USAGES
URCEUS. — Terme d'antiquités qui sert à désigner un vase à anses (Martial, XIV, 106) employé comme aiguière pour puiser de l'eau dans un réservoir, afin de remplir d'autres vases. Ce vase a\ait quelque rapport avec Torca; il eu existait même un petit modèle nommé urceolus. (Juv., III, 503.) (Voj. Vase.)
URNE, s. f. — Sorte de cruche à long col et à panse renflée dans laquelle on allait chercher de l'eau, soit à une fontaine, soit à une rivière (Juv., I, 164; Senec., H. F., Ib't); aussi l'urne était donnée comme emlilème aux dieux et aux déesses des eaux (Virg., JEn., VII, 792). Dans l'antiquité on faisait des urnes en terre cuite, en faïence, en métal; elles affectaient des formes différentes, suivant qu'elles étaient destinées à être portées sur la tête (Ovide, FasL, III, 14) ou sur l'épaule (Prop., IV, 11, 28). Il existait également des urnes funéraires. (Voy. Vase.)
On nommait également urne une mesure de capacité i^our les li(|uides (Cato, R. R., 10,13; Juvenal, XV, 25); cette mesure contenait quatre congii, soit la moitié d'une Aml'UORE. (Voy. ce mot.)
USAGES. — Les usages constituent, pour ainsi dire, des lois qui, bien qu'elles ne soient pas écrites, n'en doivent pas moins être exécutées, ilais pour que l'usage ait force de loi, il faut qu'il soit constant et reconnu. Si plusieurs usages se trouvent en présence, celui-là doit être préféré qui est le plus constant, quand bien même il paraîtrait le moins ancien. (Pardessus, n" 340.) Les habitudes contraires à la loi et de simple tolérance n'ont pas le caractère d'usage constant et reconnu. Si deux parties en présence allèguent et opposent des usages divers, on doit toujours préférer celui qui est le plus en rapport avec la coutume ou l'usage de la localité la plus voisine; dans le cas contraire, il faut se conformer aux dispositions du Code civil.
Usage (Droits d'). — Il est deux sortes de droits cT usage: l'un qui est personnel et qui s'éteint avec la personne; l'autre qui est réel et se transmet avec le fonds pour lequel il a été éta-
bli. Nous ne parlerons point du droit d'usage personnel, parce qu'il est très peu usité ; du reste, la nature de ce droit a beaucoup de rapport avec I'Usufruit (Voy. ce mot); il en diffère cependant en ce que l'usufruitier a droit à la totalité des fraits, tandis que l'usager ne peut disposer des fi'uits que pour ses besoins et ceux de sa famille. (Proudlion, De VUsuf., n° 2739.) Nous ne nous occuperons donc ici que du droit d'usage réel qui constitue une servitude discontinue, et qui, par conséquent, ne peut résulter que d'un titre devant renfermer l'étendue de ce droit. {Code civil, 628; Duranton, n" 17.) A défaut de stipulation à cet égard, l'usager d'un fonds ne peut en user que comme nous venons de le dire un peu plus haut; mais les besoins de l'usager sont variables suivant le nombre des personnes composant sa famille, qui ne peut comprendre que sa femme et ses enfants légitimes, car le père de l'usager, ses enfants naturels ou adoptifs , de même que ses gendres et belles-filles, ne sont point con.sidérés comme de sa famille. (Proudhon, n° 2rJ74.) Cependant l'usage admet que si les personnes que nous venons de désigner, par suite de maladie ou d'infii'mités ou pour tous autres motifs graves, cohabitaient avec l'usager ou étaient ;ï sa charge, dans ce cas alors ses droits pourraient être accrus. — De même que l'usufruitier, l'usager doit jouir de ses droits en bon père de famille {Code civil, 627), et il ne peut entrer en jouissance sans avoir donné caution et fait un inventaire, à moins toutefois qu'une disposition de l'acte constitutif ne l'ait dispensé de ces deux obligations. — Si, étant obligé de fournir une caution, il ne pouvait le faire, on lui appliqurait les dispositions de l'article 606 concernant l'usufruitier qui ne peut fournir caution.
Ne sont pas astreints à fournir caution : 1° l'acquéreur d'un droit d'usage par titre commutatif (Prudhon, n" 2819); 2" le vendeur ou donateur avec réserve du droit d'usage.
L'État, les communes et les particMliers, propriétaires de bois, peuvent les affranchir du droit d'usage, moyennant un cautionnement réglé de gré à gré, ou à défaut par les tribuuaiix; et dansée cas le cautionnenient