‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 815 sur 878 · NOVICIAT DES SOEURS HOSPITALIÈRES · texte numérisé non relu

NOVICIAT DES SOEURS HOSPITALIÈRES

Les congrégations hospitalières doivent avoir des noviciats, en se conformant aux règles établies à ce sujet par leurs statuts. [Décr. imp. du 18 févr. 1810, a. 6.)-^Les novices ne peuvent faire des vœux qu'après seize ans accomplis, et, jusqu'à l'âge do vingt et un ans, elles ne peuvent les faire que pour un an. [Art. 7.)— Elles sont tenues de présenter le consentement qui serait requis d'après les articles 148, 149, 150, 159 et 160, si elles voulaient se marier.— A l'âge de vingt et un ans, elles peuvent s'engag» r pour cinq ans. [Art. 8.) — Cet engagement doit être pris en présence de révê(jue ou da son délégué, et de l'officier civil, qui dresse lui-même l'acte et le consigne sur un registre double, dont un exemplaire est déposa entre les mains de la supérieure, et l'autre à la municipalité. [Ih.)

Ces dispositions formelles du décret n'eni^ péchèrent point les sœurs hospitalières do Dôle de mettre dans leurs statuts qu'elles émcttaiont les vœux de pauvreté, de chasteté et obéissance, pour le temps qu'elles restaient dans rétablissement [Art. 4), ce que le gouvernement approuva. [Décr. imp. du 3 juin 1810.)

Il y a des sœurs hospitalièrcir qui n'exi-

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geut qu'uu an de probation et de noviciat, d'autres en exigent deux.

Actes législatifs.

Code civil, 3. U8àl."0, lo9 et 160.— Décrets impé- Tiaux, 18 févr. 1810, a. 4 à 8; 5 juin 1810.

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