 , uo 44.
32. Un jugement rendu en vacations, qui renvoie la cause après la rentrée , est purement d'instruction, et ne peut être susceptible d'appel. —Gren. 10 mai 1809, l.
15, p. 213, no 40.
Art. 2. Des jugements ordonnant un délibéré , une production oit communication de pièces , un interrogatoire sur faits et articles, i V. la note du chapitre premier et l'article suif ant (1).
33. Le jugement qui ordonne un délibéré est-il préparatoire ? — L'affirmative ne saurait être douteuse , puisqu'un pareil jugement ne préjuge rien sur le fond. — C'est aussi ce qu'eusei^neut M3I. CAr.R.
t. 1 , p. 237, no 4^59; PiG. Comm.
t. 1 , p. 251: Ded. p. 127, et D.C.
p. 89. — Mais ce dernier auteur pense qu'on peut en appeler lorsqu'on a joint au fond certains incidents sur lesquels on aurait dû statuer préalablenieiil , comme les déclinatoires , les demandes ea nullité de poursuites, et autres exceptions dilatoires que la loi défend de joindre au fond, parceque souvent elles seraient , en quelque
(1) On doi; fjcilement comprendre quelles sont les difficultés ea matière de qualification de jugemeuls, et les contradictions apparentes «lu'offie la jurisprudence sur cette partie délicjle de la procédure , quand on réllécliit que c'est plutôt l'intenlion plus ou moins manifestée du juge, que les termes mêmesdu juge ment, qui détermine la nature de la décision. Ainsi , les juges ont-ils i/oiilu préjuger le fond? le ingénient est interlocutoire, quelquefois même définitif sur le point jugé. La preufe, la mesure ordonnées sunt-elles au contraire uniquement te résultat d'un désir de s'éclairer davantage dans l'inteiét commun des parties? le jugement n'est alors que préparatoire. .'Mais à quels signes certains reconnaît ra-t-ou la volonté , l'intention du juJe.'U n'y en a pas; la j ui isprudence, qu'il laul étudier avec le plus grand soin , ollrc cependant quelques données (jui doivent, en l'absence des principes, guider le praticien et le magistrat; aussi, nous le répétons, le ch.ipilre 2 forme un ensemble dont chaque partie ne doit pas ëtr« consultée isolement.
ISIs.
378 bis.
JUG
sorte, prc'jngées par celle joncliou.
— y. i. À. l. »5,p.264,no m.
34. Est simplement préparaloirc, et uoii interlocutoire , le jugement ([ui ordonne un délibéré de registres avec remise de pièces. — Cass.
ri févr. 1822, t. 24, p. 48.
35. Sont purement préparatoires et suscesptibles d'appel seulenienl après le jugement définitif, les jugements c|ui ordonnent im interrogatoire ou une comniuiiicalion de pièces. — Fvouen, 27 mai 1S17, t H, p. 2:i0, no 84. - V. infià^ nt>s 4l et 42. — r. W.'»I. Cabr. t 2, p. 168, à la note , et p. 169 , n° 1023 J et fl. S. P. p. 246, notes 6 et 7.
36. Un jugement qui ordonne qu'une partie produise une pièce que l'adversaire soutient être entre les mains de celle-ci , et dont il demande la production romme nécessaire pour faire preuve au procès, doit être considéié comme purement préparatoire. — Renn. 12 déc. 1810. t. 15, p. 223, no 51. — V. M. C.^RR. t. 2, p. 170, noie l>c.
37. Mais un jugement qui ordonne la communication des registres et papiers du f.jilli par voie de dépôt au grcQe n'est pas purement préparatoire, lorsqu'il y a eu contestation sur la communicaliou. — Renn. 4 oct. 1811 , l. 15, p.
38. Est purement préparatoire le jugement (|ui, avant de statuer sur le mérite d'une saiaie-arrêt , ordonne que les parties se retireront devant le juge de pai.K pour s'expliquer sur des paienienls allègues Bouig. 29 avr. 1S32.
39. Le jugement (]ui statue sur le point de savoir s'il doit être donné ou non copie de telles ou telles pièces produites au procès, doit être considéré , non pas comme un simple jugement préparatoire, mais comme un véritable jugement définitif sur ce point. — Brux. l4 avr. 1827.
40. Un jugement qui ordonne qu'une quittance de remboursement sera rapportée, fixe le point de la dilliculte au rapport de cette pièce, et préjuge nécessairement le fond, parce que cette mesure n'a pas dû être prise inutilement , et elle sous-entcnd que, faute par la partie de justifier de sa liberatiou, elle sera condamnée à paver.
— Orl. 2 juin 1808, t. 15, p. 204, n" 33. — Tel est l'avis de MM.
Carb. t. 2, p. 171, n" 1625, et Haut. p. 255.
41. Le jugement ordonnant un interrogatoire sur faits et articles n'est pas susceptible d'appel av.inl le jugement définitif. — Paris, 9 août 1833, t. 45, p. "745.—/^. le no qui suit, et notre mot interio$atoire , nos 60, 61 et 62.
42. Ou ne doit pas considérer comme préparatoire, et non sujet à l'appel avant le jugement définitif, le jugement qui déclare les faits pertinents en matière d'interrogatoire sur faits et articles. — Brux. 24 juin 1806, t. 15, p. 200, no 25. —V. iwprà , no 35 , et le no
qui précède. — f'. M. Carr. t. 2 , p. 168, n"1620.
4j. Comme aussi un jugement qui ordonne qu'une partie sera entendue à la barre du tribunal sur les f.iits relatifs au fond de l'objet litigieux, est interlocutoire.
— t)rl. 27 mai et fi' juin 1808, t. 15, p. 204, no Z'I. — K. MM.
Haut. p. 255, et Caiir. t. 1 . p.
273 , \\° 501 ; t. 2, p. 87, no 1532, et p. 107, n" 1619.
44. De même un jugement ([ui annule une procédure tendante à un interrogatoire sur faits et articles u'est pas un jugement simplement préparatoire; il est définitif relativement à la validité de la procédure, et l'appel n'en est plu»
recev able quand il a été exécute.
— Blelz, 12 mai 1821 , t. 15, p. 261, uo 105.
45. Est interlocutoire le jugement qui ordonne que le défendeur à l'inlerdielion sera interrogé dans la chambre du conseil. — Caen, 9 juill. 1828, t. 36, p. 135.
— Y. suprà , n"» 41 etsuiv.
Art. 3. Jugement ordonnant une pieiii'e, une enqncle. — (V. la note du chapitre premier et l'article précèdent. )
46. Avant le Code de procédure, tout jugement qui ordonnait une preuve était simplement prcparaloiie, et les délais de l'appel ne couraient pas du jour de la sigiificalion à partie. — Besanç. 3 juin 1808, t. 15, p. 205, n" 34. — r.
MM. PONC. t. 1, p. 123, et p.
130; F. L. t. 2, p. 1,^5, vo appel ; Ptfr. t. 1, p. 509; PiG. Coniin. t.
2, p. 25; CaiîR. t. 2, p. I."i6, n° 1616; F. L. I. l.p. K\j ,v° appel ; Haut. p. 254; PoNC. t. 1, p. 127; B. S. P. p. 246; D.C. p. 325; Lep.
p. 297 et 298.
47. Le jugement qui ordonne une enquête ne doit être considéré que comme un jugement préparatoire. — Cass. 18juill. 1817, t. 11, p. 166 , no 153.
48. Un jugement qui, malgré l'opposition de l'une des parties , admet la preuve testimoniale proposée par l'autre, est-il simplement préparatoire? — Oui. — Cass.
24 llor. an xm. — Paris, 9 févr.
1807. —Non. — Cass. 24 oct. 1808, et 28 dec. 1818, t. 15, p. 195, no 21. — MM. PiG. Cvnim. t. 2, p. 25; PiG. t. 1, p. 509; Carh. t. 2, p.
161 , et 1". L. t. 1 , p. 165, sont d'accord sur ce point, que le jugement qui ordonne une preuve testimoniale, malgré l'opposition de l'une des parties, est interlocutoire.— V. infrà, n^'s 56 et suiv.
49. Est simplement préparatoire le jugement qui admet une preuve testimoniale, sans entendre préjudicier aux droits des parties, ni rien préjuger à leur égard. — Nim. 14 févr. 1812, t. 15, p. 241 , no 09.
50. Il en est aulremenl du jugement qui ordonne une preuve de faits qui préjugent le lond, tant par experts que par témoins. Ce jugement est interlocutoire. —
Renn. 22janv. 1821 , t. 15, p. 26f, no 102. — y.infrà, n" 53.
51. Comme aussi est interlocutoire un jugement qui ordonne une enqiiéle sur un fait dont l'approfondissement peut eiilraiiier la décision de la cause. — Kennes , 29 juin 1816, t. 19, p. 194, no 212.
52. On doit considérer comme interlocutoire le jugement qui ordonne une preuve dont le résultat doit in Huer sur la décision du fond, quoique le tribunal ait déclaré ne pas vouloir prejiidici'raux parties.
— Cass. 25 août 1812, t. 15 , p.
243, n" 73. — r. MM. Cai.r. t.
2, p. I6i, no 1617; B. S. P. p.
109, not. 20 2o; et Mebi.. Q. D.
vo opposition , § 6. — f^. encore M Carr. t.2,p. 172, no 1828.
53. Un jugement qui ordonne une preuve de possession , et préjuge ainsi le fond, est inlerlocutuire. — Cass. 4 mars 1828, I. 35, p. 201.— V. suprà, no 50.
51. Un jugement qui déclare inadmissible la preuve de cerlaios fjits articulés par l'une des parties , et ordonne de plaider au fond , n'est pas purement interlocutoire, et l'appel ne peut jos en être interjelé avec le jugement dé'iiiitif, surtout s'il y a eu acquiescement de la part de l.i partie a laquelle il ét.iit défjvorable.
— Brux. 30 juiu 1828. — V. injrà , n» 140.
55. Est interlocutoire , et par conséquent n'est plus susceptible de ca^saiioa , si on l'a exécuté , ou si on ne l'a pas attaqué dans les trois mois de sa signification , l'an et qui , en ordonnant une enquête , décide en droit que la preuve par témoins est admissible.
—Cass. 20 juill. 1830, t. 40, p. 116.
56. En d'autres termes, lorsqu'un tribunal ordonne , avant f.iire droit sur le fond , qu'une partie administrera une preuve qu'on soutient n'être pas admissible , ce jugement est définitif en ce point , cette disposition a un trait direct au fond et le préjuge.
— Orl. 17 janv. 1808, t. 15, p.
203, no 29. — f'. M. HAUT. p. 255.
— V. suprà , n° 43.
57. Le jugement qui ne se borne point à ordonner une preuve , mais (|ui, sur le dillérend élevé entre les parties quant au point de savoir par qui cette preuve doit être administrée, décide eu même temps quelle est celle des parties qui e^t tenue de la fiire , est delinilif quant à ce point, de telle sorte que l'appel de ce jugement doive être inlerjelé dans les trois mois de la signiûcaliou. — Brux. 15
58. Le jugement qui ordonne d'en venir au fait articulé par une partie , est interlocutoire ; en conséquence, on peut en interjeter appel avant le jugement définitif.
— Poit. 3 mars 1826, t. 31, p. 157.
59. On doit considérer comme préparatoire un jugement qui, sans ordonner la preuve de certains faits articules , enjoint à la partie de les reconnaître ou de les dé-
JUG
nier. — P-iris, I9<léc. 181O, t. 15, p. 22e , a° 53. — y. M. Carr. t.
2, p. 163, à la not.
tiO. Le ju°eniciil qui rejette Jes moyens de nullilé contre une «nquèle est ilettuitif, et on peut en appeler. — l.ass. 1" mai 1811, t. 15, p. 'IM , no 60. — F. M.
CARK. t. '2 , p. 15 , à la not.
t)l. Comme aussi le jugement qui rejette des moyens de reproche dans une enquête est définitif, et on ne peut en re'server l'appel avec l'appel du jugement sur le lood. — 3Ielz, 8 dec. lSl5, t. 15 , p. 2iy , no 79. — Kenues, 12jauv.
1826. Bacbeux C. Bacbcux.