TRAVÉE. — TRAVERTIN
dans celles des communes^ Tart. 145 du Code forestier stipule que rindemnité sera payée à rÉtat et aux communes comme elle Taurait été aux particuliers. Cette indemnité est réglée d'après les art. 55 et 56 de la loi du 7 sept. 1807. — L*arrêt du Conseil du 7 nov. 1755 défend aux propriétaires des lieux, non clos de porter aucun trouble ou empêchement à l'enlèyement des matériaux. Mais conmie aucune loi n'interdit la faculté d'enclore ses terrains contenant une carrière exploitée pour un service public, le propriétaire qui voudrait se soustraire à cette charge est libre de se clore , car toutes les lois et coutumes qui s'opposaient à cette clôture dans l'espèce que nous venons de voir ont été abrogées par l'art. 4, sect. IV, de la loi du 6 oct. 1791. (C. d'État, 5 nov. 1828.) Mais l'exception de la clôture n'est pas admise, si la propriété n'est pas entièrement close. (Conseil d'État, 27 juin 1823.) La question de savoir si une carrière, un terrain sont clos, dans le sens indiqué par les arrêts du Conseil du 7 nov. 1755 et du 20 mars 1780, est de la compétence des tribunaux administratifs. (Cous. d'État, 2 juill. 1859.) — Pour les responsabilités des entrepreneurs, ainsi que pour leurs obligations, voyez Entrepreneur et Cahier des