‹ Dictionnaire Philosophique (volume 4)Chapitre 512 sur 551 · partie, titrt 3 a · texte numérisé non relu

partie, titrt 3 a

L'absolution (A) pour celui qui a connu charnellement sa mère, sa sœur, etc., coûte f> gros.

L'absolution pour celui qui a défloré une viergo, G gros.

L'absolution pour celui qui a révélé la confession d'un autre, 7 gros.

L'absolution (1) pour celui qui a tué son père, sa mère , etc. , 5 gros. Et ainsi des autres péchés , comme nous"veirons bientôt; mais à la fin du livre les prix sont évalués par ducats

11 y est aussi parlé d'un:; scr'.c de lettres appelées fi»n,'Viji</«/ja/c« , par lesquelles le pape permet de choisir à l'article de la mort un confesseur qui donne plein pardon de tout péché ; aussi Ces lettres ne s'accordent qu'aux princes et même avec grande difficulté. Ce détail se trouve page 3a de l'édition de Paris.

La cour de Rome, dms la suite, eut honte de ce livre qu'elle supprima tant qu'il lui fut possible ; elle l'a même fuit insérer dans l'indice expurgatoire du concile de Trente, sur la fausse supposition que les hérétiques l'ont corrompu.

Il est vrai qu'Antoine du Pinet , gentilhomme franc-comtois, en fît imprimer à Lyoi)> en 1 5t>4» extrait in-8 • , dont voici lc'litrc :

Tiu:<» des purliet cozueUet de la (>ou;t<itt< du pape, en latin ri en francait, avec anr.olationt primes des décrets, concile» cl canons, tant vieux que modernes , peur la vérification de la discipline anciennement o!>*ci vée en C'sjlise • yo* A, D. P.

Mais, quoiqu'il n'avertisse point que son ouvrage n'est qu'un abrégé de l'autre, bien loi» de corrompre son original, il en retranche au contraire quelques traits odieux, tels que celui qui se lit pag. a3, ligne 9 d'en bas, dans l'édition de Paris; le voici : « Et remarquez soignemement que ces sortes de grâces et de dispenses ne s'accordent point aux pauvres , parce que , n'ayant pas de quoi , ils ne peuvent éirc consoK s. »

Il est vrai encore que du Pinet évalue ses taxes par tournois, ducats et carlins; mais comme H observe, page 4a , que les carlins et les gros sont de la même valeur, en substituant à la taxe de cinq, six, sept gros, etc., qui est dans son original, celle d'un nombre égal de carlins, ce n'est point le falsifier. En voici la preuve dan', les quatre articles d. j.i cités de l'original.

L'absolution, dit du Pinet, pour celui qui connaît charnellement sa mire, sa sœur, ou quelque autre parente ou alliée, ou sa commère de Laplèroc, est taxée à cinq carlins.

L'absolution pour celui qui dépucelle une jeuue fille, est taxée à six carlins.

L'absolution pour celui qui révèle la confession de quelque pénitent, est taxée à sept carlins.

L'absolution pour celui qui a tué son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa femme, ou quelque autro parent ou allié, laïque néanmoins, est (axée à cinq carlins : car, si le mort était ecclésiastique, l'homicide serait obligé de visiter les saints lieux.

Rapportons-en quelques autres.

(A) P»5« 3G. — (1) P»gc 38.

L'absolution, continue du Pinct, pouf quelque acte de paillardise que ce soit, commis par un clerc, fut-ce avec une religieuse dans le cloître ou dehors, ou avec ses parentes et alliées, ou avec sa fille spirituelle ( sa filleule ) , ou avec quelques autres femmes que ce îoit, coûte trente-six tournois, trois ducats.

L'ab;olution pour un prêtre qui tient une concubine, vingt-un tournois, cinq ducats, six carlins.

L*absoln!ion d'un laïque pour toutes sortes de péchés de la chair, se dor.nc au for de la conscience pour six tournois, deux ducals.

L'absolution d'un laïque pour crime d'adultère , donnée au for de la conscience, coûte quatre tournois; et, s'il y a adultère et inceste, il faut payer par tête six tournois. Si outre ces crimes on demande l'absolution du péché contre nature ou de la bestialité, il faut quatre-vingt-dix tournois, douze ducals et six carlius; mais, si on demande seulement ] absolution du crime contre nature ou de la bestialité, 0 n'en coûtera que trente-six tournois et neuf ducats.

La femme qui aura pris un breuvage pour se faire avorter, ou le père qui le lui aura fait prendre, paiera quatre tournois, un ducat et huit carlius; et, n c'est un étranger, qui ait donné le breuvage pour la faire avorter, il paiera quatre tournois , un ducat et cinq carlins.

Un père ou une mère ou quelque autre parent qui aura étouffe un enfant, se paiera quatre tournois, nn ducat, huit carlins; et, si le mari et la femme l'ont tué enseml lc , ils payeront six tournois et deux ducats.

La taxe qu'accorde le datairc pour contracter mariage hors les temps permis, est de vingt carlins; et dans les temps permis, si les contraclans sont au second et au troisième degré, elle c*t ordinairement de vingt cinq ducats, et quatre pour l'expédition des bulles; et au quairiime degré, de sept tournois, un ducat c! six carlins.

La dispense du jeûue pour un laïque aux jours m îrquès par l'église, et la p<T.vi»siou de manger du fromage, sont taxées à vingt carlins. La permission do manger de la viande et des ceufs aux jours défendus, est taxée à douze carlins; cl celle de tnangcf des laitages, à six tournois pour une personne seule ; e. n douze tournois, trois ducats et six carlins, pour touïe une famille el pour plusieurs paren*

L'absolution d'un a postal et d'un vagabond qui veut revenir dans le- giron de l'église, coite douze tournois, trois ducats et six carlins.

L'absolution et la réhabilitation de celui qui est coupable de sacrilège, de vol, d'incendie, de rapine, de parjure, et semblables, est taxé* à trente six tournois et neuf ducats.

L'absolu:ion pour un valet qui relient le bien do son nvntie trépassé, pour le paiement de ses gages, et qui , étant averti , n'es fait paa la restitution , pourvu que le bien qu'il relient n'excède pas la valeur de ses gages, est taxée seulement, dans le for de la conscience, à six tournois, deux ducats.

Pour changer les clauses d'un testament, la taxe ordinaire est de douze tournois, trois ducals, six carlins.

La permission de changer son nom propre coûta neuf tournois, deux ducats, et neuf carlins; et, pour changer le surnom et la manière de le signer, il faut payer six tournois et deux ducats.

La permission d'avoir un autel portatif pour une seule personne est taxée à dix carlins; et celle d'avoir une chapelle domestique , à causo de l'éloigncrocnt de l'église paroissiale, cl pour y établir des fonts baptismaux et des chapelains, trente carlins.

Enfin la permission de transporter des marchandises une ou plusieurs fols au pays des infidèles, et généralement trafiquer ci vr.drc sa marchandise, sans être obligé d'obtenir la permission des seigneur* temporels de quelques lieux que ce soi;, fussent -ih rois ou empereurs, avec ".ouïes les clauses dérogatoires très -amples, n'est '.axée qu'a vingt -quatr» tournoi», six ducals.

Cette permission, qui supplée à celle dcsseiguoari temporels, est une nouvelle preuve des prétentions papal tis dout nous avons parlé à l'article l'ul.'c. Ou •ail d'ailleurs que tous les rescrits ou expéditions pour les Le' ik fiées, se paieul encore à Home suivant la taxe; et cette charge rcton.Lc toujours sur Ici laïques, par les impositions que le clergé suîolterr* eu exi^e. >ic parlons ici que des droits pour les mariages et pour lc^ sépultures.

Un arrêt du parlement de Paris, du 19 nai 1 409, rendu à la poursui'c des lialiuns et échevins d'Abbcviile, porte que chacun pourra coucher avec sa femme sitôt après la célébration du mariage , sans attendre le cougé de l'évêque d'Amiens, et sans payu» le droit qu'exigeait ce prélat pour lever la défense qu'il avait faite de coiiiom.acr le mariage les trois premières nuits des noces. Les moines de saint Etienne de Sievers furent privés du même droit par u;i autre arrêt du ay septembre i5ç>i. Quelque» théologiens oui prétendu qu? cela était foudé sur k quatrième concile de Carthage, qui l'avait ordonna pour la révéreuce de !a bénédiction matrimoniale. Mais comme ce concile n'avait point ordonné d'éltader sa défense en payant, il e£t vraisemblable qot cette taxe était uuc suite de la coutume infâme qui donnait à certains seigneurs la première nuit drs nouvelles mariées de leurs vassaux. Cuchanan crxn: que cet usage avait commencé en Ecosse sous le rt-i 'àvett,

Quoi qu'il en soit, les seigneurs de Preillcy et ox Parsanny en Piémont appelaient ce droit carr.nj., mais ayant refusé de le commuer en une prestation honnête, leurs vassaux révoltés se donnèrent * Auaédée VI, quatorzième comte de Savoie.

On a conservé un procès verbal fait par M. J«an Praguier, audilcur en la chambre des comptes Paris, en vertu d'arrêt d icellc du 7 avril 1 5oj , pour l'évaluation du comté d'Eu, tomué en la garde du tfb< par la minorité des eufaus du comte de Ncvcrs et »ie Charlotte de Bourbon sa femme. Au chapitre du revenu de la laronuie de Saiul-Marlin-lc-GaiilarJ , dépendant du comté d'Ku, il est dit : llcm, a 1<m2 . sei-nciir audit lieu de Saint-Martin, droit de ru?,..quand on se marie.

Les seigneurs de Sonloirc avaie.it a.T'.refbis u:

droit semblable; et, l'ayant omis en l'aveu par eux rendu au seigneur de Monllcvrier leur suzerain , l'aveu fut blâmé; mais par acte du 1 5 décembre 1607 le sieur de Monllcvrier y renonça formellement, et ces droits honteux ont lté partout convertis en des prestations modiques appelées matchetta.

Or quand nos prélats curent des fiefs, suivant la remarque du judicieux Flcury, ils crurent avoir comme evéques ce qu'ils n'avaient que comme seigneurs; et les curés, comme leurs arrière -vassaux , imaginèrent la bénédiction du lit nuptial , qui leur valait un petit droit sous le nom de plut de ihhcs, c'est-à-dire, leur dîner en argent ou en espèce. Voici le quatrain qu'un curé de province mit en cette occasion sous le chevet d'un président fort âgé, qui épousait une jeune demoiselle du nom de La Montagne; il fesait allusion aux cornes de Moise, dont il est parlé daus l'Exode (/•) :

Le président a barbe grue Sur la montagne va monter ; ; Mais certes il peut bien compter

Disons aussi deux mots sur les droits qu'exige le clergé pour les sépultures des îaiqucs. Autrefois, au décès de chaque particulier, les évéques se fesaient représenter les testamens, et défendaient de donner la sépulture à ceux qui étaient morts dèconfèt, c'est-àdire , qui n'avaient pas fait un legs à l'église, à moins que les parens n'allassent à l'otiicial, qui commettait uu prêtre ou quelque autre personne ecclésiastique pour réparer la faute du défunt , et faire ce legs en son nom. Les curés s'opposaicut à la profession de ceux qui voulaieut se faire moines, jusqu'à ce qu'ilseussent payé les droits de leur sépulture ; disant que, puisqu'ils mouraient au monde, il était juste qu'ils s'acquittassent de ce qu'ils auraient dû si on les avait enterrés.

Mais les débats fréqueus , occasionés par ces vexations, obligèrent les magistrats de fixer la taxe de ces droits singuliers. Voici l'extrait d'un règlement à ce sujet , porté par Fran^oii de Mariai de Cuanvallon, archevêque de Paris, le 3o mai i6j)3, et homologué en la cour du parlement le 10 juin suivant.

Mariages.

Pour la publication des bans. . . . il. 10 s.

Pour les fiançailles a

Pour la célébration du mariage ... 6 Pour le certificat de la publication des bans et la permission donnée au futur époux d'aller se marier dans laparoisse

de la future épouse 5

Pour l'iioiioraire de la messe du mariage. 1 io

Pour le vicaire 1 10

Pour le clerc des sacremens .... 1 Pour la bénédiction du lit 1 10

Convois.

Des enfans au-dessous de sept ans, lorsqu'on ne va point en corps de clergé.

Pour le curé 1

Pour chaque prêtre

Lorsqu'on ira en clergé.

Pour le droit curial. . ' . . . . 4

Pour la présence du curé a

Pour chaque prêtre

Pour le vicaire •

Pour chaque enfant de chœur lorsqu'ils

portent le corps ......

Et lorsqu'ils ne le portent pas.

El ainsi des jeunes gens au -dessus de sept jusqu'à douze.

Des personnes au-dessus de douze ans.

Pour le droit curial <>

Pour l'assistance du curé 4

Pour le vicaire

Pour chaque prêtre

Pour chaque enfant de chœur.

Chacun des piètres qui veillent le corps

pendant la nuit, a boire et.

Et pendant le jour, à chacun.

Pour la célébration de la messe. . . 1 Pour le service extraordinaire, appelé le

service complet, c'est-à-dire, les vigiles

et les deux messes du Saint-Esprit et

de la sainte Vierge *

Pour chacun des prêtres qui portent le

corps 1

Pour le port de la haute croix.

Pour le porte-bénitier

Pour le port de la petite croix.

Pour le clerc des convois l

Pour le transport des corps d'une église à

une autre , sera payé moitié plus des

droits ci-dessus.

Pour la réception des corps transportés.

Au curé 6

Au vicaire 1

A chaque prêtre (1)

to

ik) CUp. XXXIV, v. 19.

( 1 } Celle taxe est fort augmentée ; mais nous doutons que cet

On

a imagine ch

Je faire

augmentation! aient été 1 jouer, don» les enterrenieu» , le rôle de confiwur du mort a ua prêtre qui e»l dan» un costume particulier, et nuquet on donna un écu. <Ju»nd le mnla<ie est mort sans confession, quelquefois on accorde le confesseur pour éviter le scandale et gagner l'ecu; d autrefois , 1 Valise aime mieux le scandaL' que l'ecu. C'est un mojeu de décrier une famille Lonnète aupn's de la canaille de lu paroisse , qui est dons la main de» piètres , parce que le* Iniques ont encore lo bitise de le» charger de la di-tribution de leurs aumônes.

Il y a long-temps qu'on se plaint de celle aridité du clergé. Bapiiile Maniouan, général de» carmes au quinzième siècle, dit dan» se» poésies :

Vefialia nobu Templa, tacerdota, aUnria, tacra , coronte , Itjnis,thura,j>re;ei , ccrlum ttt \*nah, Dcuujut.

Va poiite du siècle dernier ■ traduit ce» ver» de la manière suivante :

Clic» non» tout est véoal ; prêtre» , tempies , 1 IVoremiM à voix basse, et les chant» solennel» ; La tri te des tombeaux, l'hymen, et le bapl&ne, Et la parole tainte , et le ciel , « Di« même.

Le*

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