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CHIEN, ÉPIZOOTIES

galons d'or et d'argent. —

Voy. NETTOY.VGE.

gants ''nettoyage des). — Tous les procédés indiqués pour le nettoyage des gants de peau consistent à les tendre autant que possible sur une table (ou bien en les mettant sur la main même), et à

Hain atteinte de la gale.

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les frotter avec une substance capable de dissoudre les matières grasses sans altérer les couleurs.

1. On fait dissoudre une très faible pincée de carbonate de soude (i décigramme) dans un verre à liqueur de lait. On frotte les gants avec une flanelle imbibée de ce liquide ; puis on essuie avec une flanelle sèche.

2. On frotte les gants, très légèrement humectés, avec du savoïi blanc, puis avec une flanelle humide, puis avec une flanelle sèche.

3. On frotte les gants avec de la terre à foulon très line, puis avec une flanelle bien sèche, puis avec du son. Si les gants sont blancs, on termine en frottant avec du blanc d'Espagne très fin, et entin avec une flanelle sèche et propre.

4. On mélange intimement 15 grammes d'enu de Jaci'l, 15 grammes d'ea», 1 gramme à' ammoniaque, 23 grammes de saron en poudre fine. On imprègne une flanelle de ce mélange et on en frotte les gants. Cette pâte, nommée f/antéine, peut se conserver dans un petit pot de porcelaine biee bouché.

Quel que soit le procédé employé, le nettoyage exige beaucoup de soin : il faut aller doucement, en évitant toujours de trop mouiller les gants. Quand ils sont presque secs, on les étire dans tous les sens, pour rendre à la peau sa souplesse.

garantie des objets d'or et d'arg-eiit. — Les objets fabriqués en or et en argent ne peuvent l'être qu'avec un alliage a^ant le titre légal.

Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or.

Le premier litre correspond à 920 millièmes d'or fin, pour 80 millièmes de cuivre ; le second à S40 millièmes d'or fin, pour liiO de cuivre; le troisième à "50 millièmes d'orfln, pour 250 de cuivre. Ce dernier est presque exclusivement employé.

En Prusse et en Autriche, l'alliage des bijoux est beaucoup moins riche qu'en France et en Angleterre. Aussi, dans le but de permettre aux fabricants français de lutter au dehors, à armes égales, avec les étrangers, une loi de 1881 a-t-elle établi un quatrième titre légal, à 583 millièmes de fin et 417 millièmes de cuivre. Mais ce quatrième titre légal ne peut être employé que pour la fabrication des objets destinés uniquement à l'exportation. En outre, les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont autorisés à fabriquer, à des titres quelconques, inférieurs au quatrième titre légal, les objets destinés à l'exportation. Ces objets, non plus que ceux au quatrième titre, ne peuvent,

sous aucun prétexte, être livrés à là constaimation intérieure.

Poâr les ouvrages d'argent, il y a deu.x titres légaux. Le premier titre est à 950 millièmes d'argent, pour 50 de cuivre : le second titre est à 800 millièmes d'argent, pour 2oO de cuivre.

En outre, la loi autorise, mais sous certaines conditions, l'utilisalion en bijouterie et orfèvrerie de certains alliages d'or et d'argent, d'or, d'argent et de platine, remarquables par leurs colorations diverses (or vert, or jaune,...;.

En conséquence de cette réglementation, les fabricants doivent se soumettre à des formalités aj'ant pour but de garantir que toutes les obligations imposées par la loi ont été remplies : visites et exercices des employés des contributions indirectes, et surtout garantie de l'Etat.

Tout fabricant doit posséder un poinçon particulier dont l'euipreinte est déposée à la préfecture et à la mairie, et tous les objets qu'il fabrique doivent porter l'empreinte de ce poinçon. Ces objets sont, avant d'être mis en vente, présentés au bureau de garantie; ils sont essayés par les agents préposés à la vérification, et frappés d'un poinçon qui atteste qu'ils sont de qualité loyale. Ce poinçon rappelle à la lois le titre de l'alliage.

En outre, une autre marque, nommée déférent, rappelle le lieu où s'est eff'ectué le contrôle. Ce déférent entraîne la responsabilité civile de l'essayeur en cas d'erreur.

L'apposition du poinçon de garantie est passible d'un droit proportionnel à la valeur de l'objet. Ce droit est de 30 francs par hectogramme d'or, et l',60 par hectogramme d'argent, non compris les frais d'essai.

Les objets au quatrième titre l^al, et ceux à des titres inférieurs, reçoiTcnt un poinçon d'exportation.

Toute tromperie sur le titre des objets d'or et d'argent est passible d'une amende qui ne peut être inférieure à oO francs, et d'un emprisonnement de 3 mois à un an.

garçons de bureau , de caisse. — Dans les ministères, dans les grandes administrations, dans les banques,... on emploie, sous le nom de garçons de bureau, de garçons de caisse, un grand nombre d'agents secondaires dont les gages peuvent aller jusqu'à 2 000 francs. La législation relative aux domestiques est applicable à ces garçons.

Ce sont là des emplois très recherchés, pour lesquels on exige ordinairement une grande honorabilité et une certaine instruction.

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