GENDARMERIE
1. Des gendarmes. — II. Service par rapport au culte. — 111. Réflexions criiiques.
1" De la gendarmerie.
Gendarme se disait anciennement pour gens d armes, c'est-à-dire gens dont la profession était de porter les armes. Ce nom convenait à tous ceux que nous appelons militaires.
L'Assemblée nationaledécréta que la maréchaussée porierail désormais le nom de gendarf.'ierie nationale. {Décret du 22, 23 et 2'i. déc. 1790 et IGjanv. 1791 ; 16 fév. 1791, tit. 1'% a. 1.
Depuis ce moment, le nom de gendarme est devenu propre à la milice qui est spécialement chargée de veiller au maintien de la sûreté publique sous la direction de l'autorité administrative ou judiciaire.
2* Service des gendarmes par rapport nu culte.
La loi des 22, 23, 2V déc. 1T90 et 16 janvier-16 février 1791, qui créa la gendarmerie proprement dite, met au nombre de ses fonctions essentielles, de celles qu'elle doit exercer habituellement et sans qu'il soit besoin d'une réquisition particulière, de s. tenir à portée des grands rjissemble-ments d'hommes, tels que foires , marchés, fêtes et cérémonies, (lit. 71, § 2, art. 1 et 2.)
L;i loi du 28 germinal an VI ( 17 avril 1798) ajoute à celte première obligation celle de saisir et conduire à l'instant oevant l'autorité civile, tous ceux qui froubieraienl les citoyens dans l'exercic;' de leur culte {Tit. 9 art. 125), -ce qui fut mainlenn par l'arrêlé consulaire dn 12 thermidor an IX - 31 juillet ^801, or<. 11.
L'une etl'autre de cesdispositioRsontétére-
produitesdans 1 ordonnance royale du 29 oct. 1820(Jr<. 179), (jui lésa modifiéesdela manière suivante : « Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades de la gendarmerie royale
sont de saisir tous ceux qui porteraient
atteinte, à la tranquillité publique, eu troublant les citoyens dans le libre exercice de leur ( ullc... De se tenir à portée des grands r.issemblements d'hommes , tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité, et sur le soir de faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y aboutissent, pour protéger le retour d(S particuliers et marchands qui seraient allés à ces foires. »
En outre, cette même ordonnance porte : « que lorsque la gendarmerie accompagne le saint sacrement aux processions de la Fêle-Dieu , elle est en grande tenue et en armes (Art. 104; •, que deux sous-officiers ou gendarmes suivent immédiatement le dais, se plaçant sur les deux côtés, et que le surplus du détachement m;irche entre h s fonctionnaires publics et les assistants (/6.); que dans les fêtes et cérémonies publiques, lorsqu'à défaut d'autres troupes la gendarmerie est dans le cas de fournir des gardes d'honneur , les diverses autorités se concertent avec l'officier de gendarmerie de la résidence pour les escortes à donner, lesquelles ne peuvesil être prises que dans la résidence mêtue {Art. 105). »
Ces dispositions ayant été maintenues par l'article 6 de l'ordonnance royale du 12 août 1831, sont encore en vigueur.
S" Réflexions critiques.
On peut troubler les citoyens dans l'exercice de leur culte sans porter atteinte à la Iranqisillilé publique. L'ordiiin.ince royale du 29 octobre 1820 a donc restreint une des signification^ de la loi du 17 avril 1798. Le pouvait-elle? le (levait-elle?
Notre opinion est (lu'eMe ne le pouvait ni ne le «levait. Un(( ord-;mnance est un règlement fait en exécution d'une loi quelconque : sa première qualité, sa qualité essentielle est d'être selon l'esprit de celte loi et en tout conforme à ses dispoitions.
Le culte ; si moins libresi l'on peut en gêner impunéineiU l'exercice tooîes les fois qu'on ne comproineltra pas la tranquillté publique. U y a plus encore : il sera opprimé partout où ses adhérents seront en m.iiiorilé. Estce en 1820 qu'on aurait dû modifier ainsi une mesure prise en 1798, dans l'intérêt de la liberté religieut^e?
La modification de cet article est donc contraire à l'esprit delà loi; celle du suivant Lest aux règles de la grammaire. Les fêles et les cérémonie» piibliques ne sont pas des foires. Au lieu de dire, qui seraient allés à ces foires, il fallait dire, qui seraient allés à ers réunions.
La gend irmerie est implicitemeni autorisée par l'ordonnance royale de 1820 à assister à la processioii solennelle et publique du trèssaint sacremenL. l/inlenlion du gouvernement est évidemment qu'elle y assiste ; mai;»