SONNEURS
Les sonneurs sont des employés de l'église el non de la commune.
Avant l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 , et sous l'empire du décret du 30 décembre 1809 , ils étaient nommés et révoqués d;»ns toutes les paroisses par le bureau des marguilliers, ce qui n'a lieu maintenant que dans les villes. Voy. Employés.
Mgr l'évêque de Langres veut que les aides soient agréés par le curé, sans l'autorisation duquel, dil-il , nul ne peut s'ingérer dans les fonctions de sonneur des cloches de l'église, quelque soit l'objet de la sonnerie. {Règl., 10 juill. 18i7, a. 12.)
Ils sont payés par la fabrique. {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 37.)
La Cour de cassation a prononcé , le 16 mars 1821, conformément à la loi du 2i aoûl- 22 juillet 1791, que le sonneur dépositaire des clefs de l'église était réputé gardien de l'édifice , et , à ce tilre , était tenu d'exécuter un arrêté du maire qui prescrit le balayage des rues et places.
Dans les communes où, par tolérance, et en vertu du règlement épiscopal, ou d'une décision particulière de l'évêque, les cloches servent à un usage d'utiliié civile, « il paraît juste, dit le conseil d'Etat, que la commune
contribue au payement du sonneur des cloches de l'église, en proportion des sonneries affectées à ses besoins communaux. » (Avis du corn, de l'int., 17 juin 1HV0.)
Le ministre des cultes demanda , par sa circulaire du 5 janvier 1836 , à connaître le nombre de pièces occupées par les sonneurs dans les cathédrales.
Une décision ministérielle du 28 juillet 1839 porte que , conformément à l'ordonnance royale du 12 janvier 1825, le. conseil municipal ne doit intervenir en rien dans la nomination ou la révocation des sonneurs.
Dans plusieurs paroisses le sonneur ne reçoit d'autres gages que le produit d'unequête en nature. Cette quête, à laquelle personne n'est tenu de contribuer, doit être considérée comme un salaire, dont la forme de payement est autorisée par l'usage.
Actes législatifs.
Règlement de Mgr l'évêque de Langres, 16 juill. 1847, a. 12. — Loi du 2t août-22 juill. 17(JL— Décret impérial du 30 déc. 1809, a. 37.— Ordonnance royale du 12 janv. 1823.— Conseil d'Etal, comité de l'int., avis, 17 juin 1840. — Circulaire ministérielle, 5 janv. 1836.— Décision ministérielle du 28 juill. 1839.— Cour de cass., arrêt du 16 mars 1821