‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 302 sur 878 · ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE

L'état ecclésiastique est incontestablement aussi moral qu'honorable. — La condition de se faire ecclésiastique, imposée à un légataire par le testateur qui dispose en sa laveur d'une partie de sa fortune, ne pourrait jamais être considérée comme étant par ellemême contraire aux^ bonnes mœurs, ainsi que l'ont prétendu quelques jurisconsultes, ni comme impossible, mais elle serait contraire aux lois; parce que les lois de l'Ej^lise reconniies par l'autoriié civile veulent que les vocations soient libres et dégagées de tout intérêt matériel, qu'elles viennent de Dieu et non des hommes.

Un sieur Emery avait inséré dans son testament la disposition suivante : « Je lègue 5O0O francs au fils d'Auguste Emery, en ce moment élève au petit séminaire do Grenoble, uniquement pour lui aider dans sa vocation religieuse, et non pour autre cause, sous peine de nullité. — Cette somme ne pourra être touchée que sur la certitude d'obtenir le résultat désiré, et ne portera pas intérêt. » — Le tribunal deVienne (Isère), considérant que la condition d'embrasser l'état ecclésiastique gênait la liberté de conscience, et qu'elle était contraire à la sainteté tant de la religion que du ministère sacré, la répula non écrite et condamna les héritiers a payer ce legs. (Jug., 27 nu/r.s 184.7.) La Cour royale de Grenoble a confirmé ce jugement , par arrêt du 11 août 18'i.7.

Nous croyons que ces deux tribunaux ont mal saisi la question. Le motif du testateur, assez clairement exprimé, était non pas de porter l'individu à entrer dans l'étal ecclésiastique, mais de payer une partie des frais de son éducation et de son début, dans le cas où il y entrerait. La Cour royale de Grenoble l'avait très-bien compris lorsque, jugeant sur appel en sens contraire, le 22 décembre 1825, elle disait :« Attendu qu'en l'espèce Joseph Gandy se destinait déjà à embrasser l'état ecclésiastique lorsqu'en 1805 Joseph Gellin lui fit le legs dont il s'agit, eî qu'il y persistait encore lors du décès du sieur Gellin : d'où il suit que le testateur, en im[)Osanl à son légataire l'obligation d'entrer dans les ordres sacrés pour pouvoir recueillir le legs qu'il lui faisait, n'avait point en vue de le gêner dans sa liberté, ni de le dé-

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tourner d'une autre voie qu'il aurait prise ou pu prendre sans ce legs, mais seulement l'encourageait à persister dans celle qu'il avait déjà embrassée, condiiion dès lors qui n'e>t ni contraire aux bonnes mœurs, ni aux lois, et encore moins attentatoire à la liberté civile ou religieuse du légataire, etc. »

ÉTATS ESTIMATIFS.

Les préfets doivent envoyer aux ministres de l'intérieur et des cultes l'état eslimali( des églises et presbytères supprimés dans chaque arrondissement de leurs succursales, en même temps (|ue l'état des réparations à faire aux églises et presbytères conservés. {Décr. imj}., 30 mii 180G, a. G.j

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