DAMES CARMÉLITES
Voy. Carmélite^.
DAMES CHARITABLES d'hARCOURT.
Los dames charitables attachées à l'hospice civil d'Harcourt ont été civilement instituées par le décret impérial du 22 octobre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts, dont il annonce la publication sans la faire.
dames DE CHARITÉ.
Les dames de Charité forment des associations purement philanthropiques. — Le premier établissement de ce genre, qui ait été autorisé et civilement institué, est celui de Valence (Drôme). — « Il y aura, dit l'arliole !'■ de rarrcté qui le concerne, près du bureau de bienfaisance de la ville de VahMire, département de la Drôme, une associilion de dames de Charité, qui seront chargées (le la visite et du soulagement des prisonniers malades détenus dans 'es maisons
DlCTlONN. DE JtKISP. ECCLÉS. IL
de justice et d'arrêt de ladite ville. » Arr. du 13 pluv. an XII (3 fév. 180i).
Cet exemple ne paraît pas avoir été suivi, mais l'ordonnance royaio du 31 octobre 1821 porte que les bureaux de cli.irité pourront nommer, dans les divers quartiers des villes, pour les soins qu'il sera jugé utile de leur confier, des adjoints et des d.imes de charité. {Art. h.) C'est ce qui a été fait assez généralement.
« On ne saurait trop recommander aux bureauxdebienfaisance, disent. MM. Durieuet Roche, de s'assurer la précieuse intervention des dames de Charité, parce que, initiées aux détails du ménage, elles en connaissent mieux les nécessités que ne pourraient le faire les administrateurs, et, qu'en donnant le secours, elles l'accompagnent d'utiles conseils sur les moyens de le rendre efficace. » {Répert. des établ. de bienf.)
Ordinairement les sommes accordées pour secours par les administrateurs du bureau de bienfaisance sont payées à l'indigent par le receveur de l'établissement. Toutefois, il est quelques cas exceptionnels où les administrateurs peuvent trouver plus à propos, dans l'intérêt de l'indigent, de les lui f.iire remettre par une dame de Charité. Dans ces cas, qui n'ont pas été prévus par les règlements sur la comptabilité, attendu qu'ils no peuvent être que fort rares, nous pensons qu'on doit passer les écritures de la même manière que pour les avances faites aux économes et aux sœurs des hospices. {Id.)
Actes législatifs.
ArrAlédu 15 pliiv. an XII {3 févr. 1804).— Ordonnaucti royale, 51 ocl. 18it,a. 4.
Auteurs el ouvrage cités.
Durieu et Roche (MM.), Répertoire.