LOIS
11 ne s'agit ici que des lois faites par les hommes. Nous en distinguons de deux espèces : les lois civiles el les lois ecclésiastiques. Foy. Actes législatifs. — Les unes et les autres sont anciennes ou modernes. — Dans son acception la plus étendue, le mot loi comprend tous les actes réglementaires de l'autorité. — La loi n'est obligatoire qu'aulanl qu'elle est faite par une autorité compétente, dans les formes voulues, et dûment promulguée.
On lit dans les Capitulaires de Charles le Chauve : Lex consensii popiili fit et constitutione régis. Cette déclaration est le fondement du droit civil en France. On peut dire qu'on ne s'en est jamais écarté. Les usages o'acquièrenl eux-mêmes force de loi que
parce qu'ils s'établissent par le consentement du peuple et avec la sanction au moins tacite du chef de l'Etat. — La première de toutes les lois civiles est celle qui pose les bases de la constitution sociale. Elle domine toutes les autres , qui se trouvent nulles et comme non avenues lorsqu'elles lui sont contraires. — Une loi peut abroger une autre loi émanée de la même autorité ou d'une autorité inférieure et subordonnée ,mais elle ne peut rien contre la loi qui émane d'une autorité supérieure ou indépendante. — 11 est reçu aussi qu'une loi générale n'abroge, et même ne modifie positivement une loi particulière émanée de la même autorité, qu'autant qu'elle le déclare expressément.
On doit toujours supposer , quoique bien souvent cela ne soit plus, que le législateur connaissait lesloisaniérieures, et aeu l'intention d'abroger celles qui sont contraires à ce qu'il établit. Mais pour qu'une loi en abroge implicitement une autre, il faut qu'il y ait opposition formelle et qu'il ne soit nullement possible de les concilier ensemble.
Il est défendu aux ministres du culte, sous des peines extrêmement sévères, de censurer ou critiquer les lois , et de provoquer à leur désobéissance. {Code pénal, a. 201 à 206.) Foî/. Censure, Désobéissance, Provocations.
Le comité de l'intérieur prétend qu'on ne doit remonter aux intentions du législateur que iorsqu») le texte de la loi présente des doutes ; alors seulement on peut déterminer le véritable sens de la loi par les motifs connus qui engagèrent les législateurs à la rendre; mais invoquer ces motifs pour s'affranchir de ses prescriptions évidentes ne serait qu'un prétexte pour la violer. {Comité de Vint., av., 5 jiiill. 1833. ) — Ce principe est faux. La loi n'a d'extension et de vertu qu'autant que le législateur lui en a donné , el le texte ne doit jamais être séparé des motifs qui, seuls, en déterminent le véritable sens et doivent en diriger l'application. — « Mettez en principe , écrivait Portalis au préfet de Loir-et- Cher, que les lois anciennes gardent toute leur force en ce qui n'a pas été formellement aboli. » {Lettre du 14- janv. 1806.)
Une loi qui n'aurait d'autre défaut que celui de n'être pas bien appropriée à son but ou de provenir d'une autorité contestable , serait susceptible d'être révoquée, et tout citoyen aurait le droit de demander sa révocation ; mais , tant qu'elle existe , il faut s'y soumettre.
Actes législatifs.
Code pénal, a. 201 à 206.— Conseil d'Elat, comité de l'intérieur, avis, 5 juill. 1833.— Lettre ministérielle, U jauv. 1806.