DAMES DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME DK CHALONS
Les dames de l'ancienne congrégation de Notre-Dame de Châl )us, vouées à l'éducalion gratuite des jeunes filles, furent autorisé s, par décret impérial du 11 Iheriiiidor an XII (30 juillet 180i), à se réunir pour reprendre l'exercice de leurs fonctions. {An. 1.) — Indépendamment des classes publiques et gratuites, elles peuvent recevoir des pensionnaires. {Ib.) — Le prix dr la pension est réglé p ir le préfet, parce que leur établissement est à la charge de la commune. [Ib.)— La congrégation est autorisée à avoir un noviciat. Art. 2.) — Les membres de celle institution exercent leurs foncîions à litre individuel, sous l'inspeclion, quant au temporel, d'un bureau de surveillance gratuit de cincj membres, dont le maire est le chef el le j.résident. {Ib.) — C'est par ce bureau que les dons et legs faits à l'instiiution sont accepté^. {Art. 3.) — En cas de dissolution de la congrégation, les biens doivent retourner à la masse générale des revenus des pauvres de la ville de Châlons. {Ib.) — L'institulion a une directrice nommée par le préfet, qui nomme aussi à tous les autr s emplois, sur la proposition et l'avis du bureau de surveillanc - ( i; ^ 4.) — Avant d'entrer en fonctions, tons les membres prêtent, entre les mains du préfet, le serment d'obéissance et de soumission aux lois et constitutions de l'Empire, el de bien el fidèlement remplir leurs fonctions. {Ib.) — Leur rclribulion esl réglée par le préfet, sur l'avis du bureau. {Ib.) — Un projet de règlement pour l'administration de cette inslilulion a dû être soumis à l'approbation de l Empereur. [.\rl. 5.) — Les inspecteurs généraux des études furent chargés provisoirement d'inspecter , dans leurs tournées, cette maison. {Art. 6.) Voy. Soeurs.
dames dominicaines.
Voy. Dominicaines et Soeurs de Saintdomimqde
Dames de l'éducation chrétienne a argentan.
L'établissement préparatoire placé sous la direction des dames de l'Education chrétienne à Argentan a été érigé en écoU normale primaire d'institutrices oar ordonnance royale du 30 août 18i2.