‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 377 sur 1485 · H KL · texte numérisé non relu

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et infirmes. (Art. 2.) En 1839, celle somme était de 435,012 fr., répartie entre 2i9G religieuses, à raison de 175 fr. chacune. (Budget du min. des cultes, an. 1839.)

Les dispositions législatives, relatives aux religieuses, qui font partie de congrégations reconnues par le gouvernement, se trouvent indiquées à l'article Congrégations, et analysées dans les articles particuliers auxquels elles se rapportent. — La loi du 21 mai 1825 leur ôte à toutes le droit de disposer, par donation entre-vifs ou par testament, de plus du quart de leur bien en faveur de leur congrégation ou de quelqu'un de ses membres,à moins que le don ou legs n'excède pas 10,000 fr. (Voy. Congrégations); mais elle leur laisse la libre jouissance de leurs biens patrimoniaux et autres qu'elles possèdent ou qui pourraient leur échoir. (Inslr., 17 juill. 1825, a. 12.) Elles peuvent en disposer conformément aux règles communes du Code civil, tout comme les autres citoyens. — Les religieuses conservent pareillement la jouissance de tous leuis droits civils. « Les dispositions des lois, disait M. Porlalis à la Chambre des pairs, le 20 mars 1823, dans un rapport, constatent la faculté réciproque que conserve toujours l'association de répudier tout sujet indocile ou scandaleux, et chaque sœur de rompre ses engagements en tout temps et avec toute liberté, sans cause déterminée. »

« Le droit de séquestrer et de retenir les membres des congrégations contre leur propre volonté, el à l'aide de moyens coercitifs, disait le ministre de la justice en 1838, serait tellement en opposition avec les principes de noire droit constitutionnel et civil, qu'une disposition légale, formelle, serait indispensable pour le conférer... L'engagement par lequel une personne aliénerait sa liberté pour un temps plus ou moins long n'aurait pas, aux yeux des lois civiles, la valeur qu'on paraît lui attribuer; ainsi, considéré uniquement comme engagement civil, le vœu dune religieuse serait entièrement nul : il ne peut avoir d'autre valeur que celle qui lui a été spécialement attachée par la loi. (Lettre, \k mars 183S.) Voy. Voeux.

L'exclusion d'une religieuse peut être provoquée par la commission administrative de l'établissement que la communauté dessert. (Décis. min., 2i août 1811.)

C'est devant l'evêque que les religieuses doivent avoir recours contre les décisions disciplinaires ou administratives intérieures. C'est au contraire devant les tribunaux ordinaires qu'elles doivenl porler plainte contre les violences, mauvais traitements, sévices et autres laits de ce genre auxquels elles se trouveraient exposées. Ceci résulte du décret impérial du 18 février 1809, et de plusieurs autres décrets rendus en exécution de celui-là pour autoriser des congrégations religieuses de femmes. 11 n'y a plus de cas privilégiés quand il s'agildecrimes ou de délits Actet législatifs.

Décret du 15-19 févr. 1790, a. 3 —Loi du 24 mai 182*. —Décrets impériaux du 18 févr. 1809 el autres.—Ordou-

REL

Kr.L

innée rovaledu -20 mai 1818.— Lettre du premier consul, 9 niv m XI (30 déc. 1802). Lettresetd isi nsminUtériel'és II août 1811,14 mars 1838. -Instructions mimslérl lies. 17 joill 18*1.— Cnambre des pairs, rapport, 58) mars 1*813.— Chambre des dépotés, budgelde 1839.

RELIGIEUSES DK I.' ANNONCIATION

Les religieuses de l'Annonciation ont une supérieure générale, à laquelle sont soumis tous les établissements de la congrégation.

Yoy. Av\o\> iades.

RELIGIEUSES DE l'aNNONCI ATION A AUCH.

La communauté des religieuses do l'Annoneiaiion qui est à Auch a été autorisée par ordonnance royale du 7 juin 1826.

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