SERVICE DIVIN
I. Du service divin avant 1790. — II. Du service divin depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801. — III. Du service divin depuis le CuncorJai de 1801.
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1U Du service divin avant 1790.
Le service religieux comprend les instructions, les PH1F.RES PUBLIQUES et les CÉRÉMO- NIES qui sont faites par l'Eglise pour honorer Dieu et porter les hommes au hien. Voy. chacun de ces articles.
11 n'appartenait qu'aux évêques de faire de nouveaux statuts et règlements concernant la célébration du service divin.
« Les archevêques et évêques, porte l'article 16 de l'cdit d'avril 1695, pourvoiront, en faisant leurs visites, les officiers des lieux appelés, à ce que les églises soient fournies de livres, croix, calices, ornements et autres choses nécessaires pour la célébration du service divin, à l'exécution des fondations, à la réduction des bancs, et même des sépultures qui empêcheraient le service divin, et donneront tous les ordres qu'ils estimeront nécessaires pour la célébration, pour l'administration des sacrements , et la bonne conduite des curés, et autres ecclésiastiques séculiers et réguliers qui desservent lesdites cures. Enjoignons aux marguilliers , fabriciens desdites églises , d'exécuter ponctuellement les ordonnances desdits archevêques et évêques, et à nos juges et à ceux des seigneurs ayant justice, d'y tenir la main. »
Un arrêt du conseil privé, en date du 26 janvier 16V4, avait été rendu en ce sens. Un autre arrêldu conseil, en date du k octobre 1727, fait défenses au chapitre cathédral de Saint-Malode rien changer dans l'église cathédrale, pour les heures de l'office et la célébration du service divin, sans la permission, par écrit, de l'évêque ou de ses vicaires généraux.
Le concile provincial de Bourges, en 158V, défend de changer ou d'abolir les anciens rites et cérémonies des églises et des diocèses, si ce n'est avec le conseil de l'évêque. [De ador. inv. et col. Léo, can. 11.)
D'un autre coté, le parlement de Paris avait jugé, par arrêt du 27 juin 1686, que les livres qui regardent l'office divin dans l'église cathédrale, comme le cérémonial, le rituel, le processionnal, le bréviaire et le missel, devaient être communiqués au chapitre avant qu'ils fussent réformés et publiés, ce qui, du reste, était conforme aux usages reçus et aux canons.
Les juge> d'église étaient seuls compétents pour connaître de ce qui concernait l'heure et l'ordre du service divin. Le conseil privé cassa, par arrêldu 9 septembre 1639, un arrêt du parlement de Toulouse, qui avait dénié à un curé son renvoi devant l'évêque diocésain sur une contestation de ce genre, et Lit défenses de se pourvoir ailleurs que par-devant ledit évêque ou ses ofûciers pour semblables différends.
Un autre arrêt de ce même conseil, en date du 30 septembre 1659, défend au jugemage de la sénéchaussée de Tarbes de prendre aucune connaissance du service divin et ordre d'icelui, des processions, rang des confréries, porteurs de cierges et autres assis-
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tant à ces processions; et prescrit que les ordonnances de l'évêque diocésain sur ce rendues-seront exécutées.
Un troisième arrêt, du 9 août 1664, défend au lieutenant général d'Alençon et à tous autres juges séculiersde prendreaucune connaissance du service divin, ni du fait des confréries.
Ouant à ce qui est du trouble fait au service divin, la question de juridiction était controversée. — « Il ne paraît pas, disent les Actes du clergé (T. Vil, col. 590), que l'on puisse empêcher un supérieur ecclésiastique, en qualité de pasteur, d'avoir l'inspection sur le service divin et sur le trouble qui a obligé de l'interrompre. C'est son devoir, en celte qualité, d'imposer aux fidèles qui ont causé cette interruption une pénitence convenable, qui édifie ceux qui ont été scandalisés, sauf au magistrat séculier de procéder contre eux dans les formes judiciaires et de les condamner à d'autres peines. »
2° Du service divin depuis 1790 jus/u'au Concordat de 1801.
Le comité ecclésiastique décida qu'il était dans les attributions de la municipalité de pourvoir à ce que le service religieux ne fût pas interrompu, en requérant, à défaut de ceux qui en étaient chargés, d'autres de le faire. (Décis., ,30 jànv.iTîl, févr. 1791.)
Sous ce régime, les curés avaient dans leur paroisse une autorité égale à celle qu'avaient les évêques dans leur diocèse sous le régime précédent. Ils pouvaient régler par eux-mêmes, sous la simple surveillance de l'évêque, tout ce qui concernait l'office divin.
3° Du service divin depuis le Concordat.
On revint à l'ancienne discipline sous le Concordat. L'article organique 9 reconnut aux évêques la direction générale du service religieux dans leur diocèse, et au curé la direction particulière dans sa paroisse, conformément aux règlements épiscopaux. (Art.
org. 9.) Cela ne fui pas annoncé tout d'abord d'une manière claire et nette ; mais, dans le décret impérial du 30 décembre 1809, il fut déclaré que le curé ou desservant se conformerait aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concernait le service divin, les prières, les instructions et l'acquittement des charges pieuses. (Art. 29.)
La loi du 18 novembre 1814 défend aux cabareliers, marchands de vins, débitants de boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire et à jouer les jours de dimanches et fêtes pendant le service divin. (Art. 3.) Cette prohibition est conforme à l'ordonnance d'Orléans 15G0, a. 25, et à la déclaration du 16 décembre 1698.
Le grand aumônier, et, en son absence»
le premier aumônier, pourvoyait à ce que le service divin fût fait dans les différents palais où se rendait l'Empereur. Voyez Culte.
Actes législatifs.
Concile de Bourges, lo83.— Articles organiques, a. 9. — Kdit d'avril 169j, a. t G.— Ordonnance d'Orléans, 1560
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a. 25.— Déclaration, 1f>d.V 1WS.— Conseil privé, arrêt, 9 sept. Ki39, 26 jirnv. 1644, M sept. Kio9, 0 aoni 1664,-* Parlcm.ni «1o Paris, arrêt, 27 juin 16X6.— Comité ecclésiastique, 30janv. 1791, fcvr. 1791.— Loi du l8nov.i8li, a. 5— Décret impérial, SOdéc. 1N09. a. 29.
Ouvrage cité.
Mémoires du clergé, t. VIF, col. 590.