‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 3)Chapitre 232 sur 252 · VIZ · texte numérisé non relu

VIZ

VOIE

VIZ, s. /. — Ancien terme, aujourd'hui liors d'usage, qu'on appliquait aux escaliers en hélice nommés vulgairement escaliers à vis ou en colimaçon. Dans un compte de 138G, relatif à la construction de la chartreuse de Dijon, nous lisons : « La façon de trois bannières (girouettes) des armes du Duc pour mettre sur la viz de l'église du côté de la montagne ; l'autre devers la Matte (nom de lieu ) et la troisième sur la tournelle du lettré du réfectour (la tourelle de la tribune du réfectoire). » {Arch. de la ville de Dijon.)

VOCABLE, s. m. — Une église, une chapelle, sont sous le vocable d'un saint ou d'une sainte, quand elles sont placées sous le patronage ou l'invocation de ce saint ou de cette sainte.

VOIE, s. f. — Ce terme, seul ou accompagné d'autres termes, a de nombreuses significations. Nous commencerons par décrire et expliquer tout ce qui est en dehors du mot voie signifiant route {via), et nous terminerons cet article par les Voies romaines. — Pour le mot voie dans le sens de Eoute, voyez ce mot, Chaussée, et, ci-dessous.

Voies romaines.

Ce terme sert à désigner l'ouverture que se fait la scie en sciant dans la pierre , dans le marbre, dans le métal, dans le bois, etc. On l'emploie également comme synonyme de charge d'une voiture à un seul cheval ; ainsi, dans les chantiers, on dit, envoyer une voie de plâtre, de moellons, de briques, de sable, etc. Enfin, par l'expression donner de la voie (i une scie, il faut entendre déverser successivement à droite et à gauche d'une scie ses dents, afin qu'elles puissent se créer une voie jjlus large que la lame dans le bois, la pieiTe, etc., ce qui facilite la course de la scie et par suite épargne de la fatigue au scieur.

Voies romaines. — Chez les Romains, il y avait deux sortes de voies : les voies militaires ( viœ milHares ) , qu'on appelait également consulaires ou. ^n'étorienncs {ronsulares vel prcntoriœ), du nom dés chefs d'armée qui étaient consuls ou préteurs; et les voies vicinales {vict vicinales), qui servaient de chemins de commu-

nication entre les villes et les bourgs, lesquelles voies étaient reliées aux voies militaires, soit directement, soit par des embranchements. Dès leur création, les routes militaires furent classées comme travaux d'utilité publique ; aussi fallait-il un plébiscite pour en ordonner l'ouverture, la construction et même les réparations. Dans la suite, ce furent les édiles et les censeurs qui furent chargés de faire exécuter ces travaux. Enfin, quand les Romains eurent étendu leurs conquêtes, on créa des magistrats spéciaux qui ne s'occupaient que du tracé, de la construction et de l'entretien des routes. Ces magistrats pertinent différents noms; on les appelait quatuor virs des roules {quatuorviri viarum curandarum ou curatores), ou bien encore viocures (curateurs des routes). Cette charge fut créée vers la fin du v*^ siècle de Rome ; mais Auguste créa des quatuorvirs qui n'avaient d'autre mission que de s'occuper des voies de Rome. Les voies miUtaires romaines étaient construites et entretenues aux frais du trésor; mais souvent les magistrats chargés de ce soin, surtout pour les voies qui traversaient l'Italie, dépensaient de leurs propres deniers pour exécuter ces travaux avec plus de rapidité ou plus de magnificence, afin de gagner la faveur populaire. Dans les provinces, au contraire, l'entretien des voies avait lieu au moyen d'un impôt prélevé par le gouverneur de la province et sous sa responsabilité.

Il ne nous reste plus qu'à donner la nomenclature des voies romaines ([ue nous trouvons mentionnées dans les travaux des écrivains anciens, puis nous dirons quelques mots de leur construction. Voici la nomenclature des voies, classées par ordre alphabétique.

Voiii ^Emilia. — L'une des plus anciennes de Rome. Elle avait été construite par le censeur ^milius Scaurus, en l'an de Rome 645 ; elle avait une longueur de 486 milles(l),

(1; Afin d'éviter des eri'ciii'6 de calcul, uous donnerons toujouis la longueur des voies en milles romains, et le lecteur pourra les traduire facilement en kilomètres, sachant que le miUe romain val.nit en chiffres ronds 1,481

mètres.

VOIE

pi'olougeait la voie Flaminm au delà du pont d'Ariminum et s'étendait do là jusqu'à Aquilée.

Voie Amekina. • — Elle allait de la voie Cassia, au-dessous du lac Alsietinus, et aboutissait à Ameria.

Voie Antiana. — Située à l'est de Tibur, près de la villa Adriana, elle conduisait à Antium. On ignore qui l'avait construite ; quelques auteurs supposent que ce fut Adrien.

Voie Appia. — Commencée par le censeur AppiusClaudiuE, en l'an 442 de Rome, c'està-dire au plus fort de la guerre Samnite, elle allait de la porte Capèue, à Kome, jusqu'à Blindes, c'est-à-dire que son parcours était d'environ S80 milles ; elle traversait les marais Pontins. Appius ne l'avait construite que jusqu'à Capoue, et Trajan l'aurait continuée jusqu'à Brindes; mais il est bien difficile d'affirmer ce fait. — Au 3° mille de la voie Appia, il existait un embranchement qui conduisait à Ardée; cette route, qui n'avait guère qu'une longueur de 20 milles, se nommait via Ardmtina.

Voie Asinaria. — Cette courte route, qui n'avait guère que 2 milles de longueur, i)artait de la porte Asinaria et aboutissait à la voie Latine {via Lalina).

Voie Aurélienne. — Une des plus considérables, construite en partie par Aurélius Cotta, qui fut censeur en l'an G02 de Home. Elle partait de la porte du Janicule, traversait toute l'Italie centrale, en passant par CcnfiimceUm ( Civita-Vecchia ), et se prolongeait par le littoral jusqu'à Aix, où elle se divisait en deux branches pour rejoindre Arles par le nord et le midi. Mais par où pénétrait-elle dans cette dernière ville? La question a été assez controversée. 11 est probable que la première voie, mentionnée dans la Table de Peutinger, se dirigeait d'Aix à Pisavis, et que la seconde se dirigeait au midi d'Aix à Seiîtemmillia et franchissait le Rhône sur un pont de bateaux, dont les culées pouvaient être en pierres, comme cela arrivait et comme le dit Ulrahou {Gtwj., IV, 1) : Fluminum gucsdam scaphis trajiciuniur, aliqua pontibvs instrata sunt, partiin lif/iifis, parlim saxis. — Une deuxième voie Aurélieniie, par-

tant de Milan, ft'anchissait les Alpes Cottiennes et descendait sur Arles par Apta Julia, Glaniun, où elle recevait un embranchement de la voie Aurélienne venant d'Aix et Ernaginum. Cette voie est mentionnée dans la Table de Peutinger et Yltinèraire d'Anioiiin. Il existait même encore une troisième voie Aurélienne, mais dont on ne connaît pas exactement le parcours, bien que quelques archéologues en aient donné un tracé et môme l'aient baptisée du nom de via Aureliana média.

Voie Aurélia nova. — Cette voie partait, au nord-ouest de Rome, du pont Triomphal et rejoignait la grande voie Aurélia, après un parcours de quelques milles seulement.

Voie Cassia. — Probablement construite par Longinus Cassinus, censeur l'an 600 de Rome, cette voie traversait l'Etrurie ; elle s'embranchait sur la voie Flaminia.

Voie Claudia. — Elle se détachait de la voie CassiaQt la rejoignait à Florentia.

Voie Domitia. — Elle allait de PuteoU {Pouzzoles) à Siuuesse et joignait la voie Appia. Elle avait été construite par Domitien, qui avait également créé la voie Domitienne venant d'Espagne par Narbonne, Nîmes ; elle franchissait une première fois le Rhône à Bel- Icgarde, dénommé Mutalio ponte ccrario (Voy. MuTATio) et deux fois encore en tête de l'île de la Camargue ; elle aboutissait à Arles, probablement à une porte monumentale qu'on croit avoir existé dans les abords de l'amphithéâtre.

Voie Flamixia. — Une des plus anciennes voies de Rome, construite par le censeur Caïus Flaminius, l'an de Rome 533. Elle se dirigeait vcrsh Ponte- Molle et allaita travers l'Etrurie et l'Ombrie aboutir à Ariminum, aujourd'hui Rimini.

Voie Labicaka. — Elle se détachait de la voie Prénestine, un peu avant la porte Esquiline, et, après un parcours de 30 milles, atteignait Labicum ou Lavicum; ce qui fait qu'on la nomme aussi via Lavicana.

Voie Latixa. — La plus ancienne voie de Rome. Elle sortait de la ville par la porte Latine, traversait le Lulium et rejoignait la voie Appia à Casilinum.

Les autres voies de Rome les plus con-

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nues sont la via Laurentina, la via Lavinensis, la via Xomentana : cette voie existait déjà au iv" siècle de Rome, elle avait été nommée très-anciennement via Ficulnensis, parce qu'elle passait par Piculnea ; la l'ia Ostensis, qui conduisait à Ostie; la via Porluensis, qui aboutissait au port de Trajan près de l'embouchure du Tibre ; la via Pncnestina, qui conduisait à Préneste ; la via Salaria, qui conduisait jusqu'à Hadria, une des plus anciennes voies de Rome, ainsi noQimée parce que les Sabins allaient chercher du sel à la mer par cette voie ; enfin les voies Sublacensis, Tiburtina, Triomphale, etc.

Voies dans les provinces. — Auguste donna une attention toute particulière à l'entretien et à la construction des routes militaires; en effet, ce n'était pas assez d'avoir vaincu les barbares et d'avoir opéré chez eux des divisions, il fallait surtout empêcher leur réunion et prévenir toute coalition. C'est dans ce but que le peuple romain créa des colonies et couvrit une partie du monde connu d'un immense réseau de voies militaires qui rendirent facile la surveillance des peuples conquis, et les transports rapides. Ces voies devaient, en outre, seconder puissamment la propagation de la cinlisation-romaine et occuper les immenses légions de Rome. — Voilà pourquoi Auguste attachait tant de prix à continuer l'œuvre si bien commencée sous la république; aussi ce prince ne se contenta point de réparer et d'entretenir les routes militaires ; il en créa de nouvelles; il conduisit lui-même de Médina à Gadès la voie qui traversait les Pyrénées orientales, pendant qu'Agrippa perçait les routes à travers les Gaules, qu'il coupait par quatre voies consulaires dont Liigilunum était le centre. La première de ces voies traversait les Cebennœ, (monts des Cévennes) ; la deuxième se dirigeait sur le Rhin; la troisième, vers l'Océan; la quatrième, vers la Méditerranée, à Massilia, passant par la Narbonnaise.

Si nous récapitulons l'ensemble des voies romaines, nous voyons que, quelques années avant l'avènement d'Auguste, il existait une grande voie qui allait des Alpes aux Pyrénées; une deuxième traversait le pays des

AUobroges, une troisième la Germanie ; enfin une -quatrième partait de l'Épire, traversait la Macédoine et aboutissait à l'Hellespont. Tels furent les travaux accomplis sous la république. Auguste, nous venons de le voir, agrandit le réseau commencé, et, du temps des Antonins, l'empire possédait près de 50,000 lieues de voies militaires. L'Italie seule comptait quarante-huit routes formant une ligne de 13,000 kilomètres de développement ; la Sicile avait neuf voies mesurant 1,800 kilomètres; les Espagnes avaient trente et une voies développant ensemble 10,700 kilomètres; l'Asie, à l'occident de l'Euphrate, ne comptait pas moins de trente-huit voies; enfin, les routes de l'Afiique, y compris celles de l'Egypte, développaient ensemble une longueur de 14,000 kilomètres.

Pratique. — Avant de terminer cet article, il ne sera pas inutile de jeter un coup d'œil sur la construction des voies romaines. La chaussée était beaucoup plus étroite que celle de nos routes nationales ; elle ne mesurait guère que 3™,30 à 3", 50 de large, mais elle était construite avec beaucoup de soin ; aussi la solidité en était-elle considérable. Il est vrai que le commerce et l'industrie, qui à cette époque n'avaient pas beaucoup d'importance, n'occasionnaient pas comme de nos jours im roulage et une circulation actifs. Les ingénieurs creusaient la forme de la chî^ussée jusqu'au terrain qui offrait une certaine résistance, ils le ni vêlaient et le battaient ensuite ; puis ils y répandaient une couche de sable fin, sur lequel ils établissaient quatre couches de maçonnerie superposées. Ils nommaient la première /m«(?«//o ; elle était faite à l'aide d'un lit de mortier recouvert de pierres plates ; la seconde, rvderatio, était une maçonnerie de blocage fortement battue; la troisième était le tioyau .- il était formé par une couche de sable gras et de chaux ; venait enfin la couverte, qui était faite tantôt d'une sorte de béton grossier, tantôt d'un ))avage de pierres polygonales posées à bain de mortier. Cet endossement était bordé de chaque côté par des marges de pierre larges de 0'",22 environ; enfin, tous les 4 à 5 mètres, sur ces sortes d'accotements, il y avait des

VOILE

TOIKIE.

dés, ou bornes de pierre hautes de 0'",fiO en- TÎron, servant de montoirs pour les cavaliers, qui il cette époque ne connaissaient pas les étriers.

VOILE, s. y. — Ce terme, dérivé du latin rehim, signifie tenture, voile, rideau, et désigne même la banne qui couvrait les théâtres et les am])hithéiUres lors des représentations ; aussi l'entrepreneur des jeux l'annonçait-il sur l'affiche par la formule : Vêla enmt. Dans ce dernier sens, on dit aussi Velarium. (Voy. ce mot.)

En charpente, on nomme surf are de voiles une disposition adoptée dans quelques cas pour les pièces d'assemblages formant un plancher. On taille les poutrelles en dessous, de manière à ce qu'elles forment une surface courbe; cette courbure concave cache, ou du moins corrige, le fléchissement des assemblages qui donne une forme convexe au plafond, ce qui produit toujours un effet désagréable.

VOIEIE, s. /. — Branche de l'administration préfectorale qui s'occupe de tout ce qui est relatif à la police de la voie publique, soit des voies par terre, soit des voies par eau; elle veille à la bonne construction des bâtiments; elle fournit les alignements et les nivellements; elle s'occupe de toutes les questions d'hygiène et de salubrité. L'organisation de la voirie est fort ancienne ; car dès que les hommes se réunirent en société, qu'ils élevèrent des maisons, qu'ils entourèrent de clôtures des terrains, ils furent bien obligés de réserver des passages communs, de créer des voies : ce fut là une première application de la voirie. A Rome, les édiles administrèrent les premiers la voirie ; plus tard, les censeurs s'en occupèrent. En France, sous la féodalité, les seigneurs se firent do la voirie un moyen de fiscalité ; |)lus tard elle fut sous la dépendance de moines justiciers qui commettaient des actes si arbitraii-cs que Henri IV détermina par un édit tout ce qui concernait la voirie et créa même une charge spéciale, celle du grand voijer de France. C'est à partir de cette époque qu'on commença à dresser

des plans généraux pour les routes et qu'on exécuta quelques travaux aux frais de l'État.

Jurisprudence. — La voirie se divise en grande et en petite voirie. — Appaitiennent à la première toutes les routes et voies de communication d'un intérêt général, telles que les routes nationales et départementales, ainsi que les rues qui traversent les villes et sont la prolongation des routes qui précèdent, les chemins de fer, tous les cours d'eau navigables et flottables, les ports, havres, rivages de la mer, — La grande voirie est dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture, qui, sauf recours au conseil d'Etat, connaissent de toute contravention aux règlements de grande voirie; mais les conseils de préfecture ne peuvent statuer que sur l'amende, et n'ont pas le droit de condamner à des peines corporelles. (Lois des 28 pluviôse an VIII, 29 floréal an X, 23 avril 1807 et 2 février 1808.)

La petite voii-ie comprend toutes les voies de communication d' intérêt purement local, telles que chemins communaux et vicinaux, et cours d'eau non navigables ni flottables, etc.; elle se divise en voirie vicinale, pour les chemins sans habitations agglomérées, et en voirie iirbaine, pour les autres voies. L'objet de la voirie urbaine est l'établissement, la conservation et la police des voies publiques dans l'enceinte des villes et des communes quelconques ; elle construit et entretient les chemins vicinaux, les rues, places, promenades, impasses, passages, etc., qui ne font pas partie des routes de gi'ande communication. — La petite voirie est dans les attributions des maires. (Lois des 14 décembre 1C89, 16-24 août 1790, 16 septembre 1807, 18 juillet 1837.) — A Paris, la petite voirie est dans les attributions du préfet de police ; mais dans cette capitale toutes les voies appartiennent à la grande voirie, et c'est la préfecture de la Seine qui s'occupe des travaux des rues, quais, promenades et plantations, construction et entretien des égouts, canalisation des eaux et du gaz, consolidation des anciennes carrières, etc., etc. Les contraventions de petite voirie sont, en général, de la compétence exclusive des tribunaux de

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simple police correctionnelle. (Lois des 29 floréal an X, 9 ventôse an XIII et 26 juillet 1827.) Mais, en matière de grande comme de petite voirie, toutes les questions de propriété et de servitudes soulevées préjiidic-iellement sont de la compétence des tribunaux civils. Les contraventions en matière de grande voirie sont : les anticipations sur la voie, le dépôt de fumiers et d'immondices, la détérioration ou l'enlèvement des arbres, la dégradation des fossés et des ouvrages d'art ; ces coutraventions sont constatées par les maires, les adjoints, les commissaires de police, ingénieurs, conducteurs, agents divers, tels que piqueurs, gendarmes, gardes champêtres.

Une instruction en date du 31 mars 1862 règle tout ce qui est relatif à la voirie urbaine; nous donnons ici m extenso ou analytiquement les principaux articles de cette instruction :

Art. l". — L'édit du mois de décembre 1607 est la loi constitutive et fondamentale de la petite voirie en France.

Art. 2. — Or, par cet édit, Henri IV a défendu à tous ses sujets de construire , reconstruire ou réparer aucun édifice , mur ou clCture , sur ou joignant la voie publique, et d'établir aucun ouvrage en saillie sur la façade des maisons sans en avoir demandé et obtenu la permission de l'autorité compétente. (Voy. Saillie.)

Art. 3. — Ces prohibitions, qui ne concernaient d'abord que les villes , ont été sanctionnées et étendues à tous les bourgs' et villages par la loi des 10-24 août 1790, ainsi que par l'article 471 du Code pénal.

Art. 4. — Elles sont obligatoires par ellesmêmes, sans qu'il soit besoin que les maires aient rappelé les citoyens à leur observation par des arrêtés spéciaux.

Art. 5. — Elles conservent également toute leur autorité et toute leur force dans les communes qui ne sont pas encore pourvues de plans généraux ou partiels d'alignement.

Art. 6. — Mais si l'emplacement sur lequel on veut bâtir, ou si l'édifice que l'en désire réj arer ne joint pas la voie publique actuelle, une autorisation n'est pas nécessaire, lors même que le terrain nu et celui que couvre la construction seraient destinés à être occupés soit pour l'ouverture d'une voie publique nouvelle, soit pour le prolongement d'une voie publique ancienne. Tant qu'il n'a pas été exproprié pour de telles opérations,

le détenteur ne doit éprouver aucune gêne dans l'exercice légal de son droit de propriété.

Art. 7. — 11 en est de même pour les bâtiments que l'ouverture d'une rue nouvelle a rendus riverains de cette rue et qui forment saillie sur son alignement. Les propriétaires n'en conservent pas moins tous les droits appartenant aux détenteurs des terrains qui ne joignent pas la voie actuelle ; dès lors, ces bâtiments sont également affranchis de toutes les servitudes de voirie tant que l'expropriation n'en a pas été prononcée.

Art. 8.' — Les riverains des rues ou passages qui ne sont pas encore classés au nombre des voies publiques communales ne sont pas tenus non plus de se pourvoir d'une autorisation pour y faire des constructions; les principes qui régissent la voirie urbaine ne sont pas, en effet, applicables aux communications de cette nature.

Art. 9. — Dans tous les autres cas, une autorisation est exigée même pour les otivrages qui paraissent j^eu importants ou sans iuHuence sur la durée des constructions, tels que l'agrandissement d'une baie, la construo ion d'un balcon, l'attache de persiennes ou de jalousies à une fenêtre, l'établissement d'une enseigne, la dépose et repose d'une borne, l'application d'un badigeon, la plantation d'une haie, etc.

Art. 10. — Toutefois elle n'est pas indispensable pour de simples travaux d'entretien, tels que la réparation d'une toiture d'une maison.

Art. 11. — Les constructions en retraite sont soumises aux mêmes servitudes que les constructions en saillie, puisque les murs ne nuisent pas moins que les autres à l'embellissement des rues, et que, en outre, elles sont préjudiciables au public sous le rapport de la propreté, de la salubrité et de la sûreté.

Art. 12. — Ce serait d'ailleurs une erreur de croire que les bâtiments situés sur l'alignement demeurent affranchis de ces servitudes, et que l'on peut se passer d'une autorisation pour y faire des travaux.

Art. 13. — Enfin lorsqu'un mur pignon, mis à découvert par la démolition d'une maison qui était en saillie, se trouve joindre la voie publique, qu'il soit de face ou latéral, il devient aussi soumis aux servitudes ordinaires de voirie ; on ne peut en conséquence, ni le réparer, ni le reconstruire sans autorisation.

Art. 14. — L'obligation d'une autorisation suivant les formes administratives étant d'ordie public, un particulier ne pourrait y suppléer jiar un jugement de la juridiction civile qui, dans un intérêt privé, l'aurait condamné à élever, modifier

YOIRIE.

ou réparer une construction sur ou joignant la voie publique.

Art. 15. — Une autorisation est également nécessaire quand même l'exécution des travaux serait la conséquence d'un traité passé avec la commune, soit pour l'ouverture ou l'élargissement d'une rue, soit pour la réparation d'un dommage résultant d'un changement du niveau de la voie publique.

Art. IG. — Les demandes en autorisation de bâtir ou de réparer sont signées par le propriétaire ou son fondé de pouvoirs. Elles doivent être libellées sur papier timbré.

Art. 17. — Henri IV a compris dans la généralité des termes de la prohibition faite par son édit non-seulement les propriétaires riverains, mais encore tous les ouvriers et artisans sans le concours desquels la contravention qu'elle tend à prévenir ne pourrait être commise.

Art. 18. — Un règlement municipal peut donc astreindre les maçons, cliarpentiers, etc., qui se chargent de l'entreprise des travaux à en faire la décl.iration à la mairie, surtout si le propriétaire ne leur représente pas une permission régulière.

Art. 19. — L'autorisation doit être donnée par le maire ou son adjoint, et, en cas d'empêchement, par le conseiller municipal qui remplit provisoirement les fonctions de maire. — Celle qui, ne fùtelle que provihoire, émanerait du voj'er de la commune, ou de toute autre personne non investie du droit de la délivrer, serait nulle et de nul effet.

Art. 20. — Un propriétaire ne serait donc pas en règle parce que, après l'envoi de sa pétition , l'agent voyer communal serait venu tracer l'alignement sur lequel il lui aurait déclaré qu'il pouvait construire.

Art. 21. — Le préfet lui-même ne pourrait, sans empiéter sur les attributions municipales, permettre de bâtir ou de conserver un ouvrage en saillie dans une rue dépendant de la petite voirie.

Art. 22. — Les compétences étant d'ordre public, nul ne peut être admis à soutenir qu'il ignore les principes qui les régissent. Dès lors, le propriétaire qui aurait élevé des constructions sur une voie communale, en vertu d'une autorisation obtenue du préfet, ne pourrait, s'il était obligé de démolir, intenter une action en indemnité contre l'administration.

Art.' 23. — Lorsque la maison qu'il s'agit d'édifier ou de réparer borde d'un côté une route et de l'autre une rue , l'autorisation délivrée par le préfet pour la partie sur la grande voirie ne dispense pas le propriétaire d'en demander une se-

conde au maire pour la partie située sur la petite voirie.

Art. 24. — Si le bâtiment est compris dans la zone des servitudes militaires, l'autorisation de l'officier du génie ne dispense pas non plus de celle du nuiire.

Art. 25. — L'édit de 1G07 veut que, après les ouvrages terminés, l'administration fasse vérifier si l'impétrant s'est exactement conformé à l'autorisation qu'il a reçue. — 11 est donc nécessaire que cette autorisation, qui constitue d'ailleurs un acte administratif destiné à produire des effets légaux, soit donnée par écrit, qu'elle ait une date certaine et qu'elle précède l'exécution des travaux.

Art. 2G. — En conséquence, une autorisation qui ne peut être représentée, telle qu'une autorisation verbale, n'a pas la moindre valeur ; il est impossible, en effet, de constater s'il a été satisfait ou non à des prescriptions dont il n'existe aucune ti-ace.

Art. 27. — La forme des actes par lesquels les maires doivent délivrer les permissions de voirie n'a été indiquée par aucun règlement. Celle d'un arrêté étant la plus commode, il convient de l'adopter.

Art. 28. — Les arrêtés de cette nature n'ont pas besoin d'être soumis aux formalités exigées par l'article de la loi du 28 juillet 1837 pour les arrêtés qui statuent d'une manière générale et permanente, ils sont immédiatement exécutoires.

Art. 29. — La copie destinée à l'impétrant doit être expédiée sur papier timbré. Si le maire emploie à ce sujet des formules imprimées, il peut les faire viser pour timbre au bureau de l'enregistrement.

Art. 30. — L'administration n'est pas tenue de notifier les permissions de voirie qu'elle délivre. 11 suffit qu'elle les envoie à l'impétrant ou que celui-ci la retire à la mairie. La notification serait d'ailleurs superflue, puisque celui qui veut construire ou réparer ne peut le faire qu'après s'être pourvu de l'autorisation sans laquelle il doit s'abstenir, et dont , par conséquent, il ne peut prétexter cause d'ignorance.

Art. 31. — L'autorisation crée en faveur de celui qui l'a obtenue un droit qu'il peut exercer tant qu'elle n'a pas été modifiée ou rapportée par l'autorité supérieure.

Art. 32. — Toutefois, si lorsque le maire n'a pas fixé le délai pendant lequel elle était valable, l'impétrant laisse passer une année entière sans en faire usage, elle se trouve périmée de plein droit, suivant la règle contenue à ce su-

voiniE.

jet dans les lettres patentes du 22 octobre 1733, spéciales à la ville de Paris, et que leur utilité générale rend applicables à toutes les communes de la France.

Art. 33. — Mais lorsque les travaux ont été entiepris avant que Tannée entière fût révolue, ils peuvent être continués au delà de son expiration sans une autorisation nouvelle, pourvu qu'ils n'aient pas été interrompus et qu'aucune limite de temps n'ait été prescrite dans l'arrêté pour leur exécution.

Art. 34. — Le maire n'a pas le droit d'imposer comme condition de l'exécution du travail qui fait l'objet de la demande, l'obligation d'en faire un autre qui n'a pas de rapport avec le premier. Il ne pourrait, par exemple, autoriser la réparation de la toiture ou de la façade d'une maison à la condition de supprimer des gouttières saillantes ou des portes s'ouvrant en dehors ; de pareilles prescriptions doivent faire l'objet de mesures générales.

Art. 35. — Si le maire répond par un refus, ou si les restrictions dont il accompagne l'autorisation qu'il déli\Te ne satisfont pas l'impétrant , celui-ci peut se pourvoir devant le préfet. Il s'adresserait à tort aux tribunaux pour faire décider que le refus n'est pas fondé ou que les conditions imposées sont illégales. Il lui est d'ailleurs expressément défendu de passer outre à l'exécution des travaux refusés.

Art. 36. — Un tiers qui se croit lésé par l'autorisation donnée par le maire peut également se pourvoir devant le préfet.

Art. 37. — Les réclamants peuvent même exercer leur recours devant le ministre de l'intérieur contre la décision du préfet ; mais ils ne pourraient lui déférer directement l'arrêté du maire.

Art. 38. — Aucun délai n'est imposé pour la présentation des pourvois. L'arrêté municipal ou préfectoral peut donc être réformé à quelque époque que ce soit ; mais tant qu'il subsiste, il est obligatoire.

Art. 39. — Le maire qui donne ou refuse une permission de voirie n'agit pas comme syndic de la communauté des habitants ou comme investi des seules fonctions propres au pouvoir municipal ; il prend une mesure de police par délégation et sous la surveillance de l'autorité administrative.

Art. 40. — Simple agent, subordonné en cette matière à ses supérieurs dans l'ordre hiérarchique, il ne peut donc être admis à critiquer leurs actes ni, par conséquent, à se pourvoir personnellement contre l'arrêté du préfet.

Art. 41.' — Mais si cet arrêté paraît léser les intérêts de la commune, celle-ci peut, par l'organe du maire, en demander la réforraation au ministre de l'intérieur.

Art. 42. — La décision par laq\ielle le ministre de l'intérieur confirme ou infirme l'arrêté préfectoral est un acte administratif non susceptible de recours au conseil d'État par la voie contentieuse.

Art. 43. — Les maires doivent statuer le plus promptement possible sur les demandes qui leur sont adressées ; néanmoins, le retard qu'ils apporteraient à ce sujet n'autoriserait pas un propriétaire à commencer ses travaux avant d'en avoir reçu la permission, quand bien même il aurait mis le maire en demeure de lui répondre dans un délai déterminé, attendu qu'il n'a pas le droit d'imposer une pareille obligation pour s'affranchir de l'observation d'ime règle d'ordre public et qu'il peut toujours recourir à l'autorité administrative supérieure pour faire rendre la décision qu'il sollicite.

Art. 44. — Le propriétaire qui prétendrait avoir éprouvé un dommage, par suite du retard que l'administration aurait mis à répondre à sa demande, ne pourrait porter sa réclamation devant l'autorité judiciaire.

Art. 45. — Les autorisations de l'espèce sont essentiellement restrictives de leur nature ; elles interdisent donc virtuellement l'exécution de tous les travaux qui ne s'y trouvent pas compris en termes précis et formels. Ainsi, l'autori.sation de gratter, blanchir et badigeonner n'emporte pas l'autorisation de reorépir.

Art. 46. — Les maires ont d'ailleurs le droit de statuer sur tous les cas de petite voirie sans l'intervention du conseil municipal.

Art. 47. — Les autorisations, n'étant données que sous le rapport de la police et de la voirie, ne dispensent pas les impétrants de se conformer aux lois et règlements qui soumettent à des servitudes spéciales les propriétés situées sur le bord des fleuves et rivières, autour des places de guerre, près des cimetières, dans le voisinage des forêts et le long des chemins de fer.

Art. 48. — Le maire n'a pas à se préoccuper de la question de savoir si le pétitionnaire est bien propriétaire du terrain sur lequel il se propose de bâtir, les permissions de voirie étant toujours données aux risques et périls de ceux qui les obtiennent et ne préjudiciant nullement aux droits des tiers.

Art. 49. — Il ne devra donc pas statuer sur la demande d'une autorisation jusqu'après le ju-

VOIRIE

gement par le tribunal compétent d'une contestation relative à la jouissance de ces droits.

Art. 50. — Après avoir délivré la permission d'élever ou de réparer une construction sur ou joignant la voie publique, le maire dresse l'état des droits de voirie dus par rim])étrant, conformément au tarif en vigueur dans la commune.

Art. 51. — Cet état est remis au receveur municipal pour en opérer le recouvrement au profit de la commune dans les formes déterminées par l'article 63 de la loi du 18 juillet 1837.

Art. 5'2. — Dès lors, si des poursuites sont nécessaires, l'état que le maire a arrêté doit être visé par le sous-préfet ; cette formalité est exigée pour le rendre exécutoire.

Art. 53. — Le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur les réclamations auxquelles la perception de ces droits peut donner lieu.

Art. 54. — Les réclamations sont jugées adminisfrativement, c'est-à-dire par le préfet, sauf recours au ministre de l'intérieur.

Art. 55. — Aucune distinction n'est d'ailleurs établie entre les bfitiments élevés par des particuliers et ceux afEectés à des services publics, les droits sont dus aussi bien pour les uns que pour les autres.

Art. 56. — Cependant, comme ces mi'mes droits sont, en quelque sorte, la rémunération des frais qu'occasionne la délivrance des alignements , les maires ne sont pas autorisés à les réclamer pour des constructions élevées dans des rues ou passages qui sont restés des propriétés privées.

Tels sont les articles du § 1" de Ylnstniclioii roiicemanf la voirie urbaine, qui fouraissent tous les l'enseigaements nécessaires pour la Permission de bâtir. (Yov. ce mot.) Le § 2 de la même instruction détermine ce qu'on entend par V alignement, par qui et comment il est délivré, les réclamations qu'il soulève ; enfin, devant qui doivent être portées ces réclamations.

Le § 3 traite de la confection et de l'approbation des plans d'alignement; nous donnerons quelques article* de ces paragraphes concernant la rédaction des plans d'alignement.

Art. 95. — Les frais de confection de ces plans sont d'ailleurs une charge obligatoire pour les communes. En conséquence, si le conseil munici-

pal refusait de voter le crédit nécessaire à leur paj-ement, il devrait être inscrit d'office au budget. (Loi du 18 juillet 1837, art. 30.)

Art. 96. — Les maires doivent exiger que les géomètres auxquels ils s'adressent pour l'exécution de ce travail se conforment aux prescriptions suivantes :

1° Rapporter les plans à l'échelle de 5 millimètres pour 1 mètre et les tracer à l'encre de Chine sur du papier grand aigle de 33 centimètres de hauteur ;

2" Indiquer les constructions par une teinte gris foncé ; les fossés, cours et mares d'eau par une teinte vert clair, avec une flèche dirigée dans le sens de l'écoulement ; les haies vives par ime teinte vert ombré ; les haies sèches par une ligne ponctuée à points allongés, d'une grosseur double de celle des traits ordinaires (Voy. Sl-

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