SÉNAT
La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat actuel ont été réglés par la loi du 25 février 1875. Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l'Assemblée nationale. Les départements de la Seine et du Nord élisent chacun cinq sénateurs; les départements de la Seine- Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs ; Loire-Inférieure, Saône-et- Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du- Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et- Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente - Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs; tous les autres départements, chacun deux sénateurs. Le territoire de Belfort, les trois départements de l’Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises élisent chacun un sénateur.
Nul ne peut être sénateur, s’il n’est Français, âgé de quarante ans au moins, et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scru-
tin de liste, par un collège réuni au cheflieu du département ou de la colonie, et composé : i° des députés; 2° des conseillers généraux ; 3° des conseillers d’arrondissement; 4° des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune . Dans l’Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d’arrondissement et aux délégués des conseils municipaux. Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
Les sénateurs nommés par l’Assemblée sont élus au scrutin de liste, et à la majorité absolue des suffrages.
Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers tous les trois ans. Les sénateurs élus par l’Assemblée nationale sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu à leur remplacement par le Sénat luimême.
Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l’initiative et la confection des lois. Toutefois les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle. Le Sénat peut être constitué en cours de justice pour juger les diverses causes indiquées ci-dessus