‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 3)Chapitre 196 sur 252 · USUFRUIT · texte numérisé non relu

USUFRUIT

taire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Art. 601. — Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit : cependant les père et mère ayant l'usufi-uit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Art. 602. — Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis sous sé<iuestre ; les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ; les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé; les intérêts de ces sommes et le prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

Art. 603. — A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus pour le prix en être placé comme celui des denrées, et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit; cependant l'usufruitier pourra demander et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soient délaissés, sous sa simple caution juratoire et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

Art. 604. — Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

Art. G05. — L'usufruitier n'est teau qu'aux réparations d'entretien. — Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Art. 606. — Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres sont d'entretien.

Voir au mot Réparation ce qu'on entend par gros murs et jusqu'où s'étendent les grosses réparations, ainsi que ce qui concerne les réparations locatives et les réparutions d'entretien.

Art. 607. — Ni le pro])riétaire ni l'usufiuiticr ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Art. 608. — L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et aiitrcs qui dans l'usage sont charges des fruits.

Art. 609. — A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit tenir compte des intérêts. — Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la tin de l'usufruit.

Section IIL ■ — Comment Vnsu/ruit jrrend fin.

Art. 617. — L'usufruit s'éteint :

Par la mort naturelle ou par la mort civile de l'usufruitier;

Par l'expiration du temps pour lequel il a ( t^ accordé ;

Par la consolidation ou la réunion sur la menu tête des deux qualités d'usufruitier et de propri» taire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans :

Par la perte totale de la chose sur laquellil'usufruit est établi.

Art. 618. — L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance , soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. — Li;> créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dau> les contestations pour la conservation de leurs droits; ils peuvent oiïrir la réparation des dégiadations commises et des garanties pour l'avenir. — Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé qur sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

Art. 019. — L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers dure trente ans.

Art. 620. — L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé dure jusqu'à cette époque , encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

Art. 621. — La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit do l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.

Art. 622. — Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

Art. 623. — Si une partie seulement de hi chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

Art. 624. — Si l'usufruit n'cst établi ipie sur un

USUFRUITIER. — UXMAL (monumknts d').

bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. — Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

Jurisprudence. — On distingue deux sortes d'usufruit , l'usufruit légal et l'usufruit conventionnel ; le premier est celui qui est établi par la loi {Code civil, art. 579); l'usufi'uit conventionnel, ou usufruit proprement dit, résulte des conventions ou dispositions de l'homme. Mais il y a lieu de distinguer encore l'usufruit improprement dit, dénommé aussi quasi-usufruit; ce dernier a pour objet des choses fonyihles, c'est-à-dire qui se consomment directement par le premier usage qu'on eu fait, telles que le lait, le blé, le vin, le cidre, etc., ou bien des objets qu'on fait consister dans le nombre, le poids ou la mesui-e, tels que l'argent, l'or, le fer, le bois, etc. (Proudhon, n° 1HI.)

L'usufruit est un droit personnel par rapport à l'usufruitier, à la mort duquel il s'éteint ; sans cela le droit de propriété ne serait plus rien. Aussi, quand il est constitué au profit d'un établissement, d'un monastère, d'un couvent, d'une association quelconque, qui sont destinés à vivre longtemps si ce n'est toujours, la loi, dans le silence de l'homme, ne lui assigne que la durée trentenaire , comme nous l'avons vu dans le précédent paragraphe {Législation, article OU)); aussi Proudhon (n° 8) et Merlin {QuesL, v" Locaterie) concluent-ils que, quand un usufruit est légué à perpétuité à une commune, c'est la toute-propriété qui a été donnée. — L'usufruit peut être constitué par divers moyens, par la volonté de l'homme, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Dans le premier cas, il peut l'être par donation Gntre-vifs ou bien par testament. — Dans le second cas, il peut être constitué par échange, transaction, vente, partage ou par tout autre acte translatif de

propriété, à la condition toutefois que le constituant soit propriétaire et possède la capacité pour pouvoir aliéner. — Nous terminerons ce paragraphe en mentionnant divers cas pouvant entraîner la déchéance de l'usufruitier. Les dégradations pouvant entraîner cette déchéance doivent tellement aft'ecter la substance de la chose que ces dégradations doivent avoir des suites dans l'avenir, de telle sorte que la bonne foi ne puisse être invoquée. Ainsi peut être déchu de ses droits d'usufruitier : celui qui arracherait un verger en production, ou seulement des arl)rcs à fruit qui ne seraient point morts ni brisés par le vent ou foudroyés ; celui qui arracherait des vignes producti\es. alors même qu'elles commenceraient à être attaquées par l'oïdium ou le phylloxéra, ou bien celui qui couperait des futaies en quantité notable et sans motifs raisonnables, ou qui extirperait un bois taillis pour le réduire en plain, ou qui laisserait dévorer par le bétail les jeunes pousses au printemps et le laisserait dégrader dans le temps des jeunes coupes; celui qui par un mauvais mode de culture ou de jouissance tendrait visiblement à épuiser le sol au détriment du propriétaire ; celui qui démolirait ou laisserait dépérir les bâtiments ; celui qui aliénerait le fonds soumis à son droit ; enfin celui qui , exploitant en dehors des règles de l'art une mine, une carrière, une tourbière, les exposerait à la ruine ou compromettrait la siireté de leur extraction ou de leur exploitation.

USUFRUITIER, s. m. — Celui qui a le droit de jouir, sa vie durant ou pendant un laps de temps déterminé, des choses dont un autre est propriétaire, et cela comme le pro priétaire lui-même, à la charge toutefois d'eu conserver la substance. (Voy. Usufruit.) ,

UXMAL (Monuments d', ruines I)')i — Voy. Mexicaine {Architecttire).

V. — Dix-septième consonne et vingtdeuxième lettre de notre alphabet. Cette lettre a longtemps remplacé l'U, elle a aussi souvent permuté avec le B. Comme signe abréviatif dans les médailles et les inscriptions, V peut signifier, vir, Valerius, vale, vixit, victor; V.B., l'ir bonus; A. V. C, ab urhe condifâ : ici le V est mis à la place de l'U. (Voy. cette lettre.) V° peut signifier verbo ou verso. Comme signe numérique en chiffres romains, V vaut 5 ; précédé d'un I (IV), il vaut 4; suivi de la même lettre une ou plusieurs fois (YT, VII, VIII), il sert à désigner 6, 7, 8.

VACATION, s. f. — Temps qu'un architecte-expert emploie pour une opération. Une vacation est ordinairement de trois heures. Par extension, on nomme vacation le montant des honoraires dus pour ce travail de trois hem-es. (Voy. Architecte, § Yacatioti.)

VACHE (Corne de). — Voussure longue et étroite qui a la forme d'une corne plate ; de là son nom. On l'emploie surtout pour évaser l'ouverture des arches de pont, de tunnel, etc.

Vache (Côte de). — Ce terme est synonyme de Fantox. (Voy. ce mot.)

Vache (Tirer la). — Les ouvriers seiTuriers emploient ce terme pour dire, actionner le soufflet de la forge , dont les côtés sont eu cuir de vache.

VACHERIE, s. /. — Établo servant à loger des bœufs et des vaches. (Voy. Etable.)

VA-ET-VIENT, s. m. — Mouvement d'aller et de retour. Les serruriers donnent ce nom à tonte pièce, à toute ferrure qui exécute ce mouvement : ainsi , il y a des pivots va-etvient pour portes.

En termes de marine, on donne ce nom à un cordage établi entre deux navires ou entre un navire et la terre, sur lequel cordage un mousse peut se haler,

VAGON. — Voy. Wagon.

A'AGONNET. — Voy. Wagonnet.

VAIE, s. m. — En termes de blason, le vair est un métal formé de plusieurs pièces égales, qui sont ordinairement d'azur et d'argent, rangées alternativement, mais diposées de façon que les pointes des pièces d'argent sont opposées aux pointes des pièces d'azur et la base à la base. Dans le contre-vair, c'est tout le contraire. (Voy. Blason, fig. 17 et 19, et la planche X en couleur.)

VAISSEAU, «. m. — Vase ou ustensile quelconque pouvant contenir un liquide. Capacité intérieure d'un édifice voûté, surtout d'une église, qui présente la forme d'un navire renversé; d'où vient qu'on appelle souvent l'intérieur des églises Nef. (Voy. ce mot.)

VALET, s. m. — Outil en fer qui affecte la forme d'une sorte d'F (Voy. nos figures) et (jui sert aux menuisiers à maintenir fixes sur l'établi les pièces de bois qu'ils travaillent. La table de l'établi est percée de trous ronds qui reçoivent la tige du valet ; la pièce de bois est ■ placée sous la tige courbe, et avec un maillet i en bois l'ouvrier frappe sur la tête du valet, qui, se trouvant légèrement incliné, serre la 1 pièce de bois. Quand on veut dégager celle-ci, I on frappe sur l'angle externe du valet, ce qui desserre l'objet. — La longueur de la tige du valet varie de 0'",50 à 0"',65, et le fer em-

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