‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 657 sur 878 · MAIN-MORTE · texte numérisé non relu

MAIN-MORTE

On appelle main-raorle la main qui lient les biens sans pouvoir les transmettre, et gens de main-t)u)rte ou main-morlables les pensd''Eglise, les corps de ville, les hôpitaux et généralement toutes les communautés, tous (ea él.')blj|8emcnU en la poasession dosqueU

les biens doivent demeurer à perpétuité, sans jamais changer de mains.

L'abolition de la main-morte fut arrêtée pnr l'Assemblée nationale le 4 août 1789, et décrétée le 11 du môme mois. (Décr. 11 août- 3 nov. 1789.) — Les rentes dues aux gens de n)ain-morle furent déclarées rachetables par décret du 18-29 décembre 1790. — Le 31 août 180Ô, l'Empereur décréta que les rentes à la charge des anciens gouvernements des déparlements an delà des Alpes appartenant aux archevêchés, évêchés, cures, succursales, hospices, villes, communes el autres établissements de main-morte situés sur le territoire français, ou sur le territoire italien, cesseraient d'être payées par le trésor public, sauf, pour celles qui auraient été reconnues et liquidées par le eonseil général de liquidation, leur emploi en achat de rentes nationales foncières dans les déparlements transalpins, lesquelles étaient exclusivement réservées pour cet objet. (Art. 1.) C'était une confiscation au bénéfice de l'Etal : car il décida en même temps qu'il ne pourrait être liquidé des rentes pour un archevêché audessus de 20,000 fr., pour un évêché au-dessus de 15,000 fr., pour une cure au-dessus de 1000 fr., et pour une succursaleau-dessus de 500 fr. (.4/7.3.)

« La commission du budget des recettes pour l'exercice de 1846, dit le ministre de l'intérieur, dans une circulaire du 27 oct. 1845, a porlé son attention .sur les développements que prennent cluKjue jour les biens de n)ain-murle, et elle a exprimé le désir que M. iâ ministre des finances se mit en

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mesure de faire dresser, avant la session prochaine, un étal par département indiquant pour les divers établissements de mainmorte, de quelque nature qu'ils soient, la valeur des biens immeubles qu'ils possèdent, en distinguant les biens destinés an service de ces établissements, de ceux qui produisent des revenus. » En conséquence, il prie les préfets de recueillir et de lui transmettre des renseignements exacts et détaillés sur la nature, la contenance et la valeur des biens immeubles appartenant aux hospices et hôpitaux, aux bureaux de bienfaisance, aux asiles d'aliénés, aux sociétés de charité maternelle, aux dépôts de mendicité, aux monts de piété, aux établissements de sourdsmuets et d'aveugles, et généralement à tous les établissements publics de bienfaisance situés dans son département. »

Acti's législatifs.

Décrels de lAssemblée nalioiiale, 4 aoùl 178.9, 11 août- 3 nov. 1789, 18-29 déc. 1790.— Décret impénal du 31 aoi\t 1806, a. 1 et 5. — Circulaire, 27 oct. 1843.

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