‹ Dictionnaire historique des artsChapitre 368 sur 422 · I -if) avril · texte numérisé non relu

I -if) avril

I. Les statuts, privili'f^es el ordonnances accordés à nos premiers barbiers, leurs lieute-

^ Ce maîtro rt Ifs trois suivants nvaiont. papné l»'ur maîlrisc à l'Iinpilfll de la Trinitf. Vov. ci-ili-s.sus, |i. 7I.">.

* Bibliolhi>iiuo nnliiinali-, inanuscrils IVlamarre, .\rts ol métiers, t. IV, p. ."lO.

nans et commis, arrêts el règlemens donnés en conséquence, seront exécutés selon leur forme et teneur — Nous avons maintenu et sardé, maintenons et gardons ncMre premier chirurgien en qualité de V.hH et Garde des chartres. statuts et privilè<i;>es de la Bariierie de nôtre royaume ; au droit d'avoir toute inspection, jurisdiclion el connoissance du fait de la Barberie sur les maîtres barliiers, perruquiei-s. baif^neurs. éluvistes el tous autres exerçans la dite profe sion de barbier, perruquier ou partie d'icelle : comme aussi d'avoir .sa Chambre de jurisdiclion, el icelle exercer, tant en sa maison qu'en la Chambre de la Communauté desdits Maîtres barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes de la ville de Paris : de présider, ou en son aiisenee. son Lieutenant, qui ne pourra être, tant à présent qu'à l'avenir. (|ue l'un des .\nciens ([ui auront passé par les charges de la dite Communauté, eu toutes les assemblées desdits Maîtres barbiers, perruquiers, liaigneurs, étuvistes. recueillir l&s voix, prononcer et conclure. Avec pouvoir d'établir un Greffier pour tenir registre de tous les actes de la Communauté ; duquel (îrelfier, va(^ation arrivant, la nomination el provision particulière appartiendront à nôtrcdit premier Chirurgien, (pii pourra choisir tel qu'il avi.sera bon être dans le nombre des Maîtres de la (Communauté, lequel Greffier jouira, outre les droits parlicidiéremenl attribués à ladite qualité de Greffier, des mêmes droits, honneurs et prérogatives qui pourront lui appartenir comme Maître de ladite Communauté.

II. Nôtre premier chirurgien ou son lieutenant recevra en sa maison les aspirans à la profession de barbier, perruquier, baigneur, étuviste. el tous les autres faisant quelque partie d'icelle, en quelque manière que ce soit, en la Prévôté et Vicompté de Paris, ensemble ceux de toutes les autres Villes de Nôtre Royaume qui auront un acte de refus, attesté el légalisé par le plus prochain Juge royal des lieux, en appelant Nôtredit premier chirurgien ou son lieutenant ausdiles réceptions tel nombre de Maîtres de la Communauté des barbiers,

perrutpiiers de Paris qu'il avisera bon être

El sera payé pour tous droits six livres pour luMre premier chirurgien, dix livres à son lieulenanl, cinq livres à son Greffier et une livre 10 sols au Prévôt -Syndic. . .

XIV. Le conseil sera composé de vingt-huit personnes, outre nôtre premier chirurgien el son Greffier; sçavoir du lieutenant, du doyen, des six Prévôts-Syndics en charge et de vingt des .\nciens...

XXI. Chacim barbier, perruquier, baigneur, ctuviste. veuve et locataire payeront annuellement, le jour et Fête de saint Louis. l."> sols il la Confrairie de ladite Communauté...

XXIV. Nul ne pourra être reçu dans ladite Communauté, s'il n'est de la religion Catholique, .\poslolique el Romaine...

XXVI. Les apprentifs de ladite professicui seront reçus préférablement à tous autres dans

APPENDICE (XVIII- SIÈCLE

les places de barbiers, perruquiers, bnin;'iii'ms, étuvistt's, et ce, après qu'ils auront fait appri'iitissaj^'i" lie trois ans chez l'un liesilils Mailrfs sans s'alisi'nli'r. et qu'ils auront travaillé chez les Maîtres l'espace île deux années coîiséiutives après leur apprentissaj^e, avant de pouvoir être reçus en charj^e...

XXVIII. Aucun des Maîtres hariiiers. prrruquieis, iiaij^neui-s. etiivisics ne pourra prendre aucun alloiié, ni avoir qu'un apprenlif h la fois ; ne lui sera libre d'en prendre un second que deux ans après qu'il aura le premier, à peine de 50 livres d'amende et de 200 livres de doniniajjes et intéri^ts.

XXIX. Les tils de Maistres. et ceux qui auront épousé une tille d'un des Maistres, seront reçus en faisant une simple expérience, et ne payeront que la moitié des honoraires ou droits que les autres aspirans payent; excepté les droits de noli'e premier chirurfjien, de son lieutenant et tireflier qu'ils paveront en entier...

XXXIX. Les aspirans qui auront fait apprentis,sa<;e chez l'un desdits Maîtres, et qui se présenteront pour être reçus au lieu et place de.sdits liarhiei-s. perruquiers, bai^neui's, étuvistes, seront tenus de faire, en deux jours, le Chef-d'œuvre que les l'réviMs-Syndics leur ordonneront. Et quant ils seront jufjés de bonnes mœurs et capaldes. ils seront reçus par le lieutenant de luMre premier chirurgien et les six Prévôts-Syndics en charjje. Et sera payés par chacun des aspirans à nôtre premier chirure^ien six jettons d'argent ; à sou lieutenant et aux six Prévôts-Syndics en charge, à chacun la somme de six livres et quatre jettons d'argent ; au Doyen de la Coninumauté, aux trois .anciens de la classe appellée et au Greftier, à chacun trois livres et quatre jettons d'argent ; et deux livres et deux jettons d'argent à chacun des autres .\nciens dont la classe appellée pour la réception de l'aspirant sera composée. Et seront les jettons du poids de trente-six à trente-huit au marc.

XL. Immédiatement après que les aspirans auront été reçus, ils presteront serment entre les mains de nôtre premier ciiirurgien ou de son lieutenant, en présence des IVévôts-Syndics et Doyen: dont il sera délivré acte qui sera registre au greffe de nôtre premier chirurgien, à peine de nullité de ladite prestation de serment ; et sera payé pour icelle par chacun récipiendaire, sçavoir à notre premier chirurgien ou à son lieutenant 12 livres, a son Greffier 2 livres, et à chacun desdits Prévôts - Syndics et Doyen 3 livres...

XLII. Et voulant que lesdils barbiers, perruquiers, baigneurs éluvistes ayent des marques visibles de leur art pour la propreté et ornement du cirps humain : Xous leur permettons d'avoir des boutiques peintes en bleu, fermées de châssis à grands carreaux de verre, sans aucune ressendilancp aux montres des Maîtres chirurgiens, et de mettre à leui"s enseignes des bassins blancs pour marque de leur profession, et pour faire différence de ceux des Maîtres chirurgiens qui

en ont des jaunes, avec celte inscription : li'irbier, Perruquier, Baigneur, Etunste, (.Vans lin fuit le p'il et un tient Buins et Ktures. Défendons aux Maîtres chirurgiens et ii tous autres de faire peindre leure boutiques en bleu ni d'avoir des semblables châssis a ceux des barbiers, et aux barbiers d'avoir des montres sendilables à celles des chirurgiens, à peine de l'inquante livres d'amende et de trois cens livres de dommages et intérêts contre chacun des conlrevenans. . .

XLVI. Feront lesdits Prévôts-Syndics et (iardes leurs visites en vertu des présentes chez leure confrères, au moins quatre fois l'année, et seront seulement tenus de se faire assister d'un sergent à verge au Ciiùtelet de Paris, pour voir si les perruques et cheveux qui seront exposés eu vente au public sont bons et marchands ; et s'ils ne se trouvent pas de la qualité reipiise, le tout sera conlisquo au protit de la Communauté. Et sera payé par chacun Confrère à chacune visite 1.") sols ausdits Syndics, auxquels tous les Maîtres, \ euves et Locataires seront tenus de déclarer alors les noms de leurs apprentifs, garçons et ouvriers, et s'ils sont au mois ou à l'année, et leurs demeures, à peine de 50 li\Tes d'amende.

XL\ II. .\ucun nouvellement reçi'i ne pourra s,'établir an quartier des Maîtres chez qui il aura demeuré, que deux ans après être sorti de chez lesdits Maîtres, à peine de cinquante livres d'amende et de deux cens livres de dommages et iutérct-s.

XLVIII. Pourront tous les barbiers, perru- ([uiers, baigneurs, étuvistes, et leurs veuves loiier leurs privilèges , sans être tenus de demeurer chez leurs Locataires; à condition que les propriétaires des privilèges loiiés ne pourront travailler eu aucune manière que ce soit de leur profes,sion, à peine d'être déchus de leurs privilèges et de cent livres d'amende, et que tous les Locataires seront tenus de passer leurs jjaux à loyer par devant Notaires...

XLIX. Pourront pareillement les enfans mineurs desdits Maîtres barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes, louer leurs privilèges, sans estre reçus en charge jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans...

LV. .Ne [jourroni lesdits Maîtres, Neuves et Locataires, même ceux des liarbiers de nostre Maison, et Famille Royale, travailler ny l'aire travailler de leur profession en différentes maisons, mais dans une seule, dont le bail seroit fait en leur nom, et passé par devant Notaires... Pourront néanmoins les baigneurs, en cas de déménagement, avoir leurs bains dans la maison qu'ils quittent pendant trois mois.

LVI. Nul maître, Neuve ou Locataire, même ceux de nôtre Mai.son et Famille Royale, ne pourront retirer ni se servir d'aucuns Garçons id ouvriers, sans congé par écrit des Maîtres de chez qui ils seront sortis...

LVIII. .\ux seuls barbiers, periuquiers . baigneurs, éluvistes. appartiendra le droit de faire le poil, bains, perruques, éluves, et toutes

APPENDICE (XVIII'' SIECLE

sortes (l'ouvrng'es de cheveux, tant pour hoiuines que pour femmes, sans qu'autres puissent s'y entromettre, ù peine de confiscation des ouvraj^es, clieveux et ustanciles, et de trois cens livres d'amende, sans préjudice du droit que les cliirurffiens ont de faire le poil et les cheveux et de tenir bains et étuves pour leurs malades seulement...

LIX. Faisons défense à tous particuliers, chirurgiens, soldats servans dans les compaj^nies de nos Gardes Françoise et Suisse, de faire aucuns ouvraf^es de cheveux, mais seulement la barbe aux soldats desdits régimens, et d'avoir aucuns fj^arçons ny autres demeures que celles du quartier de li-urs compagnies.

LX. Permettons ausdits barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes, de faire et vendre en leurs boutiques des poudres, opiats pour les dents, savonettes, pommades et autres senteurs et essences, pâtes à laver les mains, et généralement tout ce qui est propre pour l'ornement, propreté et netteté du corps humain.

LXI. Comme aussi leurs permettons d'acheter et négocier des cheveux tant en gros qu'en détail, soit dans nôtre ville de Paris, Fauxbourgs et Banlieue d'icelle, soit dans les autres Villes el Provinces de nôtre Royaume, avec défenses de les y troubler sous quelque prétexte que ce puisse être à peine de cinq cens livres d'amende et de trois cens livres de dommages et intérêts...

LXIII. Défendons pareillement à toutes personnes de s'entremettre pour la vente et revente des cheveux, et de les colporter à cet effet par les boutiques de nôtredite Ville et Fauxbourgs de l'aris, à peine de confiscation, et de 200 livres d'amende.

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