‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 430 sur 878 · FOSSOYEUR · texte numérisé non relu

FOSSOYEUR

Le fossoyeur est celui qui est chargé d'ouvrir If s fosses pour l'inhumation des coriis dans les cimetières publics.

Son nom ne se trouve nulle part dans les lois civiles ecclésiastiques. Ce silence d'une part, et, de lautro, le peu d'intérêt que l'on a dans certaines localités attaché à sa nomination ont donné lieu à des usages divers qui ne peuvent cependant pas être également fondés en droit.

Les fossoyeurs sont nommés pnr le maire dans certaines commnnes, et par la fabrique ou par le cnré dans d'autres.

Le curé n'est pas plus autorisé que le maire et les officiers municipaux à donner de sa main un fossoyeur à la commune.

L'article 22 du décret du 23 prairial an XII (12 juin 180i), a disposé de ce droit en faveur des fabriques et des consistoires, en leur accordant le privilège de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements. La fosse et le fossoyeur sont au nombre de ces fournitures , et même de celles de première nécessité.

Loin de changer cette disposition , les décreis subséquents lui ont donné plus d'extension : car celui du 18 mai 1806 vent que l'entreprise des travaux nécessaires à l'inhumation soit mise en adjudication par les municipalités de concert avec les fabriques, ce qui donne droit à celles-ci d'intervenir dans la concession du droit de construire les monuments funèbres destinés à Tinhumalion des corps.

En chargeant l'autorité civile de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps, le gouvernement n'a voulu lui confier autre chose que la surveillance et la police des enterrements. Déc. du 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. 12.

Cela est évident pour ce qui regarde le transport, la présentation et ledépôt, puisque les moyens d'exécution de ces actes divers entrent dans le privilège accordé aux fabriques. Sur quoi s'appuyerait-on pour faire une exception quand il s'agit de l'inhumation?

On ne serait pas mieux venu à dire que les cimetières publics appartenant pour la plupart aux communes , c'est au maire à nommer le fossoyeur : car si le cimetière appartient à l;i commune, l'usufruit et l'usage en sont concédés par le gouvernement aux fabriques, ce qui est prouvé par les décrets qui It'ur accordent les produits spontanés et les chargent de l'entretien.

On ne peut donc pas dire avec l'abbé Dieulin • « Le cinselière est une propriété communale. C'est l'autorité municipale qui en a la police et la surveillance. De là il suit d'abord que le droit de nomination et de révocation des fossoyeurs appartient au maire. » {P. 202.) — Celle opinion est celle qu'a soutenue le Courrier des Communes (ann. 1838 et autres).

Le fossoyeur était autrefois un des serviteurs de l'église : on doit lui conserver ce

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