POSSESSION
Poser de champ. — C'est poser sur son petit côté un objet. On pose de champ des pierres de taille, des briques, des pièces de charpente. Poser de plat, c'est tout le contraire , c'est poser sur le côté le plus large.
Poser ex décharge. — Dans les ouvrages en charpente, tels que pans de bois, cloisons, chevalements, etc., on pose des pièces en décharge pour arc-bouter ou contreventer ce genre de charpente : les bois posés en décharge servent aussi à soulager une pièce de bois d'une partie de la charge qu'elle aurait à supporter. (Voy. Porte, fig. 19 et 33.)
POSEUR, s. m. — Ouvrier maçon qui reçoit la pierre qui a été élevée, près de la place qu'elle doit occuper, au moyen d'un engin quelconque. Le poseur place cette pierre de niveau à l'alignement et à demeure ; il est aidé dans son travail par un aide, nommé Contre-poseur (voy. ce mot). — En serrurerie, on nomme poseur de sonnettes un ouvrier qui est spécialement chargé de ce travail. — Enfin, aujourd'hui on a des poseurs de sonneries électriques, de tuyaux d'acoustique, de robinets, etc.
POSITION, s. f. — Situation d'un bâtiment par rapport à d'autres ou par rapport à son orientation.
POSSESSION, s./. — Action ou droit de posséder à titre de propriétaire ; état, action par laquelle on a la propriété de diverses choses.
Jurisprudence et législation. — L'article 2228 du Code civil définit ainsi la possession : «C'est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons OU que nous exerçons par nous-méme, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. » — On nomme possession annale la détention, la jouissance, l'usage, l'exercice qu'on a d'une chose ou d'un droit depuis un an et un jour: la possession immanoriale, au contraire, est la détention, la jouissance, l'usage, l'exercice qu'on a d'une chose ou d'un droit, et cela depuis un temps dont aucun homme vivant n'a vu le commencement : on
ne connaît donc cette possession que par la tradition.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. (Art. 2229.)
La possession est continue, quand la détention, la jouissance, l'exercice consiste, d'après Pardessus (n° 279), dans une suite de faits répétés, et non dans un seul acte ou dans quelques actes isolés.
La possession est non interrompue , lorsqu'elle s'est continuée entre les mains d'une même personne, sans qu'un tiers ait jamais apporté aucun trouble dans cette possession. (Duranton, t. V, nos 592 et suiv.)
La possession est paisible, quand elle n'a jamais été troublée en quoi que ce soit et par qui que ce soit.
La possession est publique, lorsqu'elle a été exercée au vu et au su de tous, et que le propriétaire de ladite possession ne s'en est pas caché aux yeux de tous ceux qui ont voulu voir et connaître ladite possession.
La possession est non équivoque, lorsqu'il est constant qu'elle n'a jamais été contestée à son propriétaire et qu'il a bien possédé pour lui avec l'intention formelle de s'approprier la chose détenue. Les mineurs, les interdits, les incapables de tous genres, ne peuvent posséder valablement, mais leurs tuteurs, curateurs, administrateurs, possèdent pour eux.
Le temps de la possession compte à partir du jour où la jouissance a commencé. — Pour terminer ce qui nous reste à dire sur la possession, nous donnerons les six derniers articles du Code civil à ce sujet, et nous renverrons le lecteur au mot suivant POSSESSOIRE, Action, et à Prescription. Voici les articles en question du Code civil :
Art. 2230. — On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire ; s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Art. 2231. — Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Art. 2232. — Les actes de pure faculté et ceux
POS8BS80IRE (action ). - POSTE.
de '•impie tolérance ne peuvent fonder ni possesii' ni prescription.
Art. 2233. — Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possesi ion capable d'opérer la prescription. — La possession utile ne commence Hue lorsque la violence a cessé.
Art. 2234. — Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Art. 2235. — Pour compléter la prescription , on peul joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre lucratif ou onéreux.
POSSESSOIRE (Action). — Action par laquelle on demande à être maintenu en possession d'un objet immobilier que l'on détenait depuis un an et un jour, ou même moins, si toutefois on a été violemment dépouillé de cet objet immobilier.
Jurisprudence. — Tout ce qui est susceptible d'une possession soit matérielle, soit immatérielle, c'est-à-dire intellectuelle ou civile, peut faire l'objet d'une action possessoire. Le juge compétent qui doit connaître de l'action possessoire, c'est le juge de paix du ressort dans lequel est situé l'immeuble litigieux. Suivant les cas, cette action est dite action en complainte, en dénonciation de nouvel œuvre, en rèintègrande.
Quand un individu a été troublé dans sa possession annale (voy. Possession), il peut y être maintenu en demandant une action en complainte, qui appartient non seulement au propriétaire lui-même de la possession de l'immeuble, mais encore aux tuteurs, curateurs et administrateurs légaux; le fermier n'est pas recevable dans sa demande d'action en complainte pour troubles apportés dans sa jouissance, à moins toutefois que le propriétaire dudit fermier ne soit intervenu dans l'instance en temps utile et n'ait pris fait et cause pour ledit fermier.
L'action possessoire qui a pour objet d'empêcher la continuation de travaux ou d'entreprises faits par le voisin sur son propre fonds se nomme dénonciation de nouvel œuvre. Cette action peut être intentée quand on change la disposition des lieux et que ces changements peuvent nuire à celui qui s'en plaint
"ii qui est troublé dan- le libre exercice de son droit de propriété, (Journal dis comm., i. I V, p. 29.) L'action en dénonciation de nouvel œuvre est recevable même après l'achève-
iim ni COmpL t 'I' - travaux. Ce fait est consacré par la loi du 2.". mai 1858 (art. 6) et par de très nombreux arrêts de la cour de cassation. Cette action po oire en dénonciation
de nouvel œuvre peut avoir lieu non seulement contre le voisin immédiat, mais encore contre un arrière- voisin. {Jour a. des comm., ibid.} Pioche, Dict. de proc, v° Acte poss., n 85.) — L'entrepreneur des travaux, son agent ou l'ouvrier qui reçoit une dénonciation de nouvel œuvre, doit s'arrêter immédiatement dans l'exécution desdits travaux; il ne doit les continuer que sur un ordre exprès du propriétaire qui l'occupe. La sommation en dénonciation de nouvel œuvre est valable dès le moment qu'elle est signifiée à l'entrepreneur ou aux ouvriers exécutant lesdits travaux, et cela quand bien même le propriétaire pour lequel on fait les travaux ne serait pas sur les lieux et que son domicile serait ailleurs.
U action en rèintègrande consiste à demander le rétablissement dans la jouissance des objets tels qu'ils étaient avant tous travaux ; la rèintègrande a donc pour effet de replacer toutes les choses telles qu'elles étaient dans leur état primitif sans influencer en quoi que ce soit non seulement sur la propriété, mais même sur la simple possession.
POSTE, s. m. — Lieu occupé par des troupes qui ont mission de défendre ce lieu, ou qui sont là pour tout autre motif. Dans une forteresse, dans un camp ou dans une ville, ce terme est quelquefois synonyme de corps de garde. On nomme 'poste de pompiers un local dans lequel se trouvent quelques pompiers avec leurs pompes et tous les engins employés pour éteindre les incendies: postes-casernes , les casernes élevées tout près des remparts et le long de leur périmètre pour servir au logement des troupes d'une garnison ; poste aux lettres, l'édifice, le monument ou le local qui sert à l'administration postale pour recevoir, timbrer et expédier les lettres pour leurs diverses destinations.