AMBASSADE
agents publics de l'état protecteur. L'exercice du droit d'envoyer des ministres publics appartient soit au chef de l'état, héréditaire, électif, ou même temporaire (comme on régent, par exemple, ou le président dans une république), soit au corps qui est revêtu de l'autorité souveraine. A moins de motifs tout personnels qui pourraient le mettre dans le cas de refuser d'admettre un individu en qualité de ministre , tout état qui ne veut pas interrompre les rapports politiques internationaux avec un autre état, doit, en principe, recevoir les ministres publics que celui-ci lui envoie, lors même que, dans ce dernier état, la puissance suprême se trouverait exercée par un usurpateur. Cette doctrine en faveur du gouvernement de fait, ne saurait paraître étrange appliquée à la situation dans laquelle se trouvent placés les états étrangers à l'égard de l'état au sein duquel ont éclaté des troubles civils qui ont amené un changement dans les formes du gouvernement, ou qui ont porté à la tète de l'état un chef nouveau. Les états étrangers no sont point juges du régime intérieur d'une autre nation : or. si leur intérêt, ou ce qu'on appelle la raison if état, les met dans la nécessité soit de continuer les rapports internationaux existants , soit d'en commencer avec l'état nouveau qui se montre disposé à les établir, les états étrangers doivent recevoir les ministres publics envoyés par rindividu ou le corps qui, dans l'état que ces ministres sont destinés à représenter, exerce sans contestation l'autorité suprême, quel qu'il soit, et de quelque titre qu'il soit revêtu.
Ambassade. — Voir Agents diplomatiques. — Agents politiques. — Caractère représentatif. — Ministre public. — Ambassadrice. — Lettres de créance. — Missions diplomatiques, permanentes. — Prérogatives. — Préséance.
Ambassade d'excuse. — Voir Missions diplomatiques.
Ambassade d'obédience. — Voir Missions diplomatiques ou de révérence.
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