ILE DE CORSE
Usages de VUe de Corse ^ relativement aux preuves de noblesse^ et maximes du conseil qui. en dirigent la forme.
L'exposé de ces deux objets est tiré principalement d'une lettre très - instructive et (<â3] très-sage, écrite en 1776 par M. de Boucheporne, intendant de Corse, à M. le comte de âaint-Germain, ministre de la guerre.
Il y a eu de tout temps dans cette ile des uobles possesseurs de tiefs , ayant des vas-
(1) Extrait d'un incmotre composé p«ir feu M. Chcrhi, généalogiste des ordres du roi. Cabinet de Torlire du Saint-Esprii.
saux, et obligés, à ce titre , de servir à la guerre. Ils jouissent , entre autres priviléi^s,de l'exemption des tailles. Les plus distingués d'entre ces nobles sont nommés ca- {}oraux. On ignore quelles étaient ci-devant a forme et l'étendue de leurs preuves. Après la conquête de cette île, le feu roi donna un édit qui statua sur cette matière ; cet édit, qui est du mois d'avril 1770, porte en substance, que ceux qui se prétendent nobles sont tenus de produire au greife du conseil supérieur de la même ile , des titres qui prouvent leur filiation et leur noblesse aepuis 200 ans au moin? ; que dans les cas où les preuves û'y seront pas jugées suffisantes, S. M. se reserve de prononcer sur l'état des familles, relativement aux causes de la perte de leurs titres, et sur la considération de leurs services, de leur attachement à leurs souverains, etc.
Quant aux maximes générales qui prescrivent la forme, l'espèce et le nombre d'actes admis en preuves , comme le même édit de 1770 ne les a point déterminés, on en va décrire la substance.
Les preuves se font par titres originaux et par expéditions ; on n'y admet aucunes (42«) copies coUationnées, de quelques formalités qu'elles puissent être revêtues.
Ou appelle titres originaux les premières grosses délivrées sur les minutes parles notaires ou autres officiers publics qui les ont reçues , et expéditions , les transcriptions faites sur les mêmes minutes par les notaires ou autres officiers publics qui en sont déten* teurs, comme successeurs des premiers.
Ces titres sont les contrats de mariage, création de tutelle , curatelle et de garde-nobles, partages, transactions, hommages, aveux^ dénombrements, provisions de char- ^s et places, etc. Les actes d'Eglise ne sont jamais admis en preuves de noblesse , mais de filiation seulement.
Chaque degré doit être établi par deux actes au moins , dans lesquels le sujet qui le forme stipule.
Ces maximes sont fondées sur un nombre d'édits, de déclarations et d'ordonnances, et elles sont suivies poiir les maisons ou familles d'Italie qui ont été dans le cas de faire constater leur état.
(4^25) (1) BIQOEHB ET BÉARN.
Maximes du conseil sur la forme des preuvrt de noblesse des familles nobles de iigarrs et Béam.
Les maximes du conseil sur la forme des preuves de noblesse en cette province sont absolument les mêmes que pour les autres en France. ,
Un des usages qui lui sont particuliers • et qu'elle a en commun avec la Navarre et le Béam, c'est que les possesseurs des biens nobles y jouissent des privilèges de la noblesse, entrent aux étals et passent pour no-
(1] Eitrait de deux mémoires composés inr fea M. Chenu, généalogisle des ordres «ki roi. Cabiiiei (le Tordre du Sainl-£sprit.
PIEGES DETACHEES.
bles d'eilraction , lorsque cette possession dure cent années.
Un tel usage, qui met entre les mains des particuliers l'une des plus émin entes prérogatives de la puissance souveraine , devrait 5ansdouteétre proscrit ; maison prétend qn'U a pour base Tédit de réunion à la couronne du royaume de Navarre et de la province de Béarn , de Tannée 1620 , qui confirme leurs anciens habitants dans leurs anciens privilèges, et ce sentitnent est favorisé par deux arrêts du conseil des 11 novembre 1669 et 13 novembre 1701, qui ont exempté ces mêmes habitants de la recherche générale de la noblesse, ordonnée en 1666 et 1696.
(k^) ( 1 ) PROVINCE DB BRETAGNE.
Maximes de h province de Bretagne^ eoneernani les preuves de noblesse et les coutumes • emeiefmes qui lui servent de base.
II y a deux moyens de prouver la noblesse en Bretagne. La première est tirée des anciennes reformations de la noblesse de cette province faites dans les xv* et xvr siècles, et le second, du ^gouvernement noble et avantageux. On expliquera plus bas ce qu'on entend parles termes de gouvernement noble.
Ceux qui ne peuvent remonter leur filiation et leur noblesse à ces anciennes reformations, se servent de la preuve du gouvernement noble , c'est-à-dire , qu'ils doivent produire un partage noble fait cent ans auparavant, pour servir de souche certaine de noblesse, et d'autres partages sur les degrés où il y a eu occasion d'en Taire.
Ces partages , pour être censés nobles , demanoent trois conditions. La première, que les aînés recueillent en entier, et aient la saisine de la succession de leurs pères et mères incontinent après leur décès, jet avant d en faire le partage. La seconde , que les putnés ou juveigneurs donnent à Falné la qualité d^héritier principal et noble. Et la (^27) troisième, que Talné ait et prenne pour sa part les deux tiers de tout le bien noble , et qu'il laisse à ses puînés Tautre tiers, pour être partagé également entre eux. Ces trois conditions caractérisent, et sont tellement l'essence du partage noble, que si l'une d'elles y manquait il ne servirait pas de preuve de
E gouvernement noble, guand même ceux qui es auraient faits auraient pris pendant cent ans et au delà dans leurs autres actes la qualité de noble et d'éeuyer^el même celles (f Aertiier principal et noole. Ce second moyen est particulier à la province de Bretagne ; car il suffit pour prouver la noblesse dans les autres provinces du royaume, de produire sur chaque degré des titres qui établissent la filiation, et dans lesquels les sujets soient qua* lifiés nobles , écuyers, chevaliers, etc., et il est d'autant mieux fondé pour la Bretagne , qu'anciennement la noblesse n'y prenait souvent aucune qualité dans les titres , et
(I) Ejcinît d'un mémoire composé par M. de Beatqoo, géuéaloaiste des ordres dn roi. Cabinet de Tordre du Saini-Esprit.
qu'il ne lui restait d'autre preuve de son état que les partages nobles.
C'est sur ces maximes que la chambre royale établie à Rennes en 1668, pour la réformation de la noblesse de Bretagne , a rendu ses arrêts. Elles doivent encore servir de fondement aux preuves de noblesse des familles de cette province, et on va voir qu'elles naissent de l'esprit de la coutume.
(h^). Cette coutume (1) porte au titre des Successions et partages « que (2) les maisons, fie&, rentes de convenans, et domaines con-
Séables nobles et autres biens nobles , soit 'ancien patrimoine ou d'acquêts, et les meubles, seront partagés noblement entre
les nobles ; que l'aîné aura par préciput
en succession de père et de mère, et en cnaaune d'icelles, le château ou principal manoir avec le pourpris, et outre les deux tiers, et l'autre tiers sera baillé aux puînés... pQur être partagé par l'atné entre eux par égales portions,, etc. Que (3) quand la femme noble se remarie avec l'homme de condition roturière, leurs successions seront partagées entre leurs enfants et descendants d'eux également, sauf le préciput (à l'atné) aux héritages nobles Que (k) les biens meubles des
bourgeois et autres du tiers-état, seront partagés par moitié, etc. Que (5) les enfants et autres héritiers des bourgeois et autres du tiers-état partageront également, tant en meubles que héritages, et choisiront les enfants mâles descendants d^ux, les uns après les autres , et après eux les filles selon l'ordre de leur nativité, et que le fils aîné aura la principale maison. »
ROTilUHB n'iRLANOB.
Maximes du conseil sur la forme des preuves de noblesse du royaume d* Irlande^ diaprés les usages particuliers du même royaume.
La forme usitée pour les généalogies des familles d'Irlande, consiste dans une généalogie en table ou en discours, dressée par les rois d'armes de ce royaume sur les registres de leur office, signée par eux, scellée du sceau de leur dit office, légalisée à Dublin, souvent par deux notaires cte cette ville, et toujours plar le lord lieutenant-gouneur général du même royaume, ou à son défaut, par le lord-maire de la même ville de Dublin, puisa Londres, par le secrétaire d*état d'Angleterre au département du Sud, ou par les rois ou héraults et poursuivants d'armes du royaume d'Angleterre, et nécessairement par l'ambassadeur du roi en Angleterre.
Comme le plus grand nombre des la* milles nobles de ce royaume, n'ont que très-peu de titres, il ne leur reste d'autre moyeu de prouver leur état que les généalagies dres-
Î(i| Coutume générale de Franee ei des Gaides, ar I>ttmouIiQ, in-folio, Paris, 1604, lom. Il, fol. 766. 87, 768, et 789.
(2) An. 54!.
(5) An. S55.
(4) An. 585.
(5) Art. 587.
PIECES DETACHEES.
sées par les rois d*armes. Alors» pour obvier aux inconvénients qu'il y aurait (430) d^acGorder ou de refuser incoDsidérément sa confiance à ces ouvrages, et d'agréser ainsi au corps de la noblesse des familles roturières ou de compromettre Tétat d'un nombre de maisons vraiment nobles, qui par leur attachement à leurs souverains, en ont perdu les preuves dans les troubles qui ont dévasté leur patrie, on a depuis quelque temps proposé des moyens de s'assurer, autant qu'if est possible, de l'eiactitude de ces rois d'armes, et ces moyens ont été approuvés par plusieurs gentilshommes Irlan^ dais instruits des usages de leur pays. Ils consistent , indépendamment des formalités ci-dessus rapportées.
1* A exiger de ces rois d'armes, que dans les généalogies qu'ils composent, ils citent les monuments qui leur servent de preuves; qu'ils mettent des dates àchaque degré; qu'ils spécifient les titres et qualités des smets de cuacun de ces désrés, ainsi que ceux ae leurs alliances, et y lassent peindre le blason de leurs armes, ou en donnent la description.
ar A faire certifier ces généalogies, d'à* bord en Irlande après leur confection, et avant leur légalisation, par six ou huit gentilshommes publiquement reconnus joour tels, et même titrés autant ([u'il sera possible des lieux, cantons et provinces où les familles traitées dans ces généalogies sont domiciliées ou l'étaient avant leur émigration, puis (431) à Paris par six ou huit autres geutilshommes domiciliés en France, natifs ou originaires des mêmes lieux, cantons et provinces, et titrés autant qu'on le pourra. On entend par ces certificats, des actes par lesquels ces eentilsbommes, tant ceux domiciliés en Irlande, que ceux qui le sont en France, attestent qu ils connaissent et ont connu les derniers suiets, vivants ou morts, rapportés dans ces généalogies, qu'ils sont ou étaient nobles, qu*ils vivent ou ont vécu noblement, ont occupé des places affectées à la noblesse ou compatibles avec elle ; que leurs familles sont anciennes et nobies, ont joui des privilèges de la noblesse.
Après qu'on a ainsi établi la preuve de la noblesse, pour les temps où les familles sont domiciliées en Irlande , elles doivent faire preuve pour les temps qui ont suivi leur émigralioii en France, conformément aux usages de ce royaume, c'est-à-dire, par les titres originaux.
BATARDS DSS NOBLBS (1).
Mémoirt succinct $ur tt rang des snfants na^ turelê des nobies en France , avant 1600.
C'est une maxime universellement reçue eu France, que les enfants naturels des gentilshommes, y ont joui dès les plus anciens temps et jusqu'à l'année 1600 des privilèges (432) de la noblesse, et ont conservé
(1) Extrait d'un mémoire composé par feu M. Cberiii, gëiicalogisie des ordres du roi. Cabinet de Tordre du Saint-E^rit.
les prérogatives du nom et des armes v avec une brisure), des maisons dont ils tiraient leur origine. Leur état était tel (disent les savants auteurs de la seconde édition du Glossaire de du Cange) , qu'à peine faisaiton quelque différence entre eux et les enfants légilimes. C'est sur ce fondement, qu'euxmêmes employaient pour désigner leur éUI, un terme peu usité aujourd'hui dans notre laneue, et on en trouve une foule qui se qualifient bâtards. La chambre des comptes et le cabinet de l'ordre du Saint-Esprit eootiennent une infinité d'actes qui prouvent ce fait, ainsi que leur rang et leur noblesse. On les voit servir dans les années avec les autres gentilshommes, parvenir ainsi qu'eux à la chevalerie , aux places de capitaines des compagnies de l'ancienne ordonnance, de chambellans de nos rois, et de gentilsb<MDmes de leurs maisons, à celles de capitaines et châtelains des villes. Entre un nombre d'exemples qui établissent la considération qu'on accordait aux enfants naturels des grandes maisons, on a choisi les quatre suivants.
Le premier est tiré d'un registre des char tes du roi. 11 apprend que Garciot de la maison de Cominges, capitaine de cinquante hommes d'armes au service du comte de Pardiac, se battit vers l'année 1409 aver Jean de Lautar, chevalier, parce que celuici lui avait reproché qu'il {k33J n était pat digne d'être appelé bdiard de Cominges^
Le second est celui de Jean de Lescun, fils naturel d*Arnaud-Guillaume de Lescun et d'Anne d'Armagnac, (dite de Termes), lequel se faisait appeler le Bâtard d'Anua- Snac. Il fut maréchal de France et comte e Cominges et de Briançonnais, gouverneur de Dauphîné, et lieutenant-général en Guyenne, premier chambellan du roi Louis XI, et chevalier de l'ordre de Saint-liicbeU son institution en 1469. Il épousa Marguerite, fille de Louis , marquis de Saluces et d'isabeile Paléologue Mootferrat, et en eut deux filles mariées dans les maisons d'Amboise et de Monlferrand.
Le troisième concerne Jean d'Harcourt, fils nattu*el de Jean VU, comte de Hareoort. Les archives de Lorraine apprennent qu*ii signa le premier, et avant Jean de Ligneville, et autres des plus apparents de la cour de Lorraine, l'acte de cession que lolande d'Anjou, duchesse de Lorraine, fit de son duché à René de Lorraine, son fils atoé, le 2 août 1473, ainsi que le contrat de mariage de Charles d'Anjou, comte du Maine, avec Jeanne de Lorraine, du 21 janvier suivant. Ce prince, qui fut depuis roi de Si cite, lui transporta la seigneurie de Gironde en Poitou, par lettres du 4 avril 1475, dans lesquelles il le qualifie son cher et amt cousin.
(434) Le quatrième, enfin, regarde Armand, bâtard de la maison de Clèves. Le roi Louis XII le qualifie son cher et féal cousin , dans les lettres de légitimation qu'il lui accorda au mois de janvier 1506.
On peut joindre à ces exemples un trait de rbistoire de Languedoc, qui prouve que
PIEGES DETACHEES.
la qualité de bâtard d'une grande maison a
Su être un objet d'ambition; c'est qu'André e Ribes, capitaine de routiers en 1^26, se faisait appeler le bâtard d'Armagnac» quoiuu'il ne le fttt pas.
(fc35) NOTICE
Des différefUes preuves de noblesse qui se font en France^ avec Vindication des époques où elles doivent être .remontées^ ou au nombre des degrés ou quartiers qui les composent.
Ordres de chevalerie et confréries nobles.
Ordre du Saint-Esprit, h degrés.
— de Saint-Michel, 3 degrés.
— de Saint-Lazare , 9 degrés sans principe connu.
— de Notre-Dame du Mont-Carmel, h de- RréSa
— de Malte , 8 quartiers du côté paternel, et 8 du côté maternel.
— Confrérie de Saint-Georges en Franche- « Comté, 16 quartiers.
— de Saint-Hubert de Bar, 5 degrés non compris le présenté.
Honneurs de la cour, ou présentations, à l'an l&OO, sans anoblissement connu.
Maison du roi»
Sous-lieutenants des gardes du corps, h Tan iiOO, sans anoblissement connu.
(U6) Gardes du corps, preuve de naissance uotile.
Pages de la grande écurie, à 1550. sans anoblissement connu.
Ecuyers, 200 ans.
Maison de la reine.
Pages et écuyers, 200 ans.
Maison de Monsieur.
Pages et écujers, 200 ans.
Maison de Mgr comte d'Artois.
Pages de la chambre et écuyers, 200 ans.
Maison de Mgr le due d^Orléans.
Pages et écuyers, à 1550, sans anoblissement connu.
Maison de Mgr le prince de Condé.
Pages et écuyers, à 1550, sans anoblissement connu.
Maison de Mgr le prince de Conti.
Pages et écuyers.
Maison de Mgr le duc de PenthOvre.
Pages et écuyers.
Emplois militaires.
Troupes réglées, h degrés.
Elèves de la marine, ^ degrés.
(M7) Troupes des colonies, 3 degrés.
Sous-lieutenants du régiment des gardesfrançaises, 5 degrés^
Lieutenants des maréchaux de Fraice,
h degrés.
Maisons d^édueaiion ihommes et de femmes.
Ecoles royales militaires, k degrés.
Collège royal de la Flèche, k degrés.
Collège de Rennes, h degrés.
Collège Mazarin, k degrés.
VicnuNiv. Hèraldioub
Séminaire de Joyeuse, 4 degrés.
Maison royale de Saint-Cyr, 140 ans. Maison royale de l'Enfant-Jésus, 200 ans. Maison de demoiselles de Rennes , 5 degrés paternels.
Chapitres nobles d'hommes.
Chapitre de Saint-Jean de Lyon, 8 degrés, k paternels, h maternels, la ligne paternelle remontant à 1400 sans anoblissement connu.
(438) Chapitres nobles de femmes.
Chapitre de Bourbourg , k 1400 , sans anoblissement connu, et 3 degrés matemels de Bouxières-aux-Dames, à IMO, sans anoblissement connu et 8 degrés maternels.
— de Coyse en TArgentière, 9 degrés
paternels et 4 maternels.
— de Laveine, 1400, sans anoblissement
connu, et 3 degrés maternels.
— de Lons-le-Saunier, 9 degrés paternels
et 4 maternels.
— de Maubeuge, 8 quartiers paternels
et 8 maternels.
— de Poulangy, 10 degrés paternels et
4 maternels.
— de Saint-Louis de Metz , à 1400, sans
anoblisîiement conna* et 3 degrés maternels.
(1) Chapitres nobles d'hommes. Chapitre d'Ainai, 100 ans de noblesse paternelle. , ,
— d'Aix, preuve de naissance noble.
— d'Amboise, preuve d'ancienne no-
blesse
— de Beaumes-les-Messieurs, 16 quar-
tiers , 8 paternels et 8 maternels.
— (439) de Besançon, idem.
^ de Brioude, idem.
— de Gigny, 4 quartiers sans les alliances
du côté paternel et 4 du côté maternel avec les alliances.
— de Lescar, preuve de naissance noble. -* de Lure et de Murback, 16 quartiers,
8 paternels et 8 maternels.
— de Metz , 3 degrés.
— de Nancy, 4 degrés.
-. de Saint-Claude , 16 quartiers , 8 du côté paternel et 8 du côté maternel.
— de Saint-Diez, 3 degrés.
— de Saint-Maxe de Bar, 3 degrés.
— de Saint-Pierre de Mftcon, 4 degrés,
tant paternels que maternels.
— de Saint-Pierre de Vienne, 9 degrés
du côté paternel et du côté maternel . ^ de Saint-Victor de Marseille, 150 ans.
— de Savigny, 4 degrés.
— de Strasbourg, 8 degrés de haute no-
blesse. ,
de Toul , 3 degrés.
(2) (440) Chapitres nobles de femmes.