PUR
majoi-ilii ou à son émancipation. Cette autorité porte sur la personne de l'enfant et sur ses biens propres, s'il en a.
Ainsi l'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans l'autorisation du père ; à l'âge de 20 ans, il peut cependant s'engager volontairement dans l'armée, sans autorisation.
En cas de fautes graves, l'autorité publique vient en aide au père pour l'aider à punir l'enfant. Avec l'autorisation du tribunal, le père peut faire détenir son enfant, âgé de moins de 16 ans, pendant un mois en prison. Au delà de 16 ans, la détention de l'enfant peut, sur la demande du père, atteindre 6 mois. Mais tandis que, dans le premier cas, le président du tribunal est obligé de donner l'ordre e.xigé par le père, dans le second il peut refuser ou abréger la durée de la peine demandée.
Pendant la durée de l'incarcération, le père, à moins qu'il ne soit indigent, doit payer tous les frais et fournir des aliments à son enfant. Si l'enfant a des biens personnels, s'il gagne sa vie, si le père veuf est remarié, le président du tribunal peut refuser l'incarcération, s'il le juge convenable, même quand l'enfant a moins de 16 ans.
En cas de mort du père, la mère non remariée exerce le même droit de détention, mais avec le concours des deu.\ plus proches parents paternels de l'enfant.
Le père, ou à son défaut la mère, a l'administration des biens propres de l'enfant; il en a l'usufruit, à moins que ces biens ne soient le produit du travail de l'enfant. L'usufruit, toutefois, prend fin quand l'enfant a 18 ans ou qu'il est émancipé.
Pûllua (Bohème). — Les malades ne vont pas à Piillna, mais l'eau de la source de Piillna est expédiée au loin en grande quantité. Cette eau est froide, sulfatée sodique et magnésique ; elle est purgative. Voy. eaux miné-