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épouser leur» filles, n'épousent jam.-is leurs mères. »
On ne sait de quels TarUrcs l'auteur veut parler. Il cite trop souvent au hasard. Nous ne connaissons aujourd'hui aucun peuple , depuis la Crimée jusqu'aux froiiiicrcs de la Chine, ou l'on soit dans l'usage d épouser sa fille. Et , s'il était permis a la fille d'épouser son père, on ne voit pas pourquoi il serait défendu au lils d'épouser sa mére.
Montesquieu cite un auteur nommé Priscu». Il s'appelait Priscus Panétcs. C'était uu sophiste qui rivait du temps d'Attila , et qui dit qu'Attila se inaria avec sa Gllc Esca, selon l'usage des Scythes. Ce Priscus n'a jamais été imprimé, il ponrit en manuscrit dans la bibliothèque du Vatican ; et il n'y a que Jornandès qui en fasse mention. Il ne convient pas d'établir la législation des peuples sur de telles autorités. Jamais on n'a connu cette Esca; jamais on n'entendit parler de son mariage avec son père Attila.
J'avoue que la loi qui prohibe de tels mariages est une foi de bienséance; et voilà pourquoi je n'ai jamais cru que les Perses aieut épousé leurs filles. Du temps des Césars, quelques KomaiuS les «•» accusaient pour les rendre odieux. Il se peut que quelque prince de Perse eût commis un iuceste, et qu'on imput.1t à la nation entière la turpitude d'un seul. Cest peut-être le cas de dire :
Quidyuid idiront reget, pleetantur Achivi
(lloa.tcc, liv. l.cpit. H, v. i40
Je yeux croire qu'il é.ait permis aux anciens Perses de se marier avec leurs sœurs, aiusi qu'aux Athéniens, aux Egyptiens, aux Syriens, et même au\ Juifs. De là on aura conclu qu'il était commun d'épouser son père et sa mère ; mais le fait est que le mariage entre cousins est défendu chez les Om bres aujourd hui ; et ils passent pour avoir conservé la doctrine de leurs pères aussi scrupuleusement que les Juifs. Voycx Tavernier , si pourtant vous vous en rapport» à Tavernicr.
Tous me direz que tout est contradiction dans ce monde, qu'il était défendu par la loi iuivede se marier aux deux sœurs, que cela était fort indécent, et que cependant Jacob épousa Kachel du vivant de sa sœur aîuée, et que celte Kachel est évidemment le type de l'église catholique , apostolique et romaine. Vous «vez raison; mais cela n'cmp< chc pas que, si un particulier couchait en Europ'. avec les deux sœurs, il ne fut grièvement censuré. Pour les liotnmes puissans construis en dignité , ils peuvent prendre pour le bien de leurs états toutes les saurs de leurs femmes, et même leurs propres sœurs de pore et de mère, selon leur hou plaisir.
Cest bien pis quand voi s aurez affaire avec votre commerc ou avec votre marraine; c'était un crime irrémissible par les Capitulaircs de Cburlcmagnc. Cela s'appelle un iucefti spi-ituel.
Une Andouero , qu'on appelle reine de France, parce qu'elle « lait femme d'un Chilpéric, régule de Soissons, fut vilipcii'lre par la justice ecclésiastique, censurée, dégradée, divorcée, pour avoir tenu son propre cufriiil sur les font s baptismaux , et s être faite ainsi !a couiok rc de sou propre mari. Ce fut un péché
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mortel, un sacrilège, un inceste spirituel : elle ?p perdit son lit et sa couronne. Cela con redit un peu ce que je disais tout a l'heure , que tout est permis aux grands en fait d'amour; mais je par'ais de notre temps présent, et non pas du temps d'Audoocre.
Quant à 1 inceste charnel, lisez l'avocat Vouglan, partie VIII, titre III, chap. IX; il vcel absolument qu'on brille le cousin et la cousine qui aurout eu u moment de faiblesse. L'avocat Vouglau est rigoureux. Quel terrible Welchc!