‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 742 sur 878 · MINISTRES DES CULTES · texte numérisé non relu

MINISTRES DES CULTES

Il n'y a eu que trois ministres exclusifemenl chargés des cultes, qui sont :

1' Portails, «tepuis le 21 messidor an XII (10 juillet 1804.) jusqu'au i janv.er 18G8. — Son fils fui, penilaui qucbjues inslanis, ciiargé du travail qu'il snumetunt à l'arciiicliaucelic-r. (Décret du l"^f déc. 1807 )

2° Higol de l'réameii' u (Le comte), depuis le k j nvicr 1808 jusqu'au 1" avril 1814.

3° M. Belhmoul, depuis le 11 mai jusqu'au 20 du même mois, année 18i8 [Arr. du gonvernement piov., Il mai I8i8 et 20 mai 1848.)

Actes législalifs.

Décrets impérinux <lii 21 nn'ss. an XIF (10 juill. 1804), du t"déc. 18'J7, lin 1 jniv. 1X08.— Airèlé du çouveraelueul iiru\isoire du l*"^ avril 1814.

Les aliribulions des minisires des cultes sont indiquées aux mois Cultes, Ministères, Organisation.

ministres du culte.

Les ministres du culle sont les hommes qui renipiissent les fonctions attachées à l'ixerrice du cule.

('e nom convient non-senlemenl aux évoques, curés, desservauls et vicaires, mais encore aux pasicurs proteslauls, aux r.bbins et aux employés secondaires dont I existence est reconnue par les lois de l'Etal. Le conseil royal de l'instniclion publique s'est mépris en décidant le contraire. (.4 1\, 13 y»tn 1843.1

Avant la négociation du Concordat et la publication des Ariicles or^raniqnes , le premier consul s'était réservé la nominaliou de tous les ministres du culte. Arrêté du 14 vend, an X (Goct. 1801). a. 3. -- Il les avait mis sous la surveillance f''.i ministre de la police générale de la République. Les commissaires généraux étaient chargés de rece-

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toir leur déclaration et leur promesse do fldéliié à la C«»iislilii'i()ii 'le l'an Vlll. Arrêté covs., 5 brmn. nn IX (27 oct. 180O).

l,»'s i-rcfcJs av.iioiii sur v{i\ la inétne autorité que sur les fonciionn lires de l'ordre civi'. (^irctif. du go av. g<*iiéral du Piémont, 11 /lor. (in IX (1-"^ n)ai 18l)J).

l/;ir!icle organique 7'i- fiortc que les imiiuMihlcs antres que les édifices ilestinés aux. lo^einciils il les jardins aliénants ne pourront être alîcclt's à des litres ecclésiasiiquf's, ni possédés par les niinisires du c ille à raison de It'u s fondions. Celio dispos lion était alors applicable à tous les miiiislres du cnllc reionnns par le gouvernement ; c'est pour relie raison que nous la mettons ici. — Dans une lettre du 13 juillet ISO!), à lévéque de Slrasl)Our<;, rEm])ereur di ait qu'il cnviroiiiier.ijt les niinis r.s de la religi >n d» la considération (jue lui seul pom'nil leur dominer; cju'il éc' nierait leur voix dans loul ce qui avait rapport au spirituel et au rèiçlentent (!es consciences. — La Coiir de ca^salion, sur le réqnisi oire et confoiniémenl aux conclusions du procureur général (M. Dupin), décida <|uo les ministres du culte n'élaiiMil pas dé|>oilaires de l'autorité publique, (Qu'ils n'r.gissaienl pis an non» du prince ei n'élaienl pis ses agents directs. [Arr., 23 juin 1831.) Dans un autre arrél du 10 septembre 183G, elle dit qu'un ministre du culte caiholique, des ervanl d'une commune, n'étant déposi'.aire dam une p'trlion ;!e l'aulor té i'iibli(|ue ni ag -nt de celle autoriié, reste dans la caié'rorie légale des particuliers. — 0 Cela es; vr;;i d'un desservant ()ui est riiomme et pour ainsi dire la chose révocable de révéi|ne , dit. <à propos de ce dernier arrêt, M. de Cormenin : mais ct la pourra lil être vrai d'un curé nommé par le gouvernemei'l? {Droit adm., I. Ili, cb. 1", Jurispr., 25' noie.) Vog. Fonctionnaires piblics.

Dans une ordonnance royale du 18 janvier 18Vo , le conseil d'Klal a décidé que les ministres du culte israé.ile ne sont point des agenis du youvernemenl. Yog. Functiu.n-

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