‹ Dictionnaire géographique de la Suisse;Chapitre 99 sur 225 · I. Par claasea d'âge · texte numérisé non relu

I. Par claasea d'âge

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pas de service, est t( en espaces, dite a taie Depuis 1904, les rei cité physique consiel lever d'haltère:

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paiement d'une taxe annuelle

Etiona du service militaire.

issent un eiamen de capa- :a exercices de gymnastique ; ut en longueur. En 1906. 40286 istle sanitaire; de ce nombre, total des re-

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SouB-ofliciers. Tout homme astreint au service peut être tenu d'accepter un grade et de se charger de tout commandement qui lui est conréré. La DominatioD et l'avancement des Bous-oITiciers est du ressort des commandants de compatinie ou de subdivision, après rati 11 cation, suii~ant les cas. par les commandants de bataillon; avant d'être nommé, le sous-ofUcier doit avoir 9uivi avec ttjccès une école de sou s- officiers et obtenu le certificat de capacité. Les officiers de troupes exercent leur droit de présentation pour l'appel à une école de sous-officiera; ils le font, soit dans les écoles de recrues, soit dans les cours de répétition: les sous-otTiciers dos étals-majors sont nommes par leurs commandants respectifs et les secrétaires d'état-major, directement, par le Conseil fédéral.

Onlciers. Nul ne peut être nommé ou promu à un grade d'officier s'il n est porteur du certiflcal de capacité et s'il n'a servi dans le grade précédent et reçu l'ins- Iruclion prescrite a cet etfet. La nomination et la promotion des officiers sont du ressort : al du Conseil fédéral : pour les officiers de l'état-major de l'armée et des étatsmajors des corps de troupes combinés : pour les officiers placés directement a la disposition du Conseil Tédéral, pour les ofliciers des unités de troupes fournies par la Confédération, pour les officiers des elats-majors des bataillons de carabiniers et des bataillons de fusiliers combinés ; bl des cantons : pour les officiers des unités de troupes cantonales.

Ne sont nommée officiers que les sous-officiers qui ont passé avec succès une école préparatoire d'officiers dans leur arme et ne sont admise ces dernières que les sousofficiers qui ont pris part à une école de sous-oflJciera et à une école de recrues comme sous-ofliciers, et qui y ont

été propoté* par la majorité des officiers d'instmction et dea ofRcien de troupes réunis ; les propositions sont faites après que les candidats ont subi des examens sérieux ; la décision Gnale appartient au chef de

Aux écoles préparatoires d'officiers des troupes sanitaires et dea vétérinaires, on n'admet que des médecins, pharmaciens et vétérinaires ayant terminé leurs études et ayant suivi une école de recrue» et une école de sous-oQiciers :

les vétérinaires n'ont à faire qu'une école de recrues comme soldats du

Le Département militaire fédéral choisit, parmi les aspirants proposés, les élèves à envoyer aux écoles prépsratoîres pour tes troupes de la Confédération, et les autorités militajret cantonales, ceux des unités fournies par les cantons.

Les certificata de capacité sont établit par les inatnicteurs en chef, en tenant compte du droit de proposition attribué par la loi aux officiers de troupes, etviséâ par le divisionnaire ; pour les armes spéciales, ils sont visés par le chef d'arme. Le droit de proposition appartient i ) officier sous les ordres duquel est placé celui qui doit être promu.

La promotion du grade de lieutenant à celui de premier lieutenant a lieu suivant les bew>ins et d'après 1 ancien-

neté; celle du srade de lieutenant en premier à celui de capitaine, et celle du grade de capitaine à celui de muor (commandant de bataillon) ont lieu sur la production d un

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certiQcat de capacité et en tenant uniauement compte des aptitudes, sans avoir égard au temps ae service.

Ces certiiicats sont délivrés par les instructeurs en chef de Tarme ; pour Tinfanterie et les carabiniers, de concert avec le capitaine, s'il s'agit de la promotion au finale de premier lieutenant; s'il s'agit de la promotion au grade de capitaine, après avoir pris l'avis du commandant du bataillon; s'il s'agit de la promotion au grade de major, après s'être entendu avec le commandant du régiment ; pour les autres armes, avec l'assentiment des commandants des unités sous les ordres desquels les capitaines à nommer sont placés.

Les nominations des commandants de corps de troupes combinée (divisions, corps d'armée) ont lieu sur la présentation d'une commission.

La durée du service des officiers est la suivante : dans l'élite : pour les lieutenants et premiers lieutenants jusqu'à l'âge de 34 ans révolus; pour les capitaines jusqu'à l\S ans révolus ; dans la landwehr, pour tous les officiers jusqu'à ràgc de 48 ans révolus; dans le landsturm, pour tous les of liciers, jusc^u'à 55 ans révolus.

Les officiers supérieurs (majors, lieutenants-colonels et colonels) peuvent être attribués, soit à l'élite, soit à la landwehr jusqu'à l'âge de 48 ans révolus.

D. Kifuipentent, atmiûDient et instruction. Les cantons fournissent, aux frais de la Confédération, l'habillement et l'équipement personnel des troupes, même de celles des unités de troupes fédérales. L'entretien de ces etlets incombe aux cantons. Tous les objets remis aux recrues doivent être neufs; la Confédération les paie suivant un tarif soumis, chaque année, à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

La bonilication faite aux cantons par la Confédération pour l'habillement et l'équipomcnt des recrues varie entre fv. 125,25 (infanterie) et fr. 208,90 (soldat du train). Un contrôleur de l'habillement surveille la fourniture des vête ments quant à la façon et à la qualité ; chaque homme doit se procurer lui-même le linge de corps; quant à la chaussure, chaque recrue de troupes à pied et du train a le droit d'acheter à la Confédération une paire de souliers d'ordonnance au prix de 5 fr. ; il y est contraint lorsque sa chaussure ne répond pas aux exigences que l'on est en droit de formuler pour une chaussure militaire.

Les militaires conservent les armes et les objets d'habillement al d'équipement qui leur ont été remis, mais ceux-ci restent la propriété de l'État et ne peuvent être ni aliénés, ni saisis.

Armement. La Confédération pourvoit à l'armement personnel réglementaire de l'armée fédérale et décide quel genre des armes existantes doit être délivré aux dilVérents corps de troupes. Les recrues sont pourvues des nouvelles armes fabriquées chaque année.

Tous les hommes de l'élite et de la landwehr astreints au service assistent annuellement, dans les communes, à une inspection d'armes. 11 est nommé, pour chaque arrondissement de division, un contrôleur d'armes perm;inent, chargé de veiller au .bon entretien de tout f armement personnel et en premier lieu des armes à feu portatives ; il est placé sous les ordres immédiats de la division administrative fédérale du matériel de guerre.

Les armes à feu portatives et les pièces en usage dans l'armée suisse sont les suivantes :

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