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DÉLIVRÉE A UN FILS DE MAÎTRE PAR UNE CORPORATION

Nous, maislres et gouverneurs de la confrérie Monsieur S. Louis, jadis Roy de France, fondée en l'Église du S. Sépulchre de celle Ville de Paris, rue S. Denis, el gardes de la marchandise de mercerie, grosserie, de draps d'or, d'argent el soye, el joiiaillerie en icelle Ville : Cerlifions avoir noblement ' receu X, fils de maistre dudit estai, après qu'il nous a esté certifié de preud'honunie et esire François, suivant l'ordonnance ; par nous trouvé capable et expérimente, et que les ordonnances dudit estât luy ont esté leuës ; lesquelles il a promis, comme'aussi luy avons enjoint, garder, ol)ser\-er

t « SbIoii leur ordre (te réceplion », di.sent les slaluls.

2 KiMiille in-4», sur parcliemin, imprimée dans le sens i\r la loni;iieur. Dans Kibliollièi]Ue nationale, manuscrit français n» 21,79t), i* 133.

:i \'oy. ei-rli'ssnus l'art, l'eintres. ,

et enlretenii" ponctuellement de n'y contrevenir, sans faire aucune manufacture préjudiciable aux privilèges dudit estât.

Portera iionneiir et révérence aux gardes tant du présent qu'il l'advenir. les adverlira <les abus et malversations qu'il sçaura estre faits contre ladite marchandise, tant par les marchands merciei-s que marcliands forains, courtiers el autres quelconques, si-tost qu'il en pourra avoir connoissance.

Ne fera aucun acte de courtier de ladite' marchandise.

Ne fera semblablement aucune société ny compagnie avec aucunes personnes, .s'ils ne sont marchands inerciei-s. receus maislres el résidens en cettedile Ville, dedans le Palais, dehoi-s ou es faux-bourgs, el ne pourra tenir, ni autre pour luy, qu'une seule boutique, banc ou échope dudil estât esdits lieux.

Ne prendra aucun a[>prentif qui soit marié ny qui se puisse marier durant son apprentissage, qui sera de trois ans. Ne [)rendra qu'un seul apprentif. lequel il advertira qu'il ne pourra esIre receu maistre audit corps, qu'il n'ait servy les maislres trois années apri's son dit apprentissage expiré.

Sera pareillement tenu qu'à chacun aprentif qu'il fera, de venir prendre au bureau, quinze jours après la datte du brevet, lettres pour le dioicl de service desdits aprentifs. Lesquels seront tous vrais François, et non autres, ce qui est très expressément défendu par nos statuts et ordonnances ; et s'il se veut ser\-ir d'aucuns' estrangers, ne les pourra prendre que pour deux ans, afin qu'ils ne puisseid acquérir le privilège, et dont ledit maistre sera tenu les advertir, pour n'estre abusez et trompez.

Ne contreportera ny ne fera contreporler aucunes marchandises dans la Ville, faux-liourgs, ny dans les hostelleries.

Gardera les commandemens de Dieu et ceux de l'Eglise, sans exposer ny vendre auctnies marchandises les jours de dimanchesetfestes, sur les peines portées par les ordonnances.

Lequel nous a présentement payé la somme de cent sols pour le droici accou.stumé, sans pi'éjudice de vingts sols parisis pour le droici du Roy, lesquels luy avons enjoint payer incontinent et sans délay, ou à son receveur pour luy à ce comiuis et député par sii Majesté, ou par ses officiers au Chastelel de Paris, el en retirer certificat ou quittance.

A la charge aussi de faire et presler le serment, et se faire recevoir ii Monsieur le Procureur du Roy dudit Chastelel, el de payer et continuer doresnavant par chacun an dix sols parisis à la dite confrérie el conuuunauté, au jour et feste Monsieur -S. Louis ou lors de la quesie d'icelle.

Le tout cy-dessus, sur peine de perdre son droict au dit estai.

En tesmoin de ce, nous avons fait mettre à ces présentes le scel dudit estât et le seing de l'un de nous a ce commis, l'an mil six cens cinquanje le jour d

MAITKISI'IS I.KTTUlvS L)K i. — MAITKI.SRS , VK.\'

DKl

LETTRE DE MAn'HISlO

VENDrK PAR l,K lull '.

A.N.M'i, par la i^ràce do Difu reine de France el tic Navarre, niéri; du Rov, a tous ceux qui ces présentes lellres verront, Sidul.

1,0 Roy, noslre très honore sieur el l'ds, par son ('dit du mois de niav mil six cens quarante trois, deuemenl veriflie, el pour les causes el considérations y contenues, auroil en faveur do son joveux ailvenenient à la couronne créé el éri^é quatre maistrises jurées de cliacun art et mestier en toutes les villes el lieux de ce ro jaunie, pays et terres de son obéissance, pour y eslre par nous pourveu de telles personnes que nous voudrons choisir el eslire, ainsi qu'il a esté fait en sendilahle occasion.

A CES c.vusES, sçavoir faisons (pie. suivant le pouvoir à nous concédé, nous avons fait et estalili, faisons et estalilissons par ces présentes nustre bien anié Nicolas Absire. maistre patenostrier, cornelier el faiseur de dez à Paris, pour ladite maistrise exercer, et d'icelle jouir et user aux droits, privilè-îes et prérofjatives, tout ainsi que les autres maistres dudit mestier receus par chef-d'œu\Te audit lieu, auquel il pourra tenir estaux. boutiques et ouwouers sur riie, en tel endroit (]ue bon luy semlilera, y;arnir d'outils, uslenciles et autres choses nécessaires pour l'exercice dudit mestier.

Si prions, et en vertu de nostredit pouvoir mandons à... que dudit .\bsire. faisant profession de la relijji(ui catlioli([ue, apostolique el romaine, pris el receu le serment en tel cas requis el accoustunié, ils le fassent. soulTrent el laissent jouir et user de ladite maistrise pleinement et paisiblement, ensemble des droits et préro}j:atives d'icelle , mesme du pouvoir d'assister aux visitations et assemblées qui se feront au corps dudit mestier ; pour entrer en son ordre à la jurande, tout ainsi que les autres maistres dudit mestier receus par chef-d^œuvre , sans l'ads- Iraindre audit chef-d'œuvre, ni à aucune espreuve el expérience, paver aucuns festins, lianquels, droits de confrairie et de boettes -, ni faire autres frais accousiuniez suivant les statuts dudit mestier, dont le Roj nostredit sieur et lils l'a relevé et dispensé par sondit édit, et sans aussj qu'il luy soit fait, mis ou donné, ni à sa veuve el enfans après son déceds, aucun trouble ni empêchement par visites extraordinaires et ennuveuses; lequel empêchement, si fait esloit, sera par nous levé et osté, nonobstant opposition» ou appellations quelconcpies, procez et différends, pour les([uels la réception d'iceluv ne sera aucunement différée ni refardée : car tel est notre plaisir.

En tesmoin'î de quov, nous avons l'ait mettre nostre scci à cesdites présentes.

Donné à Paris, le vingt-sixième jour de may mil six cens cinquante quatre.

' Hiblioltiè(iue natiunalr , manuscrit français, u" 21,7U8, {" 6-1.

- On uuniiiiail ioîle la caisse ilc la corporation.

M'ITTRl'; DE MAITRISE

ACCOROÉE l'AH I.E ROI ' .

Sur la rc(pièle présentée au Roy élanl en son conseil, par Jean Renaidl, contenant qu'ayant travaillé pendant plusieurs années, Uinl chez les maîtres limonadiers de la \'ille di^ Paris qu'à servir dans les oflices de plusieurs personnes de condition, il a appris parl'aitement tout ce qui dépend de la profession de limonadier, dans laquelle il désiroit se faire recevoir. Mais comme il n'a point l'ail d"apprenlissa;;e, el ([ue les jurez pourroient l'aire ipielque difliculté de l'admettre, et que le suppliant est informé que les iu)mmez Etienne Ullivier, François Gaumard, Remy le Clerc el Pas([uier Gallois ont été reçus dans cette communauté en vertu des arrêts de Sa Majesté des (i May. 27 Septembre \T.i-2. et 13,Iuiii naô, ainsi que cela s'est pratiqué dans plusieurs comnuinaiil es, sans avoir l'ail aucun apprentissage, (jui est le cas dans lequel ledit Renault se trouve, ce qui roblin;eoit d'avoir recours à S. M., el la supplioil très-hundilemenl de lui faire la même g'rùce.

LE ROY étant en son conseil, ayant éj^aril à la re([uête dudit Renault, a ordonné et ordonne qu'il sera reçu dans la communauté des maîtres linuinadiers de Paris, nonobslanl qu'il n'ait point fait d'apprentissai>:e dans la \'ille, dont Sa Majesté le dispense : déroii^eant à cet effet à toutes les dispositions des statuts, arrêts et réglemens de ladite communauté à cet égard, sans toutesfois tirer à conséquence, en payant par ledit Renault la somme de mille livres pour la communauté et et trois cent cinquante livTes pour les droits revenans aux jurez et Anciens maîtres de la communauté pour leur droit de présence, y compris la lettre de maîtrise, et en satisfaisant à toutes les autres formalitez prescrites par les statuts et rëglemens de ladite communauté.

Fait au conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, à Gompiègne, le 22 août mil sept cent trente six.

Signé: Phelypeaux, avec paraphe.

Le cingtièmejour d^août mil sept cent trente huit, à la requête du sieur Jean Renault, demevrant à Parisrué Franniise. paroisse Snint-Sawceur, a été signiffic el laissé la préstn/e copie darrél, an.r fins y contenues, à la comnmnauté des maîtres limonadiers de la Ville de Paris, en leur bureau, parlant au nommé en V original, par nous huissier ordinaire du Roy eu ses conseils.

Signé : Marox. avec paraphe.

Maîtrises (Vente de;. .\ dater surttml du seizième siècle, on put devenir maître en vertu de la volonté royale, sans apprentissage, sans compagnonnage, sans chef-dœurre, sans ej-pértence, sans remplir aucune des conditions de moralité et de capacité exigées par les statuts des corporations. Il suffisait de posséder l'arcent

' l'iicr' publiée à la suite des slaluls iks luiiouadiers, l'aris, 1«40, in-l", p. 153.

MAITRISES (VENTE DE)

nécessaii'i' [«mr iiclifler au roi ce titre de maître que les ouvriers devaient coniiuérir au prix d'un si rude labeur poursuivi pendant de Ioniques années.

En 1514, Louis XII accorda au duc de Valois, son (rendre, le droit « défaire et créer ung'maisire de chacun nieslier par tontes les villes et cités du royaume * ».

L'exemple l'ut suivi, et tout événement devint pour les rois occasion de vendre des maîtrises à i)eaux deniers comptants. Avènements à la couronne, mariages, sacres, entrées dans les bonnes villes, naissances de Dauphin, majorités de princes du sang, couronnements et entrées des reines, des régentes, etc., autant de prétextes pour créer ce que l'on nomma des maîtres sans qualité, et solder ainsi les frais de la cérémonie.

En juillet lôôO, François II « voulant observer les solennitez qui par bonnes et louables coustumes ont. c y devant esté gardées en cestuy royaume aux iu)uveaux advénemens des rois de France », croit devoir créer un maître de chaque métier dans toutes les villes, lieux, pays, terres et seigneuries soumis à ses lois, sans que ces maîtres « soient tenus faire aucun chef-d'œuvre, épreuve, expérience, ne examen ^ ».

Trois ans après , Charles IX ordonne une nouvelle création de maîtrises, en raison « des joyeuses entrées qii^ila faites et a délibéré de faire cy après par les bonnes villes » de son royaume. Il excepte seulement trois corporations, les barbiers-diirurgiens , les apothicaires et les orfèvres ^.

Au mois de janvier 1580, Henri III, « afin de faire cognoistre partout l'aise et contentement » que lui cause le mariage de sa sœur Marguerite *, crée encore deux maîtres dans chaque métier ^.

L'édit de 1581 crée trois maîtres dans chaque communauté. Fait remarquable pour l'époque, il invoque le principe de la concurrence, déclare que « l'abondance des artisans rend la marchandise à beaucoup meilleur prix ». La mesure eût pu être regardée comme sage, en effet, si l'organisation des communautés n'etît rendu toute concurrence impossible, et le roi le savait bien.

I,e 26 décendjre l,ï89, à l'occasion de sou avènement à la couronne, Henri IV crée un maître de cha(|ue métier dans toute la PVance et deux maîtres dans les villes où il fera son entrée ". En décembre 1600, il crée encore deux maîtres de chaque métier, afin, dit^il, de « décorer son mariage des mesmes et semblables solennitez » dont ses prédécesseurs ont usé '. La naissance de son « très-cher et très-amé tlls le Dauphin » est un nouveau prétexte pour créer quatre nuu'tresde chaque métier ". Au mois d'avril 1607, autre création de doux maîtrises en chaque nu'tier,

I Li'S li-tliv.s jialenli'S sont ilatci's du IH si-']it™ilir.\

- Koniniion, fiilils et ariloiinnnecs, t. I, p. UW.'i.

:• l'"cinlniiun, t. I, |i. 10S7.

* 11 avait ini lieu en \Tû2.

S Fontanuii, I. I, p. 1090.

t' l''ontnnon, t. 1, [i. 1101.

'' l''i.iilanon, t. I, p. 110 1.

!< l''..iilaii..ii, I. i, p. llO.'i.

« par acte de perpétuelle mémoire de la joye el allégresse qu'î7 a receue delà naissance de son second fils, le duc d'Orléans ' ». En mai 1608. nouvelle création de deux maîtrises dans cha(]ue métier, à cause de la naissance du duc d'Anjou : « Entre les bénédictions, dit le roi. ((ne Dieu par son infinie bonté nous a données et à tout ce royaume depuis notre advénemeni à la (•ouronne , nous avons estimé l'une des plus grandes celle qu'il a faite de nous donner de la Royne, nostre très-chère el Irès-amée compagne, plusieurs enfans qui seront un jour le \Tay et asseuré appuy de ceste couronne, l'ourquoy , voulant garder el observer les louables coustumes (|ui ont toujours esté gardées aux naissances des Enfans de France - ».

Mais, il force d'observer ces louables coutumes. et de doter les petits princes avec des maîtrises il ne se trouva plus persoimc pour aclu-ler cellesci. Les maîtres sans qualité étaient naturellement très mal vus dans les communautés, qui ne leur épargnaient ni les dégoûts, ni les humiliations. Henri III avait bien, en 1585, eu l'iieureuseidée d'ordoiuier que l'on n'admît plus aucun compagnon au chef-d'œuvre jusqu'à ce ([ue toutes les maîtrises créées eussent été placées * ; mais ce procédé radical n'obtint qu'un médiocre succès. De sorte que, au mois de juillet 1608, Henri IV fut forcé de reconnaître « que, par la malice d'aucuns de ««subjects. connivence de «m officiers ou des maistres et jurez des mesliers », il restait encore à vendre une foule de « vieilles lettres de mai.strise, du tout surannées et prescrites », et dont quelques-unes remontaient jusqu'à l'année 1559. Il abolit donc toutes celles qui étaient antérieures à son avènement *.

Ce nettoyage effectué, les créations de maîtrises reprirent de plus belle, et aux Étals de 1614, les cahiers du Tiers demandèrent tous leur suppression ■''. Louis XIV n'en abusa pas trop. Pour ruiner les corporations, il avait trouvé un meilleur procédé dont je parlerai ailleurs *.

Louis XV, en novembre 1722, crée à l'occasion de son avènement et de son sacre, Imit maîtrises dans chaque métier de Paris. C'était énorme. Mais le préambule de l'édit explique bien les bonnes intentions et le désintéressement du monarque: « Les lettres de maistrises créées par les rois nos prédécesseurs ont toujours esté regardées comme un soulagement pour ceux de leurs sujets qui n'estoienl pas en estai de se faire recevoir maistres, soit par défaut d'apprentis.sage, soit par rapport aux droits excessifs que les jurez vouloient exiger d'eux ». Il est très vTai que le roi donnait ses lettres presque pour rien, par la bonne raison que les acheteurs étaient rares. Au.ssi défend-il « de recevoir aucuns compagnons, soit apjireutifs

1 l'\inlaiiun, t. I, p. UOil.

! Kontanon, t. 1, p. 1110.

a l'\intimoii, t. 1. p. 1090.

4 Décliiriilion ilii Itmj, conlriianl rétoralion ri cassntloM ilrs lellrrs ilr mnislrlsrs ertérs aHpnratonl son ai/rfuemeiil à ta ronronne, 1008. iii-8.

5 Vov. Kl. Rapine, Hisloirr ilrs Élnh frurrriiix i/r

" \iiy. (•i-(li-.'i.M)us l'art. Offices (Crdniion.s A'].

M\rn,'isi.;s vkntk dk

011 lilsdi- iiiiiislrt', pur e'Iifl'-tl'iLMivri- ou «lulrcineiil, qu'au i)r('rtlal)lek'sililes Icllros do luaislrise aveiil esté remplies, et les pourvus iricelles mis eu possession ». Celte inlerdielioii se reproduit ensuite ù peu près cliaque année jus([u'eu 17.S2. Même, en déeomlire 172!), un arrêt du Conseil d'I'llal ollVe une prime aux aclieteurs : il les dispense du service de la milice '.

l'onr èlre juste envers tout le monde, il faul coiislaler (jue le roi eréail parfois des lellres de maîtrise j^raluiles. Un en trouve un exemple dès le (|ualorzième siècle. Le 17avril l:}ti4, (^liarlesV voulant reccMinaitre, sans liourse délier, les services (]ue lui avait rendus un sieur (Juillaume Haussecul, lui donna un étal à la boucherie du (irand-Cliàlelet. Le nondire des étaux étaid limité, c'est à peu près comn\e si, de nosjours, une cliarj^e d'ajîent de cliann^e était créée par décret en faveur d'nn personnage très pmli'ij^é. La corporation des houcliei-s protesta ; mais toute puissante qu'elle l'ùl, elle dut accepter, non seulement Haussecul, mais ses descendants après lui. Louis XL en août 14fil, la força aussi d'admettre. dans les mêmes conditions, Hicliard de Mon- Iroussel : il veut pourtant que le prévAI île Paris vérifie si ledit sieur es! « expert el sufllsanl pour exercer ledit mestier de maisire iioucliier - ».

Les édils de 1625 et de l(i28 accordèrent des lettres de maîtrise gratuites à tous les ouvriers qui auraient servi six ans dans les colonies. Souvent aussi, la reine, des membres de la famille royale, de hauts fonctionnaires imposaient un maître à une corporation, et celle-ci n'osait refuser de le recevoir. On lit, par exemple, dans les registres des merciers, à la date du :il juillet 1688 : « La compatrnie. pour obéir à l'onlre que .Son Altesse Royale, Monsieur, frère uniipie du Roy, a faict l'honneur d'envoyer, signé de sa main, reçoit à la maisirise François Leraoine. natif de Paris, quoiqu'il ne rapporte pas de brevet d'apprentissage... Celte décision, aussitôt prise, est portée à Saint-Cloud par le Bureau, qui reçoit les remerciemens de Son Altesse Rovale ■• ».

Nous savons que les communautés étaient peu à peu devenues îles corps fermés, qu'on avait tini par n'y plus guère admettre à la maîtrise que des llls de patron ou des compagnons assez heureux pour pouvoir épouser une tille ou une veuve de maître. Les créations de maîtrises eussent donc constitué une mesure utile, si le roi ne les eût pas livrées au premier venu comme la plus vulgaire des marchandises. Les coiumunautés le suppliaient de les autoriser à imposer au moins Vexjjtrience aux acquéreurs tle lettres, et il ne leur refusait jamais d'inscrire dans leurs statuts celle satisfaction toute platonique. Les États d'Orléans en 1560 ' et Charles IX en 1565 5 exigent des maîtres saiis qualité le rhrf-â'a'v.rre. Mais quand

' Sur tout cori, voy. à la Ribliullièi)iH' iialiouale le manuscrit français 21,792, (** 27 .•! .«uiv.

* Orilonuimers roynief, I. XV, p. 8.

3 Saint-Joannv, Regisirrs des ilélibéraliom des inereiers, p. 104 «-t 167.

» .Article 98.

5 Préambule.

les lettres, décriées et cédées ù vil prix, commencorciil à ne plus trouver d'acheteurs, tous les édils de création, même celui de 1581 ', dispeiiNerenI de toute épreuve les maîtres sans (pialilé.

Les communaulés les plus riches |)rireiil {>• ptirli de s'enlendre avec le lise, et achelèrenl en bloc, au rabais, atiii de les anéantir, les lellres de maîtrise créées à leur préjuilice. Mais c'elail la faire le jeu du roi. Klles le comprirenl, el offrireni de verser une forte somme en échange <le l'engagemenl formel qu'elles seraient désormais et pour toujours dispensées de recevoir des maîtres sans (|ualité. Le roi accepta atissitiM, el dans les lettres patentes accordées à celle occasion, il se plaît à reconnaître « qu'il esl bien raisonnable d'empesclier (pie doresnavanl nuls ne se puissent faire admellre dndil art que ceux qui auront esté réduits sous la disiipline il'un apprentissage, d'un chef-d'œuvre conditionné, etc. - »

Pour obtenir celle promesse,

Les vinaigriers payèrent 18.000 li\Tes

Les fripiei-s — 5.000 —

Les tailleurs — 5.000 —

Les chapeliers — 4.000 —

Les saveliers — 3.000 —

Les plumassiers — 700 — Elc, etc., etc.

Les tapissiers de haute lice éla'ient chargés de tendre chaque année, à l'occasion de la Fête-Dieu, devant les maisons des protestants qui refusaient de rendre cet hommage à la religion cafholif[ue •■•. Celle tenture exigeait huit cents pièces de tapisseiies, pour la location desquelles le roi avait promis de payer trois cents livres. Mais le roi ne payait pas, el en 1656 il était dû de ce chef à la communauté seize années d'arrérages, soit seize cents écns. En donnant quittance de cette somme, elle obtint de ne plus recevoir de maîtres sans qualité. Les maîtres promettaient en outre de continuer gratuitement leurs services.

Lorsque le roi daignait accorder une exempt ion de ce genre, il prenait, vis-à-vis de la communauté favorisée, un engagement solennel pour lui et pour ses successeurs *. Mais ceux-ci ne l'entendaient pas de la sorte, el leur premier soin, en montant sur le trône, était d'exiger que chaque corporation fît renouveler, moyennant finance, le privilège qu'elle avait déjà pavé si cher. Les horlogers, par exemple, qui l'avaient obtenu de Louis XIV (16.52\ ayant négligé de remplircetle formalité à l'avènement de Louis XV, virent alors créer chez eux vingt-huit lettres de maîtrise ^.

C'était peu encourageant pour les corporations

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