‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 461 sur 878 · GÊNE · texte numérisé non relu

GÊNE

La gÔDo 6t.nt une (ios peines établies par le Code pénal décrété le 25 décembre 1791, Tout condamné à la peine de la t^éne, porte ce décret, sera enfermé seul dans un lieu éclairé, sans fers ni lions ; il ne pourra avoir, pendant la durée de sa peioe, aucune communication avec les autres condamnés ou avec (les personnes du dehors. {Décret du 25 scpL-C) ocl. 1791, a. U.)

Il ; c sera fourni au condamné à ladite peine que du pain et ('e l'eau aux dépens de la mai!»on; le tu plus sur le produit de son iravail. {Art. 15.)

Dans le lieu où il sera détenu, il lui sera procuré du travail à son choix, dans le nombre des travaux qui seront autorisés par les administrateurs i e ladite maison. (Art. IG.) Le produit de son travail sera employé ainsi qu'il suit : un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison ; sur tine partie des deux autres liers, il sera p<'rmis au condamné de se procurer une meillcui e nourriture. Le surplus sera réservé pour lui être remis au moment de sa sortie, aprc> (lue le temps de sa peine sera expiré. {.4/7. 17.)

Il sera statué paruu décrotp.uliculier.dans quel nombreeldans quels lieux seront formés les établissements destinés à recevoir les condamnés à la peine >le ia ^êno. {Art. 18.]

Celte peine ne pouvait en aucun cas être perpétuelle {Art. id.)

Elle est mise au nombre des [leines at'iliclivesi ar le Co e du 3 bruuiaireau IV (^rf.603). (]elui qui élail condamné à !.. géïK élail déchu de ses droits de ciloyeti et demeurait en interdiction légale pendant toute ia durée de sa peine. (Décret du 2o nepL-ù oct., tit. k, a. 2.)

A\anldesubirsa peine,il devait élre exposé pendant quatre heures sur un éehafaiiil. {Ib.. til. 1 ',a. 28.)

Malgré le lexte si formel du Cod , qui défendait de condamner à perpétuité eeuxcju'on condamnerait à la gène, la Con\ ention décréta que tOit ministre du culte qui, b.mni à perpétuité liu territoire de la République pour avoir rétracté, modifié ou expliqué sa déclar.ilion de soumission el d'obéissance, v rentrerait serait cond.unné a la gêne, à perpétuité. Décret dul vend, (in IV (29 sept. 1795), a. 8.

Elle prononça la même peine à perpéluilé encore contre tout ministre du ciille qui, par ses discour?, ses exhortations ou prières, en (j'.ielque langue que ce pûl éire, suit eu iisani, publiant, affichant, dislribuani., soil en fai- 5aul lire, publier, afficher el distribuer dans

Tenceinte de l'édifice destiné .lux e ié onies ou à l'extér'our, \iv. écrit dont il ser lit ou dont tout aiiire serait l'auteur :

1° Aurait provoqué an rétablissement de la royauté en France, ou à l'anéantissement de la Républi'iue, ou à la dissolution de la représenl'ition nationale;

2" Aurait p(ov(»qué au menrlte, ou aurait excité les défenseurs de la patrie à déserter leur drapeau, ou leurs pères el mères à les rappeler :

3* Aurait blâmé ceux qui voudraient pren- «Ire les arme* nour l- maintien de la Constitution républicaine el la défense de la liberté;

k° Aurait invité des individus à abattre les arbres consacrés à la liberté, et à en déposer ou avilir les si. nos et couleurs ;

5° Aurait exh rlé ou encouragé de» personnesquelconques <à la trahison ou à la rébellion contée le gouvernement.

Elle condamna à dix ans de gêne tout individu qui, ayant été déjà condamné à 1 amende et à I ; prison pour avoir exercé le ministère d'un culte avant d'avoir fait !a déclaration de soumission el ''obéissance qui était exigée de lui récidiverait, de iiiême qje celui qui c ni eviendiiiit à la défense qui lui aurait été faite de continuer ses fonctions. [Art. 7 et 23.)

Ailes législatifs.

Code pénal, 2r;sept.-r. oct 1791, a. 14 "a 18, l. 1", a. 28; t. 4, a. 2.— Code pénal, 3 lirum. an IV (2^ oct. 1793), a. 603. — Décret, 7 veiKléniiaire an IV (i9 s-pt. 179o), a. 7,8,2.'î. .

Page 1