‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 109 sur 238 · OBDBE DE SERVICE N" I. — TRAVAUX DE MAÇONNERIE · texte numérisé non relu

OBDBE DE SERVICE N" I. — TRAVAUX DE MAÇONNERIE

Mode de construction et matériaux » employer.

Li murs en fondations Beront établis sur une arase en sable de rivière de 0m,90 de hauteur et de la largeur des rigoles, en tant qu'elles ne dépasseront pas 0"',90; dans le cas où, par suite- d'éboulement, elles auraient plus de On,,90, elles seraient ramenées à cette dimension au moyen de palplaiiehes ou de petits murs en moellons à sec. — Au-dessus de ce sable, il sera coulé un massif en béton de 0m,80 de hauteur, composé de chaux hydraulique, ciment, sable de rivière et cailloux suivant les proportions et indications du devis.

Les murs au-dessus dudit massif seront construits en meulière , hourdés en mortier composé de 1 s de ciment de Portland et de sable de rivière et arasés au-dessous du socle du bâtiment par une assise de libage d'environ 0m,45 à 0"',50 de hauteur. Les voûtes seront construites en briques du pays, hourdées en même mortier qu'il est dit ci-dessus, etc., etc.

Tel est un spécimen d'un ordre de service.

SERVITUDE, s.f. — Obligation imposée à une propriété, à un immeuble, de souffrir un passage, une vue, une charge quelconque, urbaine ou rurale, continue ou discontinue, apparente ou non apparente.

Jurisprudence et législation. — L'article G37 du Code civil définit ainsi cette obligation : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage, pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire; » et les articles 638 et 639 ajoutent : « La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre. — Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. »

Ces trois articles définissent donc parfaitement la servitude, la non-prééminence d'un héritage sur l'autre et la dérivation des servitudes. Comme le présent article a une grande importance, nous allons donner ici, pour ainsi dire, un sommaire des questions qui y s. .ni

SERVITUDE

traitées. Nous nous occuperons en premier lieu de classer les diverses servitudes en urbaines, rurales , continues, discontinues, etc.; puis nous établirons quatre grandes divisions, servitudes naturelles, légales, conventionnelles et militaires; en dehors de ces divisions, nous traiterons d'une concession d'un droit temporaire faite à une personne, ce qui ne constitue pas une servitude ; nous étudierons ensuite de quelle manière s'établissent les servitudes, quelles sont les personnes capables d'acquérir, comment les servitudes s'éteignent, enfin l'action et la compétence des tribunaux qui ont à connaître de cette cause.

I. Classification des servitudes. — Les servitudes sont de diverses natures ; on distingue :

Les servitudes urbaines, c'est-à-dire celles qui sont établies pour l'usage des bâtiments, que ceux-ci soient situés à la ville ou à la campagne {Code civil, art. 687) ;

Les servitudes rurales, celles qui sont établies pour l'usage des fonds de terre (Ibid., art. C87).

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait de l'homme : telles sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. (Ibid. , art. 088.)

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables; on les nomme également servitudes passives.

(Ibid., 3.) (Voy. Passage.)

Les servitudes apparentes sont celles qui -"annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc

Les servitudes non apparentes sont celles (pii n'ont pas de signe extérieur de leur exise, comme, par exemple, La prohibition de bût ir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée (Ibid., art. 689) : on nomme aussic es dernières servitudes négatives.

Les servitudes ïont actives quand on les considère au point de vue du fonda auquel elles servent, ou bien encore quand elles donnent des droits de jouissance au propriétaire du fonds dominant.

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