CH.'^QUE ESPÈCE DE SAILLIES
Section I"^. — Barrières au devant des maisons.
Art. 5. — Il est défendu d'établir des barrières au devant des maisons et de leurs dépendances, quelles qu'elles puissent être, tant dans les rues et places que sur les boulevards , à moins qu'elles ne soient reconnues nécessaires à la propreté et qu'elles ne gênent point la circulation. — La saillie de ces barrières ne pourra, dans aucun cas, excéder 1 mètre 50.
Art. 6. — Les propriétaires auxquels il aura été accordé la permission d'établir des barrières seront obligés de les maintenir eu bon état.
Section II. — Bancs, pas, marches, j^errons, homes.
Art. 7. — Il ne sera permis de placer des bancs au devant des maisons que dans les nies de dix mètres de largeur et au-dessus. Ces bancs seront en pierre, ne dépasseront pas l'alignement de la base des bornes, et seront établis dans tonte leur longueur sur maçonnerie pleine et chanfreinée.
Art. 8. — Il est défendu de construire des perrons en saillie sur la voie publique. — Les perrons actuellement existants seront supprimés, autant que faire se pourra, lorsqu'ils auront besoin de réparation. — Il ne sera accordé de réparations que pour le pas des marches, lorsque les localités l'exigeront. Ces pas et marches ne pourront dépasser l'alignement de la base des bornes. En cas d'insuffisance de cette saillie, le propriétaire rachètera la différence du niveau en se retirant sur lui-même. Néanmoins, les propriétaires des maisons riveraines des boulevards intérieurs de Paris pourront être autorisés à construire des perrons au devant desdites maisons, s'il est reconnu qu'ils soient absolument nécessaires,et que les localités ne permettent pas aux propriétaires de se retirer sur eux-mêmes. Ces perrons, quelle qu'en soit la forme, ne pourront, sous aucun prétexte, excéder un mètre de saillie, tout compris, ni approcher h plus d'un mètre de distance de la ligne extérieure des arbres de la contre allée.
Art. 9. — Il est permis d'établir des bornes aux angles saillants des maisons formant encoignure de rue ; mais lorsque ces encoignures seront disposées en pan coupé de 0"',60 au moins et d'un mètre au plus de largeur, une seule borne sera placée au milieu du pan coupé.
Section III. — Grands balcons. (Voy. Balcon.)
Section IV. — Constructions provisoires, échoppes. (Voy. Échoppe.)
SAILLIE
Section V. — Attvenls et cornicliea (Je boutiques. (Voy. AuvKNT.)
Section VI. — Ensei'jncu. (Voy. Enseigne.)
Section VIT. — Tuyaux de poêle et de cheminée.
Art. 15. — A l'avenir et pour toutes les maisons de construction nouvelle, aucun tuyau de poêle ne pourra déboucher sur la voie publique. — Dans l'année de la publication de la présente ordonnance, les tuyaux de poêle crêtes et autres qui débouchent .ictuellenient sur la voie juiblique seront supprimés, s'il est reconnu qu'ils peuvent avoir une issue intérieure. Dans le cas où la suppression ne pourrait avoir lieu, ces mêmes tuyaux seraient élevés jusqu'à l'entablement avec les précautions nécessaires pour assurer leur solidité et l'rapêcher l'eau rousse de tomber sur les passants.
Art. 16. — Les tuyaux de cheminée en maçonnerie et en saillie sur la voie publique seront démolis et supprimés, lorsqu'ils seront en mauvais état, ou que l'on fera de grosses réparations dans les bâtiments auxquels ils sont adossés. — Les tuyaux de cheminée en tôle, en poterie, en grès, ne pourront être conservés extérieurement sous aucun prétexte.
Section VIII. — Bannes.
Art. 17. — La permission d'établir des bannes ne sera donnée que sous la condition de les placer à 3 mètres au moins au-dessus du sol, dans la partie la plus basse, de manière à ne pas gêner lii circulation. Leurs supports seront horizontaux. Elles n'auront déjoues qu'autant que les localités le permettront, et les dimensions en seront déterminées par l'autorité. — Les bannes devi'ont être en toile, en coutil, et ne pourront dans aucun cas être établies sur châssis. — La saillie des bannes ne pourra excéder 1"',50. — Dans l'année delà publication de la présente ordonnance, toutes les bannes qui ne seront pas conformes aux conditions exigées plus haut seront changées, réduites ou supprimées.
Section IX. — Perches.
Art. 18. — Les perches et étendoirs de blanchisseuses, teinturiers, dégraisseiirs, couverturiers, etc., ne pourront être établis que dans des rues écartées et peu fréquentées, et après enquête de commodo et incommodo. S'il n'y a point d'opposition, les permissions seront délivrées. En cas d'opposition, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'Etat.
Section X. — Eviers.
Art. 19. — Les éviers pour l'écoulement des
eaux ménagères seront permis, sous la condition expresse que leur orifice extérieur ne s'élèvera pas à plus d'un décimètre au-dessus du pavé de la rue.
Section XI. — Cuvettes.
Art. 20. — A l'avenir et dans toutes les maisons de construction nouvelle, il ne pourra être établi en saillie sur la voie publique aucune espèce de cuvettes pour l'écoulement des eaux ménagères des étages supérieurs. — L>ans les maisons actuellement existantes, les cuvettes placées en saillie seront supprimées lorsqu'elles auront besoin de réparation, s'il est reconnu qu'elles peuvent être établies à l'intérieur. Dans le cas contraire, elles seront disposées, autant que faire se pourra, de manière à recevoir les eaux intérieurement, et garnies de hausses pour prévenir le déversement j des eaux et toute éclaboussure au-dessous.
Section XII. — Constructions en encorbellement. Art. 21. — A l'avenir, il ne sera permis aucune construction en encorbellement; et la suppression de celles qui existent aura lieu toutes les fois • qu'elles seront dans le cas d'être réparées.
Section XIII. — Corniches et entablements. Art. 22. — Les entablements et corniches en plâtre, au-dessus de 0'",16, seront prohibées dans toutes les constructions en bois. — Il ne sera permis d'établir des corniches ou entablements de plus de 0"',16 en saillie qu'aux maisons construites en pierre ou moellon, sous la condition que ces corniches seront en pierre de taille ou en bois, et que la saillie n'excédera, dans aucun cas, l'épaisseur du mur à sa sommité. — On pourra permettre des corniches ou entablements en bois sur les pans de bois. — Les entablements et corniches des maisons actuellement existantes qui auront besoin d'être reconstruites en tout ou en partie seront réduits à la saillie de 0'",16, s'ils sont en plâtre, et ne pourront excéder en saillie l'épaisseur du mur à sa sommité, s'ils sont en pierre ou en bois.
Section XIV. — Gouttières saillantes. ( Voy.
GouTTiijUE.)
Section XV. — Devantures de boutiques. (Voy.
Devantfkk.)
ORDONNANCE DE POLICE ni' 9 .lUIN 1824. rnidue en exécution de celle qui jirécède.
Nous, Préfet de police, vu, etc.
Ordonnons ce qui suit :
Section I''\ .\rt. l'^^''. — L'ordonnance du roi du 24 décembre
SAILLIE
dernier, portant règlement sur les saillies, auvents ot constructions semblables à permettre dans la ville de Paris, sera imprimée et affichée.
Section II. — Saillies à établir.
Art. 2. — Il est défendu à tous propriétaires, locataires, entrepreneurs et autres , d'établir ni faire établir aucun objet en saillie sur la voie publique, sans en avoir obtenu la permission du préfet de police pour ce qui concerne la petite voirie. Art. 3. — Les permissions sont délivrées sur les demandes des parties intéressées, après que les droits de petite voirie auront été acquittés. — L'espèce, le nombre et les dimensions des objets à établir devi-ont, autant que faire se pourra, être indiqués dans les demandes. On sera tenu d'y joindre les plans qui seront jugés nécessaires. Art. 4. — Il est défendu d'excéder les limites et les dimensions fixées par les permissions, et d'établir d'autres objets que ceux qui y seront spécifiés. — Il est enjoint, en outre, de remplir exactement les conditions particulières qui seront exprimées dans les permissions.
Art. 5. — Les emplacements affectés à l'affiche des lois et des actes de l'autorité publique ne devront être couverts par aucune espèce de saiUie. Art. 6. — Il est défendu de dégrader ni masquer les inscriptions indicatives des rues et des numéros des maisons. — Dans le cas où l'exécution des ouvrages nécessiterait momentanément la dépose des inscriptions de mes , il ne pourra y être procédé qu'avec l'autorisation de M. le préfet de la Seine. — Les numéros des maisons qui auront été effacés ou dégradés à l'occasion des mêmes ouvrages seront rétablis en se conformant aux règlements sur la matière.
Art. 7. — Il est également défendu de dégrader ni de déplacer les tentures et boîtes des réverbères de l'illumination publique, ni rien entreprendre qui puisse empêcher ou gêner le service de l'allumage. — Si l'établissement des saillies nécessitait le déplacement des dites tentures ou boîtes, ce déplacement ne pourra être fait que par l'entrepreneur général de l'illumination et d'après l'autorisation du préfet de police. (Voy. Illumin.\tiox.) Art. 8. — Toute saillie , qui ne reposerait pas sur le sol, sera fixée et retenue de manière à prévenir toute espèce d'accident.
Art. 9. — Il sera procédé à la vérification et au recollement des saillies par le commissaire de police des quartiers respectifs ou par l'architecte commissaire, et les architectes inspecteurs de la petite voirie, qui dresseront, à ce sujet, des procès-verbaux ou rapports qu'ils nous transmettront.
mcT. U'aRCHITEOTUKE. — T. IV.
Section III. — Saillies établies.
Art. 10. — Toute saillie établie en vertu d'autorisation ne pourra être renouvelée ni réparée sans la permission du préfet de police en ce qui concerne la petite voirie. — Les permissions seront délivi-ées , ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la présente ordonnance , et à la charge de se conformer aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8; ce qui sera constaté de la manière prescrite en l'article 9.
Art. 11. — Les propriétaires seront tenus de faire enlever toutes les saillies actuellement existantes qui masquent les inscriptions des rues et les numéros des maisons. — Le remplacement de ces saillies sur d'autres points ne pourra avoir lieu sans une autorisation de la préfecture de police.
Art. 12. — Toute saillie actuellement existante, et non autorisée, sera supprimée, si mieux n'aiment les propriétaires ou locataires se pourvoir de la permission nécessaire pour la conserver. — Les permissions ne seront accordées que suivant les formalités, et aux mêmes charges et conditions que celles indiquées en la deuxième section de la présente ordonnance.
Art. 13. — Il est défendu de repeindre ni faire repeindre aucune saillie, sans déclaration préalable au commissaire de police du quartier. A défaut de déclaration, les saillies repeintes seront considérées comme saillies nouvelles, s'il n'y a preuve contraire, et, comme telles, sujettes au droit.
Scctiiin 1\". — Disjiosilions particulières concernant certaines saillies.