SACRISTAIN DE PAROISSE
Les sacristains dans les paroisses sont à la charge de la fabrique. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 37.) — Le sàcrUtain- prêtre, lorsqu'il y en a un, est présenté par le curé, et celle présentation lui tient lieu de nomination. [Art. 30.)
C'était le bureau des marguilliers qui nommait et révoquait les sacristains laïques (Art. 33) ; l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 a conféré ce dr >il au curé ou desservant (Art. 7), afin de soustraire ceux-ci à une dépendance qui tendait à diminuer la considération dont ils doivent jouir. (Cire, du min. des cuit., 30 janv. 1835.)
Il est néces ait e que le sacristain, et, à son défaut, tout autre employé, nielle son certificat de reconnaissance de livraison sur les mandats de livrer donnés par le trésorier. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 35/
« 11 paraît, dit M. l'abbé André, d'après le Journal des Fabriques (T. 111, p. 215), que c'est un usage assez gênerai, dans quelques diocèses, de choisir nour membre du conseil de fabrique le sacristain de l'église. Toute-
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