SUISSE
On appelle suisse, du nom même du pays d'où sont probablement venus ceux qui les premiers ont rempli ces fonctions ou des fonctions analogues, un gardien chargé de veiller au maintien du bon ordre dans l'église durant le service divin, et d'exercer la police que la décision du 21 pluviôse an XIII a reconnu appartenir au curé ou desservant.
Le décret du 30 décembre 1809 accorde aux marguilliers le droit de nommer et de révoquer le suisse sur la proposition du curé ou desservant. (Art. 33.) 11 est en cela plus favorable au curé que ne l'étaient les règlements faits par l'ancien parlement de Paris, lesquels mettaient entièrement à la disposition du bureau des marguilliers le choix et le renvoi de cet employé. (Arrêt du 2 avril 1737, a. 52; du 20 déc. 1749, a. 48, etc.)
Les suisses ne sont pas sous la direction au curé, comme le dit M. Puibusque. Ils sont restés ce qu'ils étaient anciennement , les agents du bureau des marguilliers , avec cette seule différence que, au lieu de recevoir exclusivement les ordres de ce bureau , comme autrefois , ils reçoivent aussi ceux du curé, et sont tenus de les exécuter. — Le curé les charge seul de la police tant religieuse que civile dans l'église. C'est en son nom qu'ils la font, et d'après ses ordres qu'ils l'exécutent. Art. org., a. 9. Décis. du 21 pluviôse an XII I ( 10 févr. 1805).
La dépense exigée pour le salaire et l'entretien du suisse est une des charges nécessaires de la fabrique. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 37.) L'ignorance ou la complaisance dont a fait preuve le comité de législation, en décidant le contraire (23 déc. 1840), n'a point abrogé les articles 37 et 92 du décret impérial du 30 décembre 1809. Voy. Budget.
En 1836, le ministre des cultes, sur les instances de celui des finances et des commissions des Chambres , demanda aux évêques de combien de pièces se composait le logement du suisse dans les cathédrales. [Cire, 5 janv. 1836.)
Le procès-verbal du suisse ne ferait pas preuve authentique en justice : il ne vaudrait que comme plainte ou dénonciation ; il n'aurait d'autre effet que de fixer les faits, et d'autre force que celle d'un témoignage écrit. Le suisse, en effet, n'est ni officier de police, ni agent de la force publique. (Journ. des Fabr., t. XI, p. 61.)
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 9.— Parlement de Paris, arr., 2 avril 1737, a. 52; 20 déc 1749, a. 48, etc.— Décret impérial, 50 déc. 1809, a. 33, 57 et 92.— Conseil d'Ktat, comité de lég , arr. ,25 déc. 1840. — Décision, 21 plu v. an XIII .(10 févr. 1805).— Circulaire, 5 janv. 1836.
Auteur et ouvrages cités.
Journal des Conseils de fabrique, t. XI, p. 61. — Pui busqué (M.), Dictionnaire municipal.
SUP
su1