‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 4 sur 1485 · PAIRS DE FRANGE · texte numérisé non relu

PAIRS DE FRANGE

Avant 1789, il y avait six pairies ecclésiastiques , dont trois avec le titre de duché et trois avec celui de comlé. Chacune d'elles était attachée à un siège épiscopal. — Les duchés-pairies étaient Reims , Langres et Laon. Les comtés-pairies étaient Beauvais, Châlons et Noyon. — Indépendamment de l'archevêque de Reims, et des évoques de Beauvais, Châlons, Langres, Laon et Noyon, qui étaient de droit pairs ecclésiastiques , il pouvait y avoir des évêques parmi les pairs laïques. De ce nombre était l'archevêque de Paris.

En établissant une Chambre des pairs pour en faire une portion essentielle de la puissance législative, la Charte de 181V réserva au roi la nomination des membres dont clic devait se composer, avec la faculté de pouvoir en nommer autant que bon lui semblerait, varier leur dignité, et leur conférer la pairie à vie ou à titre héréditaire. (Art. 24 et 27.) — La première nomination fut faite le 4 juin 1814. Elle comprend trois pairs ecclésiastiques : l'archevêque de Reims, l'évêque de Châlons et celui de Langres, c'est-à-dire tous ceux dont le siège jouissait du privilège de la pairie; car les évéchés de Beauvais, Laon el Noyon n'étaient pas rétablis. — Ces trois pairs sont en tête de la liste. On ne peut donc pas s'y méprendre, l'intention fut alors de reconstituer la pairie comme elle l'était anciennement, et de la conserver aux sièges episcopaux qui en jouissaient.

Par l'ordonnance du 25 août 1817, les ecclésiastiques appelés à la pairie furent dispenses de l'o ligaiion d'instituer un majorât. (Art. 1.) — Par une autre ordonnance du 31 octobre 1822 , quatre archevêques, ceux de Paris, Reims, Sens et Tours, et quatre évêques, ceux de Chartres , -Hermopolis, Stras-

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bourg et Troycs, furent élevés à la pairie, qu on considérai! alors comme une dignité personnelle chez les ecclésiastiques. — "iJne autre ordonnance, du 20 mai 1824, conféra la même dignité à l'archevêque de Bourges.

Tous les pairs ecclésiastiques refusèrent en 1830 , de prêter serment de fidélité au nouveau roi, el se retirèrent. On les repu ta démissionnaires, et la difficulté de rencontrer parmi leurs collègues des membres qui voulussent (onsentir à représenter l'Eglisedans la seule des deux Chambres où l'Eglise pouvait, sous le gouvernement constitutionnel, convenablement entrer, fit adopicr l'idée de les exclure de la représentation nationale. — Le roi, depuis la loi du 29 décembre 1831, ne pouvait plus prendre des pairs parmi les évêques. — On aurait pu concevoir une exclusion pareille , si les Chambres avaient renoncé en même temps à s'occuper des affaires de l'Eglise. Mais continuer à faire des lois ecclésiastiques et écarter les seules personnes qui pussent exposer les besoins de l'Eglise et dire ce qui lui convient le mieux, c'était manquer de sagesse et s'exposer volontairement à faire des lois absurdes. — Tous les grands corps de l'Etat auraient dû êirc représentés dans les Chambres législatives, et s'il en était un qui ne pût pas avoir des mandataires dans la Chambre des députés, la Chambre des pairs aurait dû lui être ouverte de préférence à tout autre, sans quoi la loi, et en particulier celle qui le concernait, ne pouvait être réputée l'expression libfe de sa volonté, et avoir les conditions voulues pour être obligatoire.

Voy. SÉNATEURS.

Actes législatifs.

Charte de 18H, a. 14 et 27.— Loi du 29 déc. 1831 — Ordonnances royales, 4 juin 1814, 2o août 1817, 51 oct. 1822, 20 mai 1824.

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