PRÊTRES CONSTITUTIONNELS
Le chanoine Bergancini, professeur de philosophie à Casai, était venu au concile tenu à Paris. II se fil recommander avant de repartir pour le Piémont, à l'autorité civile, pour être protégé par elle contre ce qu'il appelait le ressentiment de son évéque. (Lettre du 21 fruct. an IX, 8 vend, an X.)
Dans l'audience que le premier consul donna aux nouveaux évoques le 13 floréal an X (3 mai 1802), il leur dit que ce sérail lui déplaire que de ne point faire cesser la funeste distinction entre prêtres constitutionnels et prêtres réfraclaires, et que, tous étant ou battants ou battus, ils ne devaient s'occuper que de leur réunion. Il leur recommanda d'être attentifs à placer les curés, non selon le parti qu'ils avaient suivi, mais selon le mérite sacerdotal qu'on leur connaissait, suivant le vœu que manifesteraient les paroisses, et suivant l'ancienneté de leur service ; de faire le moins possible de déplacements, parce que celte mesure, exécutée rigoureusement, ne pourrait entraîner que de grands inconvénients, de laisser dans leurs postes les curés qui étaient dignes d'y être conservés. (13 jlor. an X.)
Portalis leur remit des instructions portant, entre autres choses, que l'intention du gouvernement était qu'il n'y eût aucun changement provisoire, et que tous les ecclésiastiques restassent à leur place jusqu'à l'organisation du diocèse approuvée par le gouvernement. 20 fruct. an X (7 sept. 1802). — En conséquence, le préfet de l'Orne prit Un arrêté qui enjoignait aux maires de retirer sur-le-champ les clefs de l'église aux desservants provisoires qui avaient été envoyés en remplacement des piètres qui exerçaient dans leur commune, et de les remettre à ceux-ci. Arrêté, 2+ fruct. an X (il sept. 1802).
Il fut défendu d'exiger autre chose d'eux qu'une simple adhésion au Concordat, et la déclaration qu'ils étaient dans la communion de leur évéque. Voy. Adhésion, Déclaration, Rétractation. Le cardinal légat donna des instructions en conséquence dans sa circulaire du 10 juin 1802. «Les prêtres constitutionnels, dit-il, voulant se réconcilier avec l'Eglise, feront la déclaration suivante : J'adhère au Concordat, et je suis dans la communion de mon évéque nommé par le premier consul et institué par le pape. Cette déclaration étant souscrite par les prêtres constitutionnels, les évéques leur ajouteront de pourvoir à leur conscience.» — L'avertissement donnait à entendre qu'il pouvait y avoir lieu pour eux de demander l'absolution des censures qu'ils avaient encourues ; mais' il n'autorisait nullement à exiger, comme on le fit, des rétractations publiques. M. Pa'bbé André est dans l'erreur, lorsqu'il
dit, à l'article Intrus, et en parlant des prêtres constitutionnels : « Les prêtres intrus sont obligés de rétracter leurs erreurs. » Voy. Rétractation.
Actes législatif».
Circulaire du légat, 10 juin 1 «0-2.— Invitation verbale du premier consul, 13 tlor. an X (3 uni 1*0:2).— Instructions ministérielles, 20 fruct. an X (7 sept, 1802).— Arrêté du préfet de l'Orne, 24 fruct. au X (11 s. pi. 1802), —Lettre du 21 fruct. an IX (8 sept. 1801), 8 vend, au X (30 sept. 1801).
Auteur et ouvrage cités.
André, Cours de droit canonique, art. Intrus.
fRÈTRES N'APPARTKNANT A AUCUN DIOCÈsa
« Toute Tonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse. » (Art. org., a. '53.) — « On regarde comme prêtres n'appartenant à aucun diocèse, dit à ce propos Porialis, ceux qui sont sortis de leur diocèse naturel sans permission de l'évêque diocésain , et qui changent subitement de domicile, sans être avoués par aucun évéque. Ou comprend que de tels hommes sont suspects à l'Église et à l'Etat. » (Rapport sur les Art. org.)