DÉCADI
Le décadi était le jour qui terminait chaque décade, et qui par conséquent se trouvait le dixième de cette division. — Il y avait trois décadis dans chaque mois. Voy. Calendrier.
Les administrations municipales, tant des cantons ruraux que des communes de 5000 habitants et au-dessus lurent engagées à tenir leurs séances les décadis. Arrêté du Di~ rect., Ik genn. an VI (3 avr. 1798), a. 1. — Ordre fut donné aux commissaires du Directoire exécutif de requérir les juges de paix de régler p.ireilleiiient leurs audiences sur la décade. {Art. '2.) Voy.DÉCADK. —Bientôt après, une loi déclara que les décadis et les jours de fêtes nationales étaient des jours (îe repos dans la République. Loi du ii tlienni' dor an VI {k août 1798), a. 1. — II fut ordonné de tenir fermés, ces jours-là, les boutiques, magasins et ateliers, el défendu de travailler dans les lieux et voies publiques, ou en vue des lieux et voies publiques, excepté le cas d'urgence, sous peine d'une amende de la valeur d'un jour à trois jours de travail, el d'un emprisonnement d'un jour à trois jours pour la première fois. (.4//. 8 et 10.) — En cas de récidive, l'amende devait être de 25 à 300 fr. {Ib.)
La célébration des mariages fut fixée au
DEC
DEC
décadi. Loi au 13 fructid. an VI (30 août 1798), a. 3. — Il fat défendu de faire des exécutions criminelles ces jours-là. Loi du 17 thermidor an VI ('i-août 1798), a. 7. — Il fut ordonné à l'adminislralion niunicipilc, avec le commissaire du Directoire exécutif et le secrétaire, de se rendre chaque décadi en costume au lion destiné à la réunion des citoyens, et d'y donner lecture des lois et actes de l'aulorilé publique, d'y faire connaître les actes de naissance, de décès et d'adoption. (A>t. 1 et 5.) — Les instituteurs et institutrices d'écoles publiques ou privées furent tenus d'y conduire leurs élèves.
{Art. 6.)
Les administrations centrales reçurent ordre de dresser le tableau des foires et marchés de leur département, et les administrations municipales celui des marchés et étalages de la commune, en ayant soin de les placer et flxer à tous autres jours que les décadis et jours de fêtes nationales. Loi du 23 fruct. an VI (9 sept. 1798, a. 5et6). — Il fut prononcé la peine d'une amende égale à la valeur d'une à trois journées de travail, et d'un emprisonnement d'un à trois jours, contre quiconque tiendrait marché ou étalerait à tout autre jour que ceux fi\és parles adminislralions locales. [Art. 6.)
Ces dispositions furent implicitement abrogées par l'arrêté consulaire du 7 thermidor an Vlll (26 juillet 1800), qui déclara (|ue les jours de décadi n'étaient lêriés et obligatoires que pour les autorités constituées, les fonctionnaires publics et les salariés du gouvernement; que les sim[iles citoyens avaient le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires tous les jours, en prenant du repos jsuivanl leur volonté, la nature et l'objet de leur travail. ( Art. 1 , 2 et 3.) — Un autre arrêté consulaire du 7 nivôse même année (28 déc. 1799), rendu après avis motivé du conseil d'Etat, avait cassé et annulé les arrêtés de quelques administrations qui forçant, disent les consuls, le sens dos lois qui constituent l'annuaire républicain, avaient oidoiiné que les édilices destinés au culte ne seraient ouverts aue les décadis. Voy. Culte.
Actes léyislalifs.
Arrèlé du Directoire, 14 girm. an VI (3 avril 1798), a. 1.— Lois du 17 llierin. au VI (t août 1798), a. 1 et 8; 13 friut. an VI (30 août 1798), a. 3; 17 Iherin. an VI (4 août 1798), a. l, 5 el7.; 23 i'ruct. an VI (9 sept. 1798). a. 5 et 6.— Arrèlé consulaire, 7 niv. au VIII (28 déc. 1799), 7 iherm. anVIII(26juill. ISOO).