‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 669 sur 1485 · TAPIS · texte numérisé non relu

TAPIS

Dans les églises où il y en a, les tapis font partie des meubles et décors fournis par la fabrique. (Décret imp., 30 déc. 1809, a. 37.)

Le décret impérial du 2i messidor an XII (13 juillet 180'+j veut que les princes et les grands dignitaires qui assistent aux cérémonies religieuses aient un lapis. (Art. 9.) La fabrique doit s'en procurer, si elle n'en a pas. Cette dépense, étant la conséquence d'une disposition législative, se trouve du nombre de celles qui tombent à la charge de la commune, lorsque la fabrique n'a pas de fonds pour y pourvoir.

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