ÉTRANGERS
que sous certaines conditions et restrictions. Toutefois l'usage généralement suivi par les gouvernements, permet, en temps de paix, aux Étrangers, l'entrée sur leur territoire, la liberté de commerce, le passage, le séjour temporaire, l'établissement; mais il est bien entendu que tout individu qui se présente sur le territoire Étranger , contracte tacitement, par ce seul fait, l'obligation de se soumettre aux lois du pays qui le reçoit, de payer les impôts que les opérations commerciales qu'il pourrait faire, ou l'établissement qu'il désirerait former , le mettraient dans le cas de payer, et qu'il doit observer les règlements de la police locale.
Au reste, nous dirons avec M. de Rayneval (tomeI2 p. 32, Droit des gens)y que «quelles que soient les lois « d'un pays sur ces divers points , l'Étranger n'a aucun a droit de s'en plaindre , parce qu'il s'y est soumis volon- « tairement en prenant domicile. »
Un Étranger devient le sujet casuel de la loi du pays dans lequel il passe.... il est protégé par cette loi.... il doit donc la respecter à son tour (comte Portalis, voir Police).
Quelques gouvernements n'accordent aux Étrangers, qu'à certaines conditions , la faculté d'acquérir des biens meubles. Tels sont ceux de la Grande-Bretagne et de divers états de l'Union de l'Amérique septentrionale
La justiciabilité étant un point positif (Rayneval, tomel, p. 321 ) du droit des gens, comme du droit public universel, consacré par la jurisprudence de tous les pays, l'Étranger, dans tous les pays, est sous la loi locale, soit pour poursuivre son droit, soit pour être poursuivi.
Sous ce double rapport, l'Étranger est considéré comme indigène. Il n'y a aucune distinction ni exception à cet égard, soit que l'Étranger ait contracté avec un habitant du pays ou avec un autre Étranger ; et tout déclinatoirc serait une atteinte directe portée à la souveraineté. (Voir Hommes de loi.)
ÉVÊQUES - EXÉCUTEUR 3i i
L'Étranger, tant qu'il conserve cette qualité , et qu'il n'a contracté aucune dette, ni commis aucun crime pour lesquels on puisse le retenir, conserve aussi le droit de quitter librement l'état dans lequel il a fait quelque séjour.
Mais lorsque l'Étranger a été naturalisé , soit expressément, soit par un séjour prolongé auquel les lois attribuent cet effet, il n'a pas plus le droit d'émigrer que n'ont les naturels du pays , à moins que cette liberté ne lui ait été réservée , ou que les conditions de sa naturalisation n'aient été enfreintes. (Martens, Précis du droit des gens f p. \ 47. ) — Voir Âlien. — Aubaine. — Brevets d'invention. — Délits. — Détraction. — Police. — Ports. — Eeldche forcée. — Sauvetage. — Transeuntes.
Évêques in partibus. Les Évéques qui , pour un motif quelconque (leur grand âge, leurs infirmités, etc.), ne peuvent pas se livrer à l'administration de leur diocèse , reçoivent un coadjuteur (destiné à leur succéder), et qui est revêtu, par le pape, du titre d'un Évêché en puissance des infidèles, in partibus infidelium.
Exarchat. — Voir Apocrisiaire. — Église ( états de l').
Exargues. — Voir idem.
Excellence. — Voir Titres et qualifications.
Exceptions. En jurisprudence , ce sont les moyens de droit par lesquels une partie repousse une action exercée contre elle : les exceptions sont déclinatoires , dilatoires, ou péremptoires.
Excuses. Ce sont les circonstances et faits présentés en faveur d'un prévenu de délit ou de crime : elles sont atténuantes, telles que l'ivresse, la colère, l'ignorance, la crainte ; ou péremptoires , et absolvent , du moins , l'intention , telle que la légitime défense opposée à une attaque imprévue.
Exécuteur testamentaire. Celui qui est chargé par le