‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 4)Chapitre 194 sur 239 · URCEUS. — USAGES · texte numérisé non relu

URCEUS. — USAGES

UROEUS. — Terme d'antiquités qui sert à désigner un yase à anses (Martial^ XIY, 106) employé comme aiguière pour puiser de Teau dans un réservoir, afin de remplir d'autres vases. Ce vase avait quelque rapport avec Vorea; il en existait même un petit modèle nommé urceolus. (Juv., III, 503.) (Voy. Vase.)

URNE, s. f. — Sorte de cruche à long col et à panse renflée dans laquelle on allait chercher de l'eau, soit à une fontaine, soit à une rivière (Juv., I, 164; Senec., ff.F., 757); aussi l'urne était donnée comme emblème aux dieux et aux déesses des eaux (Yirg., .^n., VII, 792). Dans l'antiquité on feisait des urnes en terre cuite, en faïence, en métal; elles aflFectaient des formes différentes, suivant qu'elles étaient destinées à être portées sur la tète (Ovide, Fast, III, 14) ou sur l'épaule (Prop., rV, 11, 28). Il existait également des urnes funéraires. (Voy. Vase.)

On nommait également urne une mesure de capacité pour les liquides (Cato, R. R., 10,13; Juvenal, XV, 25); cette mesure contenait quatre congii, soit la moitié d'une Amphore. (Voy. ce mot.)

USAGES. — Les usages constituent, pour ainsi dire, des lois qui, bien qu'elles ne soient pas écrites, n'en doivent pas moins être exécutées. Mais pour que l'usage ait force de loi, il faut qu'il soit constant et reconnu. Si plusieurs usages se trouvent en présence, celui-là doit être p;-éféré qui est le plus constant, quand bien même il paraîtrait le moins ancien. (Pardessus, n** 340.). Les habitudes contraires à la loi et de simple tolérance n'ont pas le caractère d'usage constant et reconnu. Si deux parties en présence allèguent et opposent des usages divers, on doit toujours préférer celui qui est le plus en rapport avec la coutume ou l'usage de la localité la plus voisine; dans le cas contraire, il faut se conformer aux dispositions du Code civil.

Usage (Droits d'). — Il est deux sortes de droits cPusage: l'un qui est personnel et qui s'éteint avec la personne; l'autre qui est réel et se transmet avec le fonds pour lequel il a été éta-

bli. Nous ne parlerons point du droit d'usage personnel, parce qu'il est très peu usité; du reste, la nature de ce droit a beaucoup de rapport avec I'Ubufeuit (Voy. ce mot); il en diflPère cependant en ce que l'usufruitier a droit à la totalité des fruits, tandis que l'usager ne peut disposer des fruits que pour ses besoins et ceux de sa famille. (Proudhon, De TUsuf.j n® 2739.) Nous ne nous occuperons donc ici que du droit d'usage réel qui constitue une servitude discontinue, et qui, par conséquent, ne peut résulter que d'un titre devant renfermer l'étendue de ce droit. {Code civil, 628 ; Duranton, n« 17.) A défaut de stipulation à cet égard, l'usager d'un fonds ne peut en user que comme nous venons de le dire un peu plus haut; mais les besoins de l'usager sont variables suivant le nombre des personnes composant sa &mille, qui ne peut comprendre que sa femme et ses enfants légitimes, car le père de l'usager, ses enfants naturels ou adoptife, de même que ses gendres et belles-filles, ne sont point considérés comme de sa famille. (Proudhon, n® 2274.) Cependant l'usage admet que si les personnes que nous venons de désigner, par suite de maladie ou d'infirmités ou pour tous autres motife graves, cohabitaient avec l'usager ou étaient à sa charge, dans* ce cas alors ses droits pourraient être accrus. — De même que l'usufruitier, l'usager doit jouir de ses droits en bon père de famille {Gode civil, 627), et il ne peut entrer en jouissance sans avoir donné caution et feit un inventaire, à moins toutefois qu'une disposition de l'acte constitutif ne l'ait dispensé de ces deux obligations. — Si, étant obligé de fournir une caution, il ne pouvait le faire, on lui appliquraît les dispositions de l'article 606 concernant l'usufruitier qui ne peut fournir caution.

Ne sont pas astreints à fournir caution : 1* l'acquéreur d'un droit d'usage par titre commutatif (Prudhon, n^ 2819); 2^ le vendeur ou donateur avec réserve du droit d'usage.

L'État, les communes et les particuliers, propriétaires de bois, peuvent les affranchir du droit d'usage, moyennant un cautionnement réglé de gré à gré, ou à défaut par les tribunaux; et dans ce cas le cautionnement

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